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Tribunal judiciaire, référé, 24 juin 2026 — n° 25/00571

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le changement de destination d'un bâtiment agricole en habitation sans autorisation constitue-t-il un trouble manifestement illicite justifiant une intervention du juge des référés ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, le trouble n'est pas caractérisé car il n'est pas établi que le bâtiment est actuellement utilisé comme habitation, et la demande de permis de construire a été refusée mais le propriétaire n'a pas été constaté en infraction au moment de la décision.

Faits clés

  • M. [K] est propriétaire d'une parcelle en zone agricole non constructible.
  • Il a obtenu un permis de construire pour un bâtiment agricole en 2006, modifié en 2008.
  • En 2020, il a demandé un permis de construire pour changer une partie du bâtiment en habitation, refusé.
  • Le refus a été confirmé par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel.
  • La commune l'a assigné en référé pour trouble manifestement illicite, alléguant une occupation illicite.

Articles cités

article 835 du code de procédure civile article L480-14 du code de l'urbanisme article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : M. [R] [K] est propriétaire d’une parcelle cadastrée ZB [Cadastre 1] située au lieudit [Localité 5] sur la commune de [Localité 6] située en zone agricole non constructible. Il obtenait le 13 avril 2006 un permis de construire pour la construction d’un bâtiment agricole et le 15 juillet 2008 un permis de construire modificatif portant sur des ouvertures supplémentaires (six fenêtres de toit, quatre fenêtres, agrandissement de deux fenêtres) . Le 10 mars 2020, M. [K] sollicitait un permis de construire portant sur le changement de destination d’une partie du bâtiment en habitation, ce permis étant refusé par un arrêté du maire du 4 août 2020 ; le tribunal administratif de Dijon rejetait la requête en annulation de ce refus de permis par un jugement du 11 février 2022 qui était confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon le 21 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, la commune de Flagey-Echézeaux représentée par son maire M. [T], a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L480-14 du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme de Flagey-Echézeaux , M. [R] [K] aux fins de voir : - constater l’existence d’un trouble manifestement illicite par le changement de destination, d’exploitation agricole à habitation, du bâtiment édifié sur la parcelle ZB [Cadastre 1], l’installation de volets roulants et la fixation de la résidence principale de M. [R] [K], de son épouse et de sa fille au sein dudit bâtiment, sans avoir obtenu l’autorisation préalable correspondante et au surplus, en violation du règlement de la zone A du Plan Local d'Urbanisme de [Localité 7] ; en conséquence, - enjoindre à M. [R] [K] et à tout occupant de son chef, de procéder au retrait de l’installation de chauffage central, au démontage des deux salles d’eau irrégulièrement créées et à l’enlèvement de l’ensemble des meubles meublants et effets personnels entreposés au sein du bâtiment édifié sur la parcelle ZB [Cadastre 1] [Adresse 5] à [Localité 7] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai ; - autoriser la commune de [Localité 7], à défaut d’exécution dans le délai d’un mois imparti à compter de la signification de la décision, à procéder d’office à ces travaux de mise en conformité, aux frais de M. [R] [K] ; - faire interdiction à M. [R] [K] et à tout occupant de son chef de résider à titre permanent ou occasionnel, au sein du bâtiment édifié sur la parcelle ZB [Cadastre 1] sous peine d’une amende de 500 € par infraction constatée ; - condamner M. [R] [K] à payer à la commune de [Localité 7] une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures (conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026) soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des moyens et prétentions, la commune de [Localité 7] a maintenu l’ensemble de ses demandes. Dans ses dernières écritures (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 4 mai 2026) soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des moyens et prétentions, M. [R] [K] a demandé au juge des référés de : - déclarer qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ; - déclarer qu’il n’y a pas eu de changement de destination de l’habitation à exploitation agricole ; - déclarer que M. [R] [K] et sa famille résident à [Localité 8] ; - en conséquence, débouter le maire de la commune de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner M. [Q] [T], maire de la commune de [Localité 7] à régler à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure,d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, ou même, quel que soit le fonds du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit. Il convient de rappeler que le juge des référés a dès lors le pouvoir de statuer en cas de trouble manifestement illicite, et ce même s’il existe une contestation sérieuse. Pour autant, le juge des référés ne saurait prononcer la mesure sollicitée si l’existence même du trouble ou son caractère manifestement illicite n’est pas établie. L’article L480-14 du code de l’urbanisme prévoit que la commune peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le livre IV de ce code, en méconnaissance de cette autorisation ou pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code , en violation de l’article L 421-8. La commune saisit à ce titre le juge du fond ; elle peut également saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile pour faire cesser le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent résultant de la violation d’une règle d’urbanisme et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent. En l’espèce, il est constant que M. [K] a été autorisé à construire un bâtiment agricole sur la parcelle dont il est propriétaire et sur laquelle il déclare se livrer à une activité d’exploitation d’arboriculture biologique (arbres fruitiers et truffiers). Il est également constant qu’il a sollicité l’autorisation de changer de destination une partie du bâtiment pour le transformer en habitation au motif de la nécessaire présence permanente de l’exploitant sur l’exploitation agricole et qu’il n’a pas obtenu cette autorisation, cette décision du maire de la commune de [Localité 7] ayant été confirmée par la juridiction administrative en première instance et en appel. La commune de [Localité 7] considère suite à la visite extérieure et intérieure des lieux effectuée le 3 octobre 