MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le courrier de convocation à l'audience, transmis aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitait ces derniers à produire notamment l'original du contrat liant les parties, le tableau d'amortissement, l'historique de la créance depuis l'origine avec mention des frais et des intérêts mensuels, un décompte clair, et pour chaque compte courant, le relevé complet des opérations depuis la dernière position créditrice, le contrat d'ouverture du compte et les conditions générales et particulières, les éventuelles autorisations de découvert subséquentes, les courriers adressés au débiteur concernant le fonctionnement débiteur du compte et sa clôture.
Il leur était également rappelé qu'à défaut de transmission, le juge statuerait sur la base des seuls éléments en sa possession.
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
Aux termes des articles L723-2, L 723-3 et suivants du Code de la consommation, modifié par la loi du 22 décembre 2010, dès lors que le dossier a été déclaré recevable, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Selon l’article R723-8 du même code, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.
En l'espèce, l'état du passif dressé par la commission a été notifié à M. [K] [S] le 12 septembre 2025.
M. [K] [S] a sollicité la vérification des créances susdites le 18 septembre 2025, soit avant le terme du délai de vingt jours.
En conséquence, la demande de vérification de créances est recevable en la forme.
Sur la vérification des créances
Il ressort de l’article R723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Si une créance est écartée de la procédure, elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant toute la durée du plan ultérieurement décidé.
Dans le cadre de la procédure de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d'office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d'avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations.
La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l'instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l'article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l'objet d'un acte notarié.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
Conformément à l’accord des parties, confirmé par le courrier du 16 février 2026 aux termes duquel la DDFIP du Puy de Dome a indiqué que M. [S] n’était plus redevable d’aucune somme à son égard, il convient de fixer la créance à la somme de 0 euro.
S’agissant des créances [1] n°44540723129001 et 44540723121100, il ressort des éléments versés au dossier par le débiteur que celles-ci ont été reprises par [3].
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, reçue le 11 mars 2026, [3] n’a transmis aucun moyen et pièce pour établir ses créances.
Pour autant, M. [S] ne conteste pas les créances susdites pour lesquelles il verse à la procédure deux courriers d’Eos, datés du 31 janvier 2025, les déclarant comme suit :
N° RG 25/00907 - Jugement du 25 Juin 2026
- créance ref Eos 5029807414 (contrat 44540723121100) : 524,69 euros,
- créance ref Eos 5029807413 (contrat 44540723129001) : 9575,16 euros.
En conséquence, convient de fixer les créances aux montants ainsi reconnus par le débiteur.