Tribunal judiciaire, 1ére chambre civile, 25 juin 2026 — n° 21/01795
Synthèse de la décision
Question juridique
Les cautions solidaires d'un prêt professionnel peuvent-elles être condamnées à payer la somme due dans la limite de leur engagement, et l'exécution de cette condamnation est-elle limitée à la créance résiduelle envers le débiteur principal ?
Principe retenu
Les cautions solidaires sont tenues au paiement de la dette dans la limite de leur engagement, mais l'exécution des condamnations ne peut excéder le montant de la créance résiduelle envers le débiteur principal.
Faits clés
- Prêt professionnel de 38 000 euros consenti par le Crédit Mutuel à la SARL ATLANTIC MACONNERIE le 5 avril 2017
- Cautionnement solidaire de M. [N] et M. [V] à hauteur de 12 000 euros chacun
- Défaillance de la société débitrice principale
- Assignation des cautions par la banque le 31 août 2021
- Créance résiduelle envers le débiteur principal arrêtée à 16 793,47 euros
Articles cités
article 1103 du code civil
article 2298 du code civil
article 700 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
article R.444-55 du code de commerce
article R.444-3 du code de commerce
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) DE [Localité 2]–[G] a consenti à la SARL ATLANTIC MACONNERIE un prêt professionnel n°10278 36202 00010601704 d’un montant de 38.000 euros destiné à financer l’acquisition de trois véhicules utilitaires d’occasion.
En garantie du remboursement de ce prêt, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]–[G] a recueilli, par actes séparés sous seing privé de même date, le cautionnement solidaire de :
- Monsieur [J] [N] à concurrence d’un montant de 12.000 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard ;
- Monsieur [U] [V] à concurrence d’un montant de 12.000 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard.
Par acte d’huissier du 31 août 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de SAINT JOACHIM-[G] (ci-après dénommée “la CCM ”) a assigné Monsieur [U] [V] et Monsieur [J] [N] devant ce Tribunal sur le fondement des articles 1103 et 2298 du code civil aux fins de :
- les voir condamnés, en exécution de leurs engagements de caution solidaire de la société ATLANTIC MACONNERIE, à lui payer la somme de 12.000 euros chacun, correspondant à la limite de leur engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020 ;
- dire et juger que l’exécution des condamnations prononcées ne pourra être poursuivie que dans la limite du montant de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2]-[G] envers la débitrice principale, au titre du prêt n° [Localité 7] 106017 04, soit 16.793,47 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,4% l’an à compter du 15 avril 2021, et au taux légal sur le surplus ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
- condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 15 avril 2024 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé détaillé du litige, le juge de la mise en état a :
Déclaré Monsieur [J] [N] irrecevable en ses demandes tendant à voir prononcer l'incompétence d'attribution du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE au profit du Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE, Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAINT JOACHIM-[G] dans l'instance, Condamné Monsieur [J] [N] aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Pierre SIROT, Condamné Monsieur [J] [N] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAINT JOACHIM-[G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 16 septembre 2024 pour les conclusions au fond de Maître [T].
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 avril 2025, la CCM de SAINT JOACHIM-[G] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1304 et 2298 du code civil, de :
- DÉBOUTER Monsieur [J] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [J] [N], en exécution de son engagement de caution solidaire de la société ATLANTIC MACONNERIE, au paiement de la somme de 12.000 euros correspondant à la limitation de son engagement, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020 ;
- CONDAMNER Monsieur [U] [V], en exécution de son engagement de caution solidaire de la société ATLANTIC MACONNERIE, au paiement de la somme de 12.000 euros correspondant à la limitation de son engagement, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020, en deniers ou quittance compte tenu des règlements qu’il a effectué depuis la délivrance de l’assignation ;
- JUGER que l’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de Messieurs [J] [N] et [U] [V] ne pourra être poursuivie que dans la limite du montant total de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]-[G] envers la société ATLANTIC MACONNERIE, débitrice principal…
Motivations de la décision
MOTIFS DU JUGEMENT
I - Sur la demande en paiement de la CCM de [Localité 10]
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Monsieur [J] [N] soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de la demande au motif que rien ne permet de savoir avec certitude si la créance dont se prévaut la CCM est éteinte par le paiement de Monsieur [V], notamment au cours de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, c’est donc à tort que Monsieur [N] considère que la charge de la preuve de l’absence de paiement ayant éteint la dette revient à la banque créancière.
