MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente pour défaut de procès-verbal de contrôle technique :
En vertu de l’article R323-22 du Code de la route, les véhicules légers doivent faire l'objet, avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation.
Il a préalablement été jugé que l’absence de production d’un procès-verbal de contrôle technique de mois de 6 mois avant la vente constitue un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur justifiant la résolution de la vente (Cour d’appel de [Localité 8], 8 septembre 2022, n°21/02982).
En l’espèce, le véhicule a été vendu le 2 mai 2025. Le dernier procès-verbal de contrôle technique a été effectué le 18 octobre 2024 et date donc de plus de 6 mois.
En vertu de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En vertu de l’article 1644 du même code, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En vertu de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il a préalablement été jugé que le vendeur professionnel est présumé irréfragablement avoir eu connaissance des vices.
En l’espèce, Madame [G] a acheté un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 1] de 2 mai 2025 auprès de la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE, vendeur professionnel.
Le 23 mai 2025, soit 21 jours après la vente, après avoir fait état de plusieurs dysfonctionnements à la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE, et sans réponse de celle-ci, Madame [G] a fait réaliser à ses frais un contrôle technique.
Il ressort de ce contrôle technique une défaillance majeure : une opacité des fumées d’échappement dépassant la valeur de réception ou instabilité des mesures. Il fait également apparaître une défaillance relative à l’usure importante des plaquettes de freins et la mauvaise orientation de l’un des feux de brouillard.
Le 2 juin 2025, Madame [G] a adressé à la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE une lettre recommandée avec accusé de réception, dans laquelle elle a mis en demeure l’entreprise de mettre en oeuvre la résolution de la vente du véhicule, la restitution de son prix et l’indemnisation de l’ensemble des frais engagés.
De l’expertise amiable réalisée il ressort :
- une absence de révision du véhicule avant sa vente ;
- une absence de remplacement de la courroie de distribution alors que le vendeur a confirmé l’avoir fait lors de l’entretien téléphonique enregistré par Madame [G] le 23 mai 2025 ;
- une absence de contrôle technique valable avant la vente ;
- une absence d’étanchéité des joints des fenêtres avant droite, arrière droite et arrière gauche ;
L’estimation de la réparation de la totalité des dommages avant démontage est de 3 722,99 euros, soit la moitié du prix d’achat du véhicule.
Le 22 juillet 2025, Madame [G] a fait réaliser un deuxième contrôle technique à ses frais.
Les deux contrôles techniques à l’initiative de Madame [G] ont tous deux corroboré les éléments de l’expertise amiable.
De ce fait,les dysfonctionnements relevés rendent cette voiture impropre à l'usage auquel le véhicule est destiné. Ces défauts n’auraient pu être relevés par Madame [G], acheteur néophyte . Au contraire, la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE est un vendeur professionnel, qui ne pouvait ignorer ces vices et qui s’est manifestement abstenue de faire réaliser un contrôle technique actualisé pour dissimuler le véritable état du véhicule.
Compte tenu de l’ampleur des désordres et du coût des réparations à prévoir Madame [G] ne l’aurait certainement pas acquis si elle en avait eu connaissance.
Il convient de prononcer la résolution de la vente entre Madame [G] et la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE le 2 mai 2025, portant sur le véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 1] pour vices cachés.
En conséquence Mme [G] devra tenir à disposition du vendeur le véhicule, à charge pour lui de venir le récupérer à ses frais selon les conditions fixées au dispositif de la décision par la juridiction pour éviter toute difficulté d’exécution.
L’EURL DISTINCTIVE AUTOMOBILE sera condamnée à rembourser à la requérante la somme de 7 490,00 euros correspondant au prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2025.
Sur la demande en paiement des frais annexes :
Conformément aux dispositions des articles 1645 et 1646 du Code Civil “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur”. “Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente”.
L’EURL DISTINCTIVE AUTOMOBILE étant un professionnel de la vente automobile ne peut prétendre ignorer les vices affectant le véhicule qu’elle a vendu sans respecter de surcroit l’obligation de fournir un contrôle technique de moins de six mois.
Elle sera donc condamnée à indemniser la requérante des autres préjudices établis en lien direct et certain avec la vente soit en l’espèce, les frais de la garantie vendeur, les frais d’immatriculation, les frais de contrôles techniques, les frais d’assurance obligatoire d’un véhicule non roulant pour un total de 862,84 euros .
Par ailleurs il est constant que les vices affectant la sécurité du véhicule ne permettent pas son utilisation normale alors même que la requérante avait fait le choix de l’acquérir auprès d’un professionnel pour éviter de telles difficultés ; la privation de l’usage normal du véhicule est aggravé par le silence de la défenderesse qui retarde la solution du litige ; il apparaît justifié de faire droit à la demande en paiement de la somme de 770,00 euros correspondant à la perte d’usage pour la période de juillet 2025 à fin octobre 2025 à raison d’un millième du prix de vente par jour.
Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile :
Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il paraît équitable en l'espèce d'allouer à Madame [G] une somme de 1800,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE .
Il convient de rappeler que l’execution provisoire de la présente décision est de droit.