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Tribunal judiciaire, ppp <10 000 fond, 15 juin 2026 — n° 25/02074

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La vente d'un véhicule d'occasion présentant des défauts d'étanchéité, des grincements et une anomalie de pollution peut-elle être résolue pour vices cachés ?

Principe retenu

Le vendeur professionnel est tenu de la garantie des vices cachés rendant la chose impropre à son usage. La résolution de la vente est prononcée si les vices étaient antérieurs à la vente et rendent le véhicule impropre à l'usage attendu. L'acheteur peut obtenir restitution du prix et des frais annexes, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.

Faits clés

  • Achat d'un véhicule Peugeot 2008 d'occasion le 2 mai 2025 pour 7 490 euros
  • Annonce mentionnant 'révisé et garanti'
  • Défauts signalés : absence d'étanchéité des joints, grincement d'embrayage, défaut d'emboîtement de carrosserie, grincement des freins
  • Contrôle technique antérieur à la vente datant de plus de 6 mois avec anomalies
  • Nouveau contrôle technique après achat révélant une opacité des fumées d'échappement excessive

Articles cités

article 1641 du Code civil article 1644 du Code civil article 1645 du Code civil article 700 du Code de procédure civile article 696 du Code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 2 mai 2025, Madame [T] [G] a acquis auprès de la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE, vendeur professionnel de véhicules d’occasion, un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 7 490,00 euros outre 325,00 euros liés à une garantie supplémentaire. Madame [G] avait pris contact avec la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE au travers d’une annonce postée sur le sîte LEBONCOIN. Cette annonce précisait que les véhicules d’occasion étaient “révisés et garantis”. Le 18 octobre 2024, un procès-verbal de contrôle technique datant de plus de six mois avant la cession est remis à Mme [G]. Ce dernier fait état de deux défaillances relatives, d’une part, à une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant, et, d’autre part, une anomalie liée à une opacité de système antipollution “sans dysfonctionnement important”. Madame [G], peu de temps après la vente, a allégué avoir constaté plusieurs dysfonctionnement du véhicule : - une absence d’étanchéité des joints des fenêtres avant droite, arrière droite et arrière gauche. Ce dysfonctionnement laisserait passer des courants d’air dans l’habitacle dès 50 km/heure ; - un grincement de la pédale d’embrayage ; - un défaut d’emboîtement de la carrosserie proche du phare avant passager ; - Un grincement des freins à l’arrière du véhicule ; Par un courriel en date du 8 mai 2025, Madame [G] a signalé ces dysfonctionnements à la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE. Celle-ci n’y a pas réagit. Entre le 8 mai et le 23 mai, Madame [G] a tenté, à plusieurs reprises, de parvenir à un arrangement amiable avec la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE. Elle allègue que la défenderesse n’a d’abord accepté l’intervention qu’au niveau des joints de fenêtres puis que sur un seul des joints de fenêtres côté avant passager tout en indiquant qu’il lui fallait commander la pièce correspondante. Elle aurait ensuite refusé de régler le coût du contrôle technique s’il était effectué hors du Maine-et-[Localité 6], alors même que l’immatriculation du véhicule était impossible, le contrôle n’étant pas valide. Le 22 mai 2025, Madame [G] a fait procéder, à l’immatriculation provisoire du véhicule pour un coût de 121,76 euros . Le 23 mai 2025, Madame [G] a fait réaliser, à ses frais, un contrôle technique pour une somme de 80,00 euros. Il ressort de ce contrôle technique une opacité des fumées d’échappement dépassant la valeur de réception ou instabilité des mesures, une défaillance relative à l’usure importante des plaquettes de freins et la mauvaise orientation de l’un des feux de brouillard. Le 27 mai 2025, le contrôle technique a été transmis à la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE par SMS après un appel de l’entreprise prévoyant d’intervenir sur le véhicule le 5 juin à 9 heure. Ce même jour, Madame [G] lui a demandé de lui faire parvenir les factures d’entretien du véhicule, lui a rappelé le problème lié à l’embrayage et lui a fait part du bruit découvert à la mise en route de la climatisation. Le 2 juin 2025, sans retour, Madame [G] a adressé à la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE une lettre recommandée avec accusé de réception, dans laquelle elle sollicitait la résolution de la vente du véhicule, la restitution de son prix et l’indemnisation de l’ensemble des frais engagés. Sans réponse, Madame [G] a saisi son assureur de protection juridique, la MAIF. Celle-ci a choisi de mettre en oeuvre une expertise amiable contradictoire. Le 28 juin 2025 la réunion d’expertise amiable