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Tribunal judiciaire, ppp refere jcp, 15 juin 2026 — n° 26/00527

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

L'occupation sans autorisation d'un parking public par des personnes sans domicile fixe constitue-t-elle un trouble manifestement illicite justifiant une expulsion en référé ?

Principe retenu

L'occupation sans droit ni titre d'un lieu privé ou public constitue un trouble manifestement illicite. Le juge des référés peut ordonner l'expulsion sous astreinte, sans application du délai de trêve hivernale en cas de mauvaise foi des occupants.

Faits clés

  • Occupation sans autorisation du parc de stationnement Bressigny par deux personnes sans domicile fixe
  • Nuisances et insécurité générées par la présence des occupants avec leurs chiens et leurs affaires
  • Propriétaire du parking : Communauté Urbaine Angers Loire Métropole
  • Gestionnaire du parking : Société ALTER SERVICES
  • Assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection

Articles cités

article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution article 450 du Code de procédure civile article 696 du Code de Procédure Civile articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Communauté Urbaine [Localité 1] [Localité 4] Métropole est propriétaire du parc de stationnement situé [Adresse 4] à [Localité 1]. Par contrat du 12 juin 2024 la Communauté Urbaine [Localité 1] [Localité 4] Métropole a confié à la Société ALTER SERVICES la gestion de 9 parcs de stationnement dont celui de la [Adresse 5]. Depuis quelques mois la société ALTER SERVICES est confrontée à la présence de personnes sans domicile fixe qui occupent sans autorisation certains espaces du parc de stationnement Bressigny et créent des nuisances ainsi que de l’insécurité. Par acte de Commissaire de justice en date du 21 avril 2026 la communauté urbaine Angers Loire Métropole et la Société Alter Services ont fait assigner M. [C] [L] et M. [G] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Angers, statuant en référé, afin d’obtenir notamment au visa de l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution : - qu’il soit constaté que M. [C] [L] et M. [G] [Z] occupaient sans droit ni titre le parc de stationnement [Localité 5] situé [Adresse 6] à [Localité 1] ; - qu’il soit ordonné leur expulsion immédiate ainsi que de leurs biens et de tous occupants de leur chef ; - que l’expulsion soit autorisée dès la signification de la décision, sous astreinte de 100.00 euros par jour de retard à compter de la décision ; - qu’à défaut de ce faire, que la communauté urbaine [Localité 1] [Localité 4] Métropole et la Société Alter Services soient autorisées à remettre en état les lieux en enlevant tous les objets mobiliers se trouvant à l’intérieur ou aux alentours du site occupé par M. [C] [L] et M. [G] [Z], au besoin avec la force publique ; - que M. [C] [L] et M. [G] [Z] soient condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance. L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mai 2026 du Juge des contentieux de la protection . La communauté urbaine [Localité 1] [Localité 4] Métropole et la Société Alter Services ont maintenu l’ensemble des demandes soutenues oralement et exposé qu’il avait été constaté que l’immeuble susvisé faisait l’objet d’une occupation sans droit ni titre, que des mains courantes avaient été déposées ; qu’un procès-verbal de Commissaire de justice en date du 25 mars 2026 établissait l’installation de M. [C] [L] et de M. [G] [Z] dans le parking avec leurs affaires ; que le propriétaire était donc bien fondé à solliciter l’expulsion de M. [C] [L] sans délai, et sous astreinte compte tenu des conditions d’entrée dans les lieux ; que le juge pouvait réduire ou supprimer les délais édictés par l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, ce qui était demandé. M. [C] [L], régulièrement assigné en l’étude de Commissaire de Justice, n’a été ni présent ni représenté à l’audience. M. [Z], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a été ni présent ni représenté à l’audience. A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale: En application des dispositions des articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence le Juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également toujours "même en présence d'une contestation sérieuse", prescrire en référé les mesures conservatoires, ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de l’article L 213-4-3 le Juge des contentieux de la protection connait des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent, aux fins d’habitation, des immeubles batis, sans droit ni titre. La Communauté Urbaine [Localité 1] [Localité 4] Métropole justifie être propriétaire du parc de stationnement [Localité 5] situé [Adresse 6] à [Localité 1] dont la gestion et l’exploitation sont confiées à la Société ALTER SERVICES par contrat du 12 juin 2024. Il résulte en l’espèce du constat dressé par Maitre [O] [N], Commissaire de Justice associé, le 25 mars 2026, qu’au sous-sol du parking Bressigny M. [Z] a établi son campement derrière un muret ; il y est vu avec deux chiens attachés au mur. Au 1er étage M. [L] a établi son campement dépassant d’un côté sur la voie de circulation et de l’autre sur une place de stationnement . Il s’est montré véhément et la présence des forces de l’ordre a été nécessaire pour qu’il décline son identité qui a pu être vérifiée. Il est ainsi démontré que M. [C] [L] et M. [G] [Z] occupent sans droit ni titre ce parking de manière illicite dans des conditions sanitaires inadaptées et dans des conditions de nature à créer une insécurité pour les usagers. Dès lors, l’urgence à agir comme l’existence d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme, sont démontrés. La procédure sera donc déclarée recevable. Le Droit de propriété est un principe à valeur constitutionnelle découlant des articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, qui prime sur le droit au respect de la vie privée et la mise en oeuvre d’une mesure d’expulsion ne peut pas etre considérée comme objectivement disproportionnée par elle même afin de permettre à un légitime propriétaire de recouvrer la jouissance normale de son bien. La procédure apparait donc justifiée au fond. Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de M. [C] [L] et M. [G] [Z] ainsi que de leurs biens et de tous occupants de leur chef, du parc de stationnement [Localité 5] situé [Adresse 6] à [Localité 1], si besoin est avec le concours de la [Localité 6] publique. La situation justifie que cette décision soit accompagnée du prononcé d’une astreinte qui sera mise en oeuvre selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. La communauté urbaine [Localité 1] [Localité 4] Métropole et la Société Alter Services pourront procéder à l’enlèvement de tous objets et effets se trouvant dans le parking mais pas aux alentours cette demande étant trop générale et imprécise et sortant du champ de compétence du Juge des Contentieux de la Protection . En application des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Execution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce la mauvaise foi des deux occupants qui occupent un parking avec leurs chiens et leurs affaires pour dormir dans des conditions générant de l’insécurité est établie ; le délai édicté par ce texte n’est donc pas applicable. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de M. [C] [L] et M. [G] [Z] in solidum. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS recevable la présente procédure en référé au regard de l’urgence et de l’existence d’un trouble manifestement illicite ; Dès à présent : CONSTATONS que M. [C] [L] et M. [G] [Z] occupent sans droit ni titre le parc de stationnement [Localité 5] situé [Adresse 6] à [Localité 1] ;

