MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale:
En application des dispositions des articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence le Juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il peut également toujours "même en présence d'une contestation sérieuse", prescrire en référé les mesures conservatoires, ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce le bailleur justifie de la mise en oeuvre d’un processus de travaux importants retardés par l’attitude de la locataire qui a été largement avisée en amont ce qu’elle n’a pas contesté à l’audience .
La procédure sera donc déclarée recevable et justifiée au fond.
Sur le fond le bailleur justifie de l’accord cadre pour la réalisation des travaux de rénovation energétique signé en juillet 2022, de l’inscription de la résidence de Mme [V] [C] pour la rénovation de son logement, la locataire étant informée en novembre 2023 ainsi que de l’ordre de démarrage des travaux au 12 juin 2024.
La locataire a été informée le 10 juin 2024 de la visite des entreprises SYNERPOD ET SPIE BATIGNOLLES le 23 et 30 juillet 2024 dans la résidence avec un calendrier de visite nécessitant sa présence.
La locataire a été conviée par courrier du 10 janvier à une réunion d’information le 20 janvier 2025 à laquelle elle était présente, concernant les travaux devant être réalisés dans les logements.
Les travaux concernant son logement comprennent notamment selon le courrier du 10 janvier 2025 :
- une isolation thermique complète par l’extérieur et l’intérieur du logement,
- Le remplacement des systèmes de chauffage et de production d’eau chaude,
- l’installation d’un nouveau système de ventilation,
- la pose de panneaux photovoltaïques.
La durée prévisionnelle des interventions à l’intérieur de chaque logement était estimée à 20 jours ouvrés, les nuisances étaient détaillées dans le courrier et l’installation du chantier était annoncé pour la semaine du 20 janvier 2025.
En février 2025 le bailleur justifie avoir sollicité à plusieurs reprises la locataire pour qu’elle prenne contact avec le prestataire désigné pour prévoir les rendez-vous compte tenu de l’impossibilité de la joindre.
Le bailleur a en outre mandaté une action sociale afin de débloquer la situation mais le bilan social du dispositif SOLIHA fait état de plusieurs appels avec messages sur le répondeur de la locataire, de plusieurs tentatives de visites à son domicile en juillet et août 2025, en vain.
A l’audience la locataire indique ne pas être opposée aux travaux mais a pu mettre en avant une difficulté extérieure tenant à son véhicule pour contester les interventions des représentants du bailleur.
Sa résistance étant abusive et retardant les travaux il convient de la contraindre à ouvrir son logement désormais.
Il convient dès lors d’accorder à l’OPH MELDOMYS l’autorisation de pénétrer à l’intérieur du logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], occupé par Mme [V] [C] , avec l’assistance d’un Commissaire de Justice, d’un serrurier et des entreprises prestataires pour procéder aux travaux de réhabilitation prévus, un calendrier prévisionnel devant être transmis en amont à Mme [V] [C] pour lui permettre de s’organiser 8 jours au moins avant la première intervention.
Sur l'exécution provisoire :
Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 :
Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il paraît équitable en l'espèce d'accorder à l’OPH MELDOMYS une somme de 750,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Mme [V] [C].