MOTIFS
I - Sur la demande indemnitaire de Monsieur et Madame [C] au titre d’un préjudice matériel et financier
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il ressort par ailleurs des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1231-1 du même code sanctionne l’inexécution contractuelle par l’octroi de dommages-intérêts.
Dans le cadre particulier de la garantie d’éviction, l’article 1638 du code civil dispose :
« Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité. »
Or commet une faute contractuelle dont il doit réparation le vendeur qui a faussement affirmé dans l’acte de vente qu’il n’existe à sa connaissance sur le fonds aucune servitude.
Il appartient donc au vendeur, même de bonne foi, de garantir l’acquéreur et de l’informer de l’existence de servitudes occultes, et non à l’acquéreur de se renseigner à cet égard. A fortiori, le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices afférents au bien qu’il cède.
En cas de servitude non apparente non déclarée lors de la vente d'un bien immobilier, l'acquéreur peut obtenir une indemnisation, même si cette servitude n'est pas suffisamment importante pour justifier la résiliation de la vente. En effet, la condition tenant à l'importance de la servitude occulte exigée par l'article 1638 du code civil ne concerne que la résiliation de la vente, et non l'indemnisation du préjudice pouvant résulter pour l'acquéreur de toute servitude non apparente non déclarée lors de la vente. L’acquéreur peut, dans ce cas, obtenir une indemnisation correspondant au préjudice subi.
La présence d’une canalisation non apparente, diminuant l’usage du terrain vendu et n’ayant fait l’objet d'aucune déclaration par le vendeur, constitue une charge occulte grevant le fonds et ouvrant ainsi droit à réparation.
En l’espèce il ressort des pièces du dossier (extrait du plan de bornage et de division, photographies) que les réseaux EP et [Localité 6] de la parcelle AX n°[Cadastre 2], résultant d’une division parcellaire et jouxtant la parcelle AX n°[Cadastre 1] de Monsieur et Madame [C] issue de la même division, s’évacuent en pleine terre sur leur terrain et qu’il existe une servitude de tréfonds relative aux réseaux d’évacuation des eaux pluviales et usagées.
Le terrain acquis par Monsieur et Madame [C] se trouve bien grevé de servitudes, dont l’information incombait à leur vendeur professionnel, la société FNT INVEST. Or il est constant que l’existence de ces servitudes n’a pas été déclarée dans l’acte de vente, lequel stipule au contraire en page 4 que « Le vendeur déclare aux présentes que la division du sol n’a pas entrainé la création de servitude et que les réseaux et compteurs sont individualisés, notamment en ce qui concerne l’assainissement ».
Il importe peu à cet égard que la société FNT INVEST ait fait confiance aux différents intervenants lors de l’acquisition et de la division du terrain litigieux, notamment son notaire et son géomètre expert, quant à l’absence de toute servitude de tréfonds.
Il est de ce chef de jurisprudence constante qu’un mandant ne peut opposer la faute de son mandataire à son cocontractant pour se décharger de ses obligations.
Par conséquent, Monsieur et Madame [C] sont bien fondés à faire état de servitudes occultes non déclarées par leur vendeur de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société FNT INVEST sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Monsieur et Madame [C] soutiennent à l’appui de leurs demandes indemnitaires que les servitudes dont se trouve grevée leur parcelle les a contraints à modifier leur projet de construction initial pour prévoir la réalisation de fondation spéciales, cette modification leur occasionnant à la fois un retard de chantier, un préjudice matériel, un préjudice de jouissance et un préjudice moral. Il leur appartient de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue des préjudices qu’ils invoquent.
Au titre de leur préjudice matériel et financier liés au surcoût des travaux, qu’ils chiffrent de façon contradictoire à 44.039,78 euros dans le corps de leurs écritures puis à « 61.804,58 euros, montant à parfaire en cours de procédure » dans le dispositif de celles-ci, Monsieur et Madame [C] produisent :
deux factures ACPN PRODUCTION des 11 avril 2023 et 25 octobre 2023 portant respectivement sur des travaux préparatoires et la pose modulaire d’une maison individuelle pour un montant net total de 31.107,71 euros TTC, dont 13.839,76 euros de « plus-value », et le traitement d’une buse avec murs ossature bois suite au remplacement des technopieux par un soubassement maçonné pour un montant net TTC de 17.764,80 euros,une facture CGB du 31 octobre 2022 portant sur des travaux de terrassement et empierrement pour un montant net total de 15.346,56 euros TTC, dont de 1.440 euros HT de « plus-value terrassement »,deux factures MEDIACO ATLANTIQUE du 30 novembre 2022, éditées à l’attention de PN DEVELOPPEMENT (société dirigée par Monsieur [L] [C]) portant sur la location d’une grue, l’une pour un montant net TTC de 2.272,92 euros et l’autre pour un montant net TTC de 5.138,10 euros,deux factures WILLIAMSON Transports et Location en date des 16 et 17 novembre 2022, portant sur la fourniture de marchandises générales et d’une voiture pilote, l’une pour un montant net TTC de 4.861,30 euros et l’autre pour un montant net TTC de 631,14 euros.La société défenderesse souligne que ces factures n’ont pas de force probante dans la mesure où les époux [C] ne démontrent pas en quoi elles devraient lui être imputées.
En l’absence d’explications complémentaires et au regard de la période de plus d’un an sur laquelle s’échelonnent ces factures de travaux, dont l’une n’est pas éditée au nom des époux [C], la démonstration d’un lien de causalité entre les travaux concernés (pose modulaire d’une maison individuelle, murs ossature bois suite au remplacement de technopieux par un soubassement maçonné, travaux de terrassement et empierrement, location d’une grue, fourniture de marchandises générales et d’une voiture pilote) et l’existence des servitudes alléguées fait défaut.
Dans ces conditions, Monsieur et Madame [C] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande d’indemnisation au titre d’un prétendu préjudice financier.
II - Sur la demande indemnitaire de Monsieur et Madame [C] au titre du préjudice de jouissance
Monsieur et Madame [C] soutiennent que le retard de chantier causé par les travaux supplémentaires susvisés les prive de la jouissance de leur terrain et les a contraints à « prendre en location un logement pour un montant évalué à ce jour à 8.000 euros ».
La société FNT INVEST s’oppose à juste titre à cette demande déclaratoire qui n’est accompagnée d’aucun justificatif et qui ne pourra qu’être rejetée.
III - Sur la demande indemnitaire de Monsieur et Madame [C] au titre du préjudice moral
Monsieur et Madame [C] sollicitent la condamnation de la société FNT INVEST à leur payer la somme de 4.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.