Faute pour les défendeurs de rapporter la preuve du règlement de cette dette, l’action en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] est régulière.
Sur le bien-fondé de la créance
L’article 1103 du code civil dispose que “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Dans sa version antérieure au1er janvier 2022, applicable au présent litige, l’article 2298 du code civil disposait que « La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ».
En l’espèce la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] - [G] verse au débat :
Le contrat de prêt professionnel n°10278 [Localité 7] 000106017 04 du 5 avril 2017 consenti à la société ATLANTIC MACONNERIE, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 753 507 409, dont le siège social était situé [Adresse 4] – [Localité 11], d’un montant de 38.000 euros, destiné à financer l’acquisition de trois véhicules utilitaires d’occasion, remboursable au taux d’intérêts fixe de 1,4 % l’an, en 60 mensualités successives de 671,33 euros chacune ;les actes de cautionnement solidaire consentis par Monsieur [J] [N] et Monsieur [U] [V], à concurrence de 12.000 euros chacun, montant incluant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard ; sa déclaration de créance au passif de la société ATLANTIC MACONNERIE par courrier recommandé AR en date du 15 avril 2020, entre les mains de la SCP [B] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire, pour un montant de 17.633,14 euros au titre du prêt n° 36202 106017 04, à la suite de laquelle, par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;le courrier AR du 7 décembre 2020, réceptionné le 15 décembre 2020, par lequel le CREDIT MUTUEL a mis en demeure, en sa qualité de caution, Monsieur [U] [V] de payer pour le 21 décembre 2020 au plus tard la somme de 12.000 euros ;le courrier AR en date du 5 juillet 2021, réceptionné le 8 juillet 2021, par lequel le CREDIT MUTUEL a mis en demeure, en sa qualité de caution, Monsieur [J] [N] de payer pour le 21 juillet 2021 au plus tard la somme de 12.000 euros ;un décompte de créance arrêté au 14 avril 2021 ;un accord de règlement de la dette par échéances mensuelles de 80 euros approuvé par Monsieur [V] le 6 septembre 2021, portant la mention manuscrite d’un virement de 1.000 euros fait le 3 septembre 2021 ;la liste des mouvements de compte entre le 7 septembre 2021 et le 8 avril 2022 faisant apparaître plusieurs virements de Monsieur [V] d’un montant de 80 euros et un dernier virement de 160 euros le 8 avril 2022, pour un montant total de 1.640 euros.Ce faisant la banque CCM justifie d’une créance à l’encontre de Messieurs [N] et [V], dans la limite de leur engagement de caution à hauteur de 12.000 euros chacun, en garantie du prêt personnel souscrit par la SARL ATLANTIC MACONNERIE le 5 avril 2017, sauf à préciser qu’il sera tenu compte des règlements effectués par Monsieur [V] depuis le mois de septembre 2021 et que l’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de Messieurs [J] [N] et [U] [V] ne pourra être poursuivie que dans la limite du montant total de la créance résiduelle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]-[G] envers la société ATLANTIC MACONNERIE, débitrice principale, au titre du prêt n° [Localité 7] 106017 04, soit la somme en principal de 16.906,66 euros, outre intérêts, selon décompte arrêté au 1er juin 2022.
Il ressort des pièces du dossier qu’aucune solidarité entre caution n’est stipulée dans les contrats et qu’aucune clause d’indivisibilité unit les deux cautionnements, en sorte que les paiements effectués par Monsieur [V] sont sans incidence sur la dette de Monsieur [S] envers la CCM, dans la limite de son engagement de caution de 12.000 euros.
