MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 janvier 2024 désigne la société NEXITY [B] en qualité de Syndic et donne approbation du budget prévisionnel de l’exercice de 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 décembre 2024 donne approbation du budget prévisionnel de l’exercice du 17 janvier 2024 au 30 juin 2024 et de l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 et actualise le budget prévisionnel de l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
En outre, le procès-verbal du 26 janvier 2026 donne approbation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027 et actualise le budget prévisionnel de l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.
Un décompte transmis au 6 mars 2026 pour la période du 1er avril 2024 au 13 février 2026 établit le solde à payer à hauteur d’une somme de 1839,27 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence est établie ; il convient de condamner Monsieur [I] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Etablissement 1]” la somme de 1839,27 euros au titre des charges courantes et frais impayés pour la période du 1er avril 2024 au 13 février 2026.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aucun élément du dossier ne s’oppose à ce que la capitalisation soit ordonnée au regard de l’ancienneté de la dette.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil
En application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil les dommages et intérêts dues à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l'espèce, [Localité 5] des copropriétaires de la résidence “[Etablissement 1]” ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par l’octroi des intérêts de retard.
Sur l'exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.
L'ancienneté et la nature de cette affaire justifient l'exécution provisoire de la présente décision.
Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile
Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il parait équitable en l'espèce d'allouer au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Etablissement 1]” une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens, compte tenu de l’importance des frais pré contentieux déjà prélevés.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Monsieur [I] [M] .