2025 en vertu d’une ordonnance du 6 janvier 2025 du juge des libertés et de la détention prise en application de l’article L461-1 du code de l’urbanisme confirmée par M. le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] le 9 septembre 2025, qu’il est patent que la construction à destination agricole autorisée par le permis de construire initial a été transformée en habitation au mépris du règlement du plan local d’urbanisme ; elle sollicite en conséquence le retrait sous astreinte de l’installation de chauffage central, le démontage des deux salles d’eau irrégulièrement créées et l’enlèvement des meubles meublants et effets personnels entreposés dans le bâtiment et l’autorisation de procéder d’office à ces travaux de mise en conformité à défaut d’exécution dans le délai d’un mois, outre l’interdiction faite à M. [K] de résider à titre permanent ou occasionnel au sein dudit bâtiment. M. [K] conteste avoir effectué des travaux transformant ce bâtiment agricole en habitation au mépris des décisions administratives ; il maintient exercer une activité agricole s’agissant d’arbres fruitiers et de truffiers, et également de pension de chevaux et fait valoir que même s’il estime que ces activités nécessitent sa présence jour et nuit sur les lieux de son exploitation, il a respecté les décisions du juge administratif et n’occupe plus les locaux à titre d’habitation. Il fait valoir qu’un bâtiment agricole peut parfaitement être chauffé, disposer de salles d’eau et de meubles meublants. Il résulte du rapport de visite établi par le maire de la commune de [Localité 7] suite à la visite domiciliaire du 3 octobre 2025 autorisée par le juge des libertés et de la détention par application de l’article L461-3 du code de l’urbanisme que le bâtiment en question comporte du mobilier et des équipements recouverts par des draps scotchés, qu’il existe une cuisine équipée, deux salles d’eau, qu’il existe un système de chauffage avec pompe à chaleur et radiateurs muraux et une climatisation ; que les matériaux utilisés sont notamment des pierres de parement, pierres de taille, que les locaux sont entièrement peints. Ce rapport de visite domiciliaire remet en question l’activité agricole de M. [K] en indiquant que le vaste terrain attenant décrit comme un verger de production est composé pour l’essentiel de résineux et feuillus non arboricoles; pour autant, M. [K] verse aux débats un procès-verbal de commissaire de justice du 20 décembre 2024 sur l’existence de 2 400 arbres et le rapport d’un bureau d’étude suite à une visite du 12 février 2026 qui décrit l’existence d’une truffière avec 1 600 arbres truffiers et l’existence de 800 arbres fruitiers sur une surface totale de plus de 2,5 hectares, outre une activité d’élevage de chevaux sur une autre parcelle située à proximité. Par ailleurs, M. [K] produit aux débats un audit hygiène alimentaire du 6 novembre 2025pour un projet de fabrication de pâtisseries à partir des fruits frais récoltés sur site. Ainsi si la visite domiciliaire ne permet pas véritablement de confirmer que le bâtiment est utilisé à un usage agricole, il n’en résulte toutefois pas une violation manifeste et évidente des décisions d’urbanisme intervenues et des règles d’urbanisme, dès lors que les éléments d’aménagement constatés et dont il est demandé le retrait, installation de chauffage, salles d’eau peuvent être utilisées pour l’activité agricole de M. [K]. Il convient également de constater qu’il n’est pas établi ni allégué qu’au moment où le juge des référés statue, M. [K] utilise le bâtiment comme lieu d’habitation. Ainsi, il ne résulte pas des éléments versés aux débats un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés devrait mettre fin et il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur le respect ou non-respect par M. [K] de la décision rejetant sa demande de changement de destination d’une partie du local agricole en local d’habitation. Il n’y a dès lors pas lieu à référé et la commune de [Localité 7] est déboutée de l’ensemble de ses demandes. La commune de [Localité 7] est en conséquence condamnée aux dépens de l’instance. La demande de M. [K] de condamnation de M. [Q] [T], maire de la commune de [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est irrecevable dès lors que l’action engagée en référé à son encontre l’a été par la commune de [Localité 7] et non par M. [Q] [T] et M. [K] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l’article 835 du code de procédure civile, Disons n’y avoir lieu à référé, en l’absence d’un trouble manifestement illicite, sur les demandes de la commune de [Localité 7] ; Déboutons en conséquence la commune de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes ; Déboutons M. [R] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la commune de [Localité 7] aux dépens de l’instance.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite en droit de l'urbanisme ?
Un trouble manifestement illicite est une violation évidente d'une règle de droit, par exemple une construction sans permis. Le juge des référés peut ordonner des mesures pour le faire cesser, à condition que le trouble soit actuel et certain.
Puis-je habiter dans un bâtiment agricole sans autorisation ?
Non, le changement de destination d'un bâtiment agricole en habitation nécessite un permis de construire. En l'espèce, le propriétaire avait demandé un permis qui a été refusé, et il n'a pas été prouvé qu'il habitait effectivement dans le bâtiment au moment de l'ordonnance.
Que faire si la commune m'assigne en référé pour occupation illicite ?
Il faut démontrer que le trouble n'est pas actuel ou qu'il n'y a pas d'infraction flagrante. Dans cette affaire, le juge a constaté que l'occupation n'était pas établie, ce qui a conduit au rejet de la demande de la commune.
Quels sont les recours contre un refus de permis de construire ?
Vous pouvez contester le refus devant le tribunal administratif. En l'espèce, le propriétaire avait exercé ce recours, mais le refus a été confirmé en appel.
Le juge des référés peut-il ordonner la démolition d'une construction ?
Oui, en cas de trouble manifestement illicite, le juge des référés peut ordonner des mesures comme la démolition. Cependant, dans cette affaire, le trouble n'a pas été retenu car l'occupation n'était pas prouvée.
Quelle est la différence entre une action en référé et une action au fond ?
Le référé est une procédure d'urgence pour faire cesser un trouble grave. L'action au fond permet de trancher définitivement le litige. Ici, le juge des référés a estimé que le trouble n'était pas caractérisé et a renvoyé l'affaire au fond.

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