MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure,d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, ou même, quel que soit le fonds du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
Il convient de rappeler que le juge des référés a dès lors le pouvoir de statuer en cas de trouble manifestement illicite, et ce même s’il existe une contestation sérieuse. Pour autant, le juge des référés ne saurait prononcer la mesure sollicitée si l’existence même du trouble ou son caractère manifestement illicite n’est pas établie.
L’article L480-14 du code de l’urbanisme prévoit que la commune peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le livre IV de ce code, en méconnaissance de cette autorisation ou pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code , en violation de l’article L 421-8.
La commune saisit à ce titre le juge du fond ; elle peut également saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile pour faire cesser le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent résultant de la violation d’une règle d’urbanisme et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.
En l’espèce, il est constant que M. [K] a été autorisé à construire un bâtiment agricole sur la parcelle dont il est propriétaire et sur laquelle il déclare se livrer à une activité d’exploitation d’arboriculture biologique (arbres fruitiers et truffiers).
Il est également constant qu’il a sollicité l’autorisation de changer de destination une partie du bâtiment pour le transformer en habitation au motif de la nécessaire présence permanente de l’exploitant sur l’exploitation agricole et qu’il n’a pas obtenu cette autorisation, cette décision du maire de la commune de [Localité 7] ayant été confirmée par la juridiction administrative en première instance et en appel.
La commune de [Localité 7] considère suite à la visite extérieure et intérieure des lieux effectuée le 3 octobre 2025 en vertu d’une ordonnance du 6 janvier 2025 du juge des libertés et de la détention prise en application de l’article L461-1 du code de l’urbanisme confirmée par M. le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] le 9 septembre 2025, qu’il est patent que la construction à destination agricole autorisée par le permis de construire initial a été transformée en habitation au mépris du règlement du plan local d’urbanisme ; elle sollicite en conséquence le retrait sous astreinte de l’installation de chauffage central, le démontage des deux salles d’eau irrégulièrement créées et l’enlèvement des meubles meublants et effets personnels entreposés dans le bâtiment et l’autorisation de procéder d’office à ces travaux de mise en conformité à défaut d’exécution dans le délai d’un mois, outre l’interdiction faite à M. [K] de résider à titre permanent ou occasionnel au sein dudit bâtiment.
M. [K] conteste avoir effectué des travaux transformant ce bâtiment agricole en habitation au mépris des décisions administratives ; il maintient exercer une activité agricole s’agissant d’arbres fruitiers et de truffiers, et également de pension de chevaux et fait valoir que même s’il estime que ces activités nécessitent sa présence jour et nuit sur les lieux de son exploitation, il a respecté les décisions du juge administratif et n’occupe plus les locaux à titre d’habitation. Il fait valoir qu’un bâtiment agricole peut parfaitement être chauffé, disposer de salles d’eau et de meubles meublants.
Il résulte du rapport de visite établi par le maire de la commune de [Localité 7] suite à la visite domiciliaire du 3 octobre 2025 autorisée par le juge des libertés et de la détention par application de l’article L461-3 du code de l’urbanisme que le bâtiment en question comporte du mobilier et des équipements recouverts par des draps scotchés, qu’il existe une cuisine équipée, deux salles d’eau, qu’il existe un système de chauffage avec pompe à chaleur et radiateurs muraux et une climatisation ; que les matériaux utilisés sont notamment des pierres de parement, pierres de taille, que les locaux sont entièrement peints.
Ce rapport de visite domiciliaire remet en question l’activité agricole de M. [K] en indiquant que le vaste terrain attenant décrit comme un verger de production est composé pour l’essentiel de résineux et feuillus non arboricoles; pour autant, M. [K] verse aux débats un procès-verbal de commissaire de justice du 20 décembre 2024 sur l’existence de 2 400 arbres et le rapport d’un bureau d’étude suite à une visite du 12 février 2026 qui décrit l’existence d’une truffière avec 1 600 arbres truffiers et l’existence de 800 arbres fruitiers sur une surface totale de plus de 2,5 hectares, outre une activité d’élevage de chevaux sur une autre parcelle située à proximité.
Par ailleurs, M. [K] produit aux débats un audit hygiène alimentaire du 6 novembre 2025pour un projet de fabrication de pâtisseries à partir des fruits frais récoltés sur site.
Ainsi si la visite domiciliaire ne permet pas véritablement de confirmer que le bâtiment est utilisé à un usage agricole, il n’en résulte toutefois pas une violation manifeste et évidente des décisions d’urbanisme intervenues et des règles d’urbanisme, dès lors que les éléments d’aménagement constatés et dont il est demandé le retrait, installation de chauffage, salles d’eau peuvent être utilisées pour l’activité agricole de M. [K].
Il convient également de constater qu’il n’est pas établi ni allégué qu’au moment où le juge des référés statue, M. [K] utilise le bâtiment comme lieu d’habitation.
Ainsi, il ne résulte pas des éléments versés aux débats un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés devrait mettre fin et il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur le respect ou non-respect par M. [K] de la décision rejetant sa demande de changement de destination d’une partie du local agricole en local d’habitation.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé et la commune de [Localité 7] est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La commune de [Localité 7] est en conséquence condamnée aux dépens de l’instance.
La demande de M. [K] de condamnation de M. [Q] [T], maire de la commune de [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est irrecevable dès lors que l’action engagée en référé à son encontre l’a été par la commune de [Localité 7] et non par M. [Q] [T] et M. [K] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé, en l’absence d’un trouble manifestement illicite, sur les demandes de la commune de [Localité 7] ;
Déboutons en conséquence la commune de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboutons M. [R] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la commune de [Localité 7] aux dépens de l’instance.