Dispositif

ORDONNONS l’expulsion de M. [C] [L] et M. [G] [Z] ainsi que de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la [Localité 6] Publique si besoin est, dès la signification de la présente décision, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard courant à compter de la notification jusqu’à la libération effective des lieux ; RAPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution et que la communauté urbaine [Localité 1] [Localité 4] Métropole et la Société Alter Services pourront procéder à l’enlèvement de tous objets et effets se trouvant dans le parking seulement ; DÉBOUTONS les requérantes du surplus de leurs demandes ; RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. CONDAMNONS in solidum M. [C] [L] et M. [G] [Z] au paiement des entiers dépens. Le greffier, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
Un trouble manifestement illicite est une violation évidente du droit, comme l'occupation sans autorisation d'un parking. Le juge des référés peut ordonner l'expulsion pour faire cesser ce trouble.
La trêve hivernale s'applique-t-elle à cette expulsion ?
Non, la trêve hivernale ne s'applique pas en cas de mauvaise foi des occupants. Ici, les occupants ont été jugés de mauvaise foi car ils occupaient le parking en connaissance de cause, générant nuisances et insécurité.
Quelle est la procédure pour expulser des occupants d'un parking ?
Le propriétaire ou gestionnaire peut assigner les occupants en référé devant le juge des contentieux de la protection. Si le trouble est manifestement illicite, le juge peut ordonner l'expulsion sous astreinte, avec le concours de la force publique si nécessaire.
Puis-je être condamné à une astreinte pour occupation d'un parking ?
Oui, si le juge ordonne l'expulsion et que vous ne libérez pas les lieux, vous pouvez être condamné à une astreinte de 100 euros par jour de retard, comme dans cette affaire.
Que faire si des personnes sans domicile fixe occupent mon parking ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour faire constater l'occupation sans droit ni titre et demander l'expulsion. Il est conseillé de rassembler des preuves (photos, constats) et de consulter un avocat.
Quels sont les critères pour que le juge ordonne l'expulsion en référé ?
Le juge doit constater un trouble manifestement illicite, c'est-à-dire une occupation sans droit ni titre. L'urgence n'est pas nécessairement requise, mais le trouble doit être évident. La mauvaise foi des occupants peut être un facteur aggravant.

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