s’est déroulée. La société DISTINCTIVE AUTOMOBILE ne s’y est pas présenté. Madame [G] a fait réaliser à ses frais un nouveau contrôle technique. Celui-ci a fait apparaître à nouveau l’opacité des fumées et relevait de nouvelles défaillances : une usure importante des plaquettes de frein, une anomalie de fixation du support de moteur et une ceinture de sécurité endommagée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en résolution de la vente pour défaut de procès-verbal de contrôle technique : En vertu de l’article R323-22 du Code de la route, les véhicules légers doivent faire l'objet, avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation. Il a préalablement été jugé que l’absence de production d’un procès-verbal de contrôle technique de mois de 6 mois avant la vente constitue un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur justifiant la résolution de la vente (Cour d’appel de [Localité 8], 8 septembre 2022, n°21/02982). En l’espèce, le véhicule a été vendu le 2 mai 2025. Le dernier procès-verbal de contrôle technique a été effectué le 18 octobre 2024 et date donc de plus de 6 mois. En vertu de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En vertu de l’article 1644 du même code, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En vertu de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il a préalablement été jugé que le vendeur professionnel est présumé irréfragablement avoir eu connaissance des vices. En l’espèce, Madame [G] a acheté un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 1] de 2 mai 2025 auprès de la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE, vendeur professionnel. Le 23 mai 2025, soit 21 jours après la vente, après avoir fait état de plusieurs dysfonctionnements à la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE, et sans réponse de celle-ci, Madame [G] a fait réaliser à ses frais un contrôle technique. Il ressort de ce contrôle technique une défaillance majeure : une opacité des fumées d’échappement dépassant la valeur de réception ou instabilité des mesures. Il fait également apparaître une défaillance relative à l’usure importante des plaquettes de freins et la mauvaise orientation de l’un des feux de brouillard. Le 2 juin 2025, Madame [G] a adressé à la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE une lettre recommandée avec accusé de réception, dans laquelle elle a mis en demeure l’entreprise de mettre en oeuvre la résolution de la vente du véhicule, la restitution de son prix et l’indemnisation de l’ensemble des frais engagés. De l’expertise amiable réalisée il ressort : - une absence de révision du véhicule avant sa vente ; - une absence de remplacement de la courroie de distribution alors que le vendeur a confirmé l’avoir fait lors de l’entretien téléphonique enregistré par Madame [G] le 23 mai 2025 ; - une absence de contrôle technique valable avant la vente ; - une absence d’étanchéité des joints des fenêtres avant droite, arrière droite et arrière gauche ; L’estimation de la réparation de la totalité des dommages avant démontage est de 3 722,99 euros, soit la moitié du prix d’achat du véhicule. Le 22 juillet 2025, Madame [G] a fait réaliser un deuxième contrôle technique à ses frais. Les deux contrôles techniques à l’initiative de Madame [G] ont tous deux corroboré les éléments de l’expertise amiable. De ce fait,les dysfonctionnements relevés rendent cette voiture impropre à l'usage auquel le véhicule est destiné. Ces défauts n’auraient pu être relevés par Madame [G], acheteur néophyte . Au contraire, la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE est un vendeur professionnel, qui ne pouvait ignorer ces vices et qui s’est manifestement abstenue de faire réaliser un contrôle technique actualisé pour dissimuler le véritable état du véhicule. Compte tenu de l’ampleur des désordres et du coût des réparations à prévoir Madame [G] ne l’aurait certainement pas acquis si elle en avait eu connaissance. Il convient de prononcer la résolution de la vente entre Madame [G] et la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE le 2 mai 2025, portant sur le véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 1] pour vices cachés. En conséquence Mme [G] devra tenir à disposition du vendeur le véhicule, à charge pour lui de venir le récupérer à ses frais selon les conditions fixées au dispositif de la décision par la juridiction pour éviter toute difficulté d’exécution. L’EURL DISTINCTIVE AUTOMOBILE sera condamnée à rembourser à la requérante la somme de 7 490,00 euros correspondant au prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2025. Sur la demande en paiement des frais annexes : Conformément aux dispositions des articles 1645 et 1646 du Code Civil “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur”. “Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente”. L’EURL DISTINCTIVE AUTOMOBILE étant un professionnel de la vente automobile ne peut