II - Sur le rejet des contestations et demandes formées par Monsieur [N]
Sur l’absence de caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution
Il résulte de l’article L.332-1 du code de la consommation qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste de l’engagement de caution, telle qu’alléguée en l’espèce par Monsieur [N], s’apprécie au regard du patrimoine et des revenus lors de la conclusion de cet engagement, et c’est à la caution qui entend se prévaloir de ce texte de démontrer le caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus, qui suppose que la caution se trouvait, lorsqu’elle l’a souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec la totalité de son patrimoine, c’est-à-dire ses biens et revenus.
En l’espèce Monsieur [N] ne rapporte par la preuve qui lui incombe de cette disproportion manifeste, alors qu’au contraire la banque demanderesse produit la fiche de renseignements signée par Monsieur [N] le 25 mars 2017 dont il ressort qu’au jour de l’engagement de caution litigieux, à hauteur de 12 .000 euros, ce dernier était propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 12] d’une valeur estimée en 2011 à 900.000 euros, sur lequel Monsieur [N] a déclaré qu’aucun crédit immobilier n’était en cours, d’une épargne totale de 240.000 euros et de revenus annuels de 24.000 euros.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [N], il n’existe aucune disproportion manifeste entre son engagement de caution solidaire du 5 avril 2017 et son patrimoine à cette période. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] -[G] peut donc se valablement prévaloir de l’acte de cautionnement de Monsieur [J] [N].
Sur l’absence d’extinction de la dette principale et l’incidence de la déclaration de créance de la CCM au passif de la société ATLANTIC MACONNERIE
Monsieur [N] soutient que la créance de la CCM, déclarée au passif de la liquidation de la société ATLANTIC MACONNERIE et admise au rang chirographaire, s’est trouvée éteinte par le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée pour insuffisance d’actifs, laquelle aurait entrainé la résolution du contrat de prêt principal.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition le 25 juin 2026,
DIT que, dans ses rapports avec Monsieur [J] [N], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]-[G] est déchue de son droits aux intérêts et pénalités de retard sur le prêt n° [Localité 7] 106017 04 souscrit le 5 avril 2017 par la SARL ATLANTIC MACONNERIE pour manquement à l’obligation d’information de la caution à la suite du premier incident de paiement non régularisé par la débitrice principale ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N], en exécution de son engagement de caution solidaire de la société ATLANTIC MACONNERIE, au paiement de la somme de 12.000 euros, correspondant à la limitation de son engagement, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V], en exécution de son engagement de caution solidaire de la société ATLANTIC MACONNERIE, au paiement de la somme de 12.000 euros, correspondant à la limitation de son engagement, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, en deniers ou quittance compte tenu des règlements qu’il a effectués depuis la délivrance de l’assignation ;
DIT que l’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de Messieurs [J] [N] et [U] [V] ne pourra être poursuivie que dans la limite du montant de la créance résiduelle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]-[G] envers la société ATLANTIC MACONNERIE, débitrice principale, au titre du prêt n° [Localité 7] 106017 04, arrêtée à la somme de 16.793,47 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,4 % l’an à compter du 15 avril 2021, et au taux légal sur le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [V] et Monsieur [J] [N] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Alexandra VEILLARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [V] et Monsieur [J] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]-[G] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie-extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article R.444-55 du Code de commerce et relatives aux émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Claire PIAN
Questions fréquentes
Quelle est la limite de l'engagement d'une caution solidaire dans ce jugement ?
Les cautions sont condamnées à payer 12 000 euros chacune, correspondant à la limite de leur engagement, mais l'exécution ne peut excéder la créance résiduelle de 16 793,47 euros due par le débiteur principal.
Les cautions doivent-elles payer les intérêts ?
Oui, les cautions sont condamnées aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, mais dans la limite de leur engagement de 12 000 euros.
Que se passe-t-il si le débiteur principal paie une partie de la dette ?
La condamnation des cautions est limitée à la créance résiduelle envers le débiteur principal, donc si celui-ci paie, le montant dû par les cautions diminue d'autant.
Les cautions sont-elles condamnées aux dépens et frais d'avocat ?
Oui, les cautions sont condamnées in solidum aux dépens et à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Quel est le fondement juridique de la condamnation des cautions ?
La condamnation est fondée sur les articles 1103 et 2298 du code civil, relatifs à l'exécution des obligations contractuelles et au cautionnement solidaire.
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