MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Les consorts [U] et la société Maaf Assurances justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire du vendeur des batteries au lithium pouvant être impliquées dans le déclenchement de l’incendie aux fins de déterminer la cause du sinistre.
Il convient en application de l’article 145 du code de procédure civile de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs, étant précisé que la société [L] [K] [D] ne s’oppose pas à la mesure d’instruction demandée.
Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
La société [L] [K] [D] justifie d’un motif légitime à rendre commune et opposable à la société Deb Equipment la présente ordonnance et les opérations d’expertise à venir dès lors que la société Deb Equipment qui ne s’oppose pas à la demande faite a commandé les batteries litigieuses auprès d’elle.
Il convient en conséquence de rendre commune et opposable à la société Deb Equipment la présente ordonnance et les opérations d’expertise à venir.
Sur la demande de communication des pièces
La société [L] [K] [D] ayant communiqué ledit contrat d’assurance, les demandeurs sont déboutés de leur demande de ce chef qui est devenue sans objet.
Sur les dépens
Les défenderesses à une demande d’expertise n’étant pas des parties perdantes, les demandeurs sont condamnés provisoirement aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société société [L] [K] [D] et à la société Deb Equipment de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [G] [P]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 12] à [Localité 8], examiner les lieux du sinistre ; faire toutes constatations et observations utiles sur les dommages sur place et le cas échéant sur pièces et notamment photographies antérieurement ou sur place, en fonction de l’état des lieux ; prendre toutes photographies utiles et faire tout plan des lieux utiles à la compréhension du tribunal ; procéder à tout prélèvement que l’expert jugera utile eu égard à l’état des lieux ; procéder ou faire procéder à toutes analyses de prélèvements nécessaires ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d'expertise amiable et le cas échéant les rapports du SDIS ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, comme les pompiers intervenants, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Donner tous les éléments utiles pour expliquer le déroulement des faits ;
6. Déterminer le point de départ de l’incendie et en décrire la progression ;
7. Déterminer les causes du déclenchement de l’incendie ;
8. Donner son avis sur la nature, le coût, la durée des remises en état, la perte d’usage et la valeur du mobilier perdu ou endommagé lors du sinistre, ainsi que sur les autres préjudices subis par M. [F] [U], Mme [Z] [U] et Mme [N] [U] ;
9. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [F] [U], Mme [Z] [U], Mme [N] [U] et la société Maaf Assurances à la régie du tribunal au plus tard le 24 juillet 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons commune et opposable à la société Deb Equipment la présente ordonnance ;
Déboutons M. [F] [U], Mme [Z] [U], Mme [N] [U] et la société Maaf Assurances de leur demande de communication de pièces sous astreinte devenue sans objet.
Condamnons provisoirement M. [F] [U], Mme [Z] [U], Mme [N] [U] et la société Maaf Assurances aux dépens.
Le Greffier Le Président