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Tribunal judiciaire, jcp/surendettement, 25 juin 2026 — n° 25/00907

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les montants des créances à retenir dans le cadre d'une procédure de surendettement lorsque le débiteur reconnaît certaines créances et que le créancier ne comparaît pas ?

Principe retenu

En matière de vérification de créances dans le cadre d'une procédure de surendettement, le juge fixe la créance au montant reconnu par le débiteur lorsque le créancier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas et ne produit aucun élément. Si le créancier indique que le débiteur n'est plus redevable, la créance est fixée à 0 euro.

Faits clés

  • M. [K] [S] a déposé une demande de surendettement le 22 avril 2025.
  • La DDFIP du Puy de Dome a indiqué que M. [S] n'était plus redevable d'aucune somme.
  • Les créances [2] ont été cédées à [3].
  • M. [S] reconnaît être redevable des sommes de 524,96 euros et 9575,16 euros auprès de [3].
  • [3] a été convoqué mais n'a pas comparu ni produit de pièces.

Articles cités

article L723-2 du code de la consommation article L723-3 du code de la consommation article R713-4 du code de la consommation

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 22 avril 2025, M. [K] [S] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision du 26 juin suivant, la commission a déclaré la demande recevable. Par courrier transmis le 18 septembre 2025, M. [K] [S] a sollicité la vérification des créances suivantes : - DDFIP du Puy de Dome n°[Localité 1] 252900002069 - [2] Personal Finance n°44540723129001 et 44540723121100. La Commission a transmis la demande de vérification au juge des contentieux de la protection le 8 décembre 2025. M. [K] [S] et les créanciers concernés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 2 mars 2026, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créances. Par courrier du 16 février 2026, la DDFIP du Puy de Dome a indiqué que M. [S] n’était plus redevable d’aucune somme à son égard. A l’audience du 2 mars 2026, le juge a donné connaissance à M. [S] du courrier de la DDFIP du Puy de Dome. M. [S] a informé le juge que les créances [2] avaient été cédées à [3] et qu’il reconnaissait être redevable des sommes de 524,96 euros et 9575,16 euros. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mai 2026 pour convocation de la S.A.S. [3]. Le créancier a ainsi été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception daté du 11 mars 2026. À l’audience du 11 mai 2026, M. [S] a demandé au juge de fixer la créance de la DDFIP du Puy de Dome à 0 euro et les créances [3] aux sommes de 524,96 euros et 9575,16 euros. [1] et [3], régulièrement convoqués n’ont pas comparu, n’ont été représentés, ni ne se sont manifestés en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que le courrier de convocation à l'audience, transmis aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitait ces derniers à produire notamment l'original du contrat liant les parties, le tableau d'amortissement, l'historique de la créance depuis l'origine avec mention des frais et des intérêts mensuels, un décompte clair, et pour chaque compte courant, le relevé complet des opérations depuis la dernière position créditrice, le contrat d'ouverture du compte et les conditions générales et particulières, les éventuelles autorisations de découvert subséquentes, les courriers adressés au débiteur concernant le fonctionnement débiteur du compte et sa clôture. Il leur était également rappelé qu'à défaut de transmission, le juge statuerait sur la base des seuls éléments en sa possession. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances Aux termes des articles L723-2, L 723-3 et suivants du Code de la consommation, modifié par la loi du 22 décembre 2010, dès lors que le dossier a été déclaré recevable, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Selon l’article R723-8 du même code, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. En l'espèce, l'état du passif dressé par la commission a été notifié à M. [K] [S] le 12 septembre 2025. M. [K] [S] a sollicité la vérification des créances susdites le 18 septembre 2025, soit avant le terme du délai de vingt jours. En conséquence, la demande de vérification de créances est recevable en la forme. Sur la vérification des créances Il ressort de l’article R723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Si une créance est écartée de la procédure, elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant toute la durée du plan ultérieurement décidé. Dans le cadre de la procédure de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d'office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d'avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations. La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l'instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l'article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l'objet d'un acte notarié. Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires. En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952). Conformément à l’accord des parties, confirmé par le courrier du 16 février 2026 aux termes duquel la DDFIP du Puy de Dome a indiqué que M. [S] n’était plus redevable d’aucune somme à son égard, il convient de fixer la créance à la somme de 0 euro. S’agissant des créances [1] n°44540723129001 et 44540723121100, il ressort des éléments versés au dossier par le débiteur que celles-ci ont été reprises par [3]. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, reçue le 11 mars 2026, [3] n’a transmis aucun moyen et pièce pour établir ses créances. Pour autant, M. [S] ne conteste pas les créances susdites pour lesquelles il verse à la procédure deux courriers d’Eos, datés du 31 janvier 2025, les déclarant comme suit : N° RG 25/00907 - Jugement du 25 Juin 2026 - créance ref Eos 5029807414 (contrat 44540723121100) : 524,69 euros, - créance ref Eos 5029807413 (contrat 44540723129001) : 9575,16 euros. En conséquence, convient de fixer les créances aux montants ainsi reconnus par le débiteur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formées par M. [K] [S] ; Pour les seuls besoins de la présente procédure de surendettement : FIXE la créance de la DDFIP du Puy de Dome à la somme de 0 euro; FIXE la créance ref Eos 5029807414 (contrat 44540723121100) à la somme de 524,69 euros; FIXE la créance ref Eos 5029807413 (contrat 44540723129001) à la somme de 9575,16 euros; ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie; LAISSE les dépens de la présente procédure, s’il venait à en exister, à la charge du Trésor public; DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la juridiction et par lettre simple à la commission. Ainsi jugé et prononcé, le 25 juin 2026. Le Greffier Le Juge

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si un créancier ne se présente pas à l'audience de vérification de créances ?
Dans cette affaire, le créancier [3] ne s'est pas présenté et n'a pas produit de pièces. Le juge a fixé la créance au montant reconnu par le débiteur, soit 524,69 euros et 9575,16 euros, conformément à la reconnaissance de dette du débiteur.
Le juge peut-il fixer une créance à 0 euro ?
Oui, si le créancier indique que le débiteur n'est plus redevable, comme en l'espèce la DDFIP du Puy de Dome a confirmé que M. [S] ne devait plus rien, le juge fixe la créance à 0 euro.
Quels sont les effets de la cession de créance sur la procédure de surendettement ?
En cas de cession de créance, le nouveau créancier doit être convoqué. Dans cette affaire, les créances [2] ont été cédées à [3], qui a été convoqué mais n'a pas comparu. Le juge a fixé les créances aux montants reconnus par le débiteur.
Comment se déroule une vérification de créances ?
Le débiteur ou la commission de surendettement saisit le juge des contentieux de la protection. Les créanciers sont convoqués et doivent produire des justificatifs. À défaut, le juge statue sur la base des éléments fournis par le débiteur. Ici, le juge a fixé les créances après avoir entendu le débiteur et constaté l'absence du créancier.
Puis-je reconnaître une partie de ma dette et contester le reste ?
Oui, le débiteur peut reconnaître certaines créances et en contester d'autres. Dans cette affaire, M. [S] a reconnu les créances de [3] pour 524,69 euros et 9575,16 euros, et le juge a entériné ces montants.
Quels documents dois-je fournir pour prouver ma dette ?
Le débiteur peut fournir tout document établissant l'existence et le montant de la dette, comme des courriers du créancier. Ici, M. [S] a produit deux courriers d'Eos indiquant les montants dus, ce qui a suffi en l'absence de contestation du créancier.

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