prétendre ignorer les vices affectant le véhicule qu’elle a vendu sans respecter de surcroit l’obligation de fournir un contrôle technique de moins de six mois. Elle sera donc condamnée à indemniser la requérante des autres préjudices établis en lien direct et certain avec la vente soit en l’espèce, les frais de la garantie vendeur, les frais d’immatriculation, les frais de contrôles techniques, les frais d’assurance obligatoire d’un véhicule non roulant pour un total de 862,84 euros . Par ailleurs il est constant que les vices affectant la sécurité du véhicule ne permettent pas son utilisation normale alors même que la requérante avait fait le choix de l’acquérir auprès d’un professionnel pour éviter de telles difficultés ; la privation de l’usage normal du véhicule est aggravé par le silence de la défenderesse qui retarde la solution du litige ; il apparaît justifié de faire droit à la demande en paiement de la somme de 770,00 euros correspondant à la perte d’usage pour la période de juillet 2025 à fin octobre 2025 à raison d’un millième du prix de vente par jour. Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile : Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il paraît équitable en l'espèce d'allouer à Madame [G] une somme de 1800,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE . Il convient de rappeler que l’execution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire statuant à juge unique en procédure orale, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente conclue le 2 MAI 2025 du véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 1] pour vices cachés ; DIT qu’il appartiendra à la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE de venir chercher le véhicule au lieu de stationnement qui lui sera précisé par Madame [G], dans le délai maximum de 30 jours à compter de la signification de la décision, avec un délai de prévenance de 8 jours ; DIT qu’à défaut pour la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE d’y procéder, le véhicule sera considéré comme abandonné par elle et que Madame [G] sera autorisée à en disposer à sa guise, tout prix de vente venant en déduction de sa créance. ; CONDAMNE la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE à payer à Madame [G] : - la somme de Sept Mille Quatre Cent Quatre-Vingt-Dix euros (7 490,00 €), assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025 ; - la somme de Huit Cent Soixante-Deux euros Quatre-Vingt-Quatre centimes (862,84 €) au titre des frais annexes ; - la somme de Sept Cent Soixante-Dix euros (770,.00 €) au titre du préjudice de jouissance ; - la somme de Mille Huit Cents euros (1800,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE la requérante du surplus de ses demandes. CONDAMNE la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE au paiement des entiers dépens. RAPPELLE que l’execution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un vice caché dans le cadre de la vente d'un véhicule d'occasion ?
Un vice caché est un défaut non apparent lors de l'achat, qui rend le véhicule impropre à son usage ou en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix. Dans cette affaire, les défauts d'étanchéité, grincements et anomalie de pollution ont été considérés comme des vices cachés.
Quels sont les recours possibles en cas de vices cachés sur une voiture d'occasion ?
L'acheteur peut choisir entre la résolution de la vente (restitution du prix et des frais) ou une réduction du prix. Dans ce jugement, le tribunal a prononcé la résolution de la vente, condamnant le vendeur à rembourser le prix, les frais annexes et à verser des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
Le vendeur professionnel doit-il rembourser les frais annexes en cas de résolution pour vices cachés ?
Oui, le vendeur professionnel doit rembourser les frais annexes exposés par l'acheteur, comme les frais de contrôle technique et d'immatriculation. Dans cette affaire, le vendeur a été condamné à payer 862,84 € de frais annexes.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance ?
Oui, si le véhicule est impropre à l'usage, l'acheteur peut demander des dommages-intérêts pour le trouble de jouissance. Le tribunal a accordé 770 € à Madame G. pour ce préjudice.
Que se passe-t-il si le vendeur ne reprend pas le véhicule après la résolution ?
Le jugement prévoit que si le vendeur ne récupère pas le véhicule dans les 30 jours suivant la signification, le véhicule est considéré comme abandonné et l'acheteur peut en disposer, le prix de vente venant en déduction de sa créance.
Quels articles du Code civil sont applicables en matière de vices cachés ?
Les articles 1641 à 1648 du Code civil régissent la garantie des vices cachés. L'article 1641 définit le vice caché, l'article 1644 prévoit la résolution ou la réduction du prix, et l'article 1645 impose au vendeur professionnel la connaissance des vices.

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