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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 24/00099

Expertise

Synthèse de la décision

Question juridique

La tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule peut-elle être reconnue comme maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 malgré l'absence d'IRM objectivant la pathologie ?

Principe retenu

Pour qu'une affection soit reconnue comme maladie professionnelle au titre d'un tableau, elle doit remplir strictement les critères médicaux et conditions énoncés dans ce tableau, notamment l'objectivation par des examens complémentaires tels que l'IRM. En l'absence de preuve médicale objective conforme aux critères, la maladie ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Faits clés

  • Déclaration de maladie professionnelle pour tendinopathie des épaules droite et gauche déposée le 30 août 2023
  • Certificat médical initial daté du 16 juin 2023 mentionnant une tendinopathie des épaules
  • Refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie le 20 octobre 2023 au motif d'absence d'IRM objectivant la tendinopathie de l'épaule gauche
  • Confirmation du refus par la commission médicale de recours amiable le 14 décembre 2023, précisant que les critères du tableau n° 57 ne sont pas remplis
  • Contestations formées par l'assuré devant le tribunal judiciaire de Caen

Articles cités

article 263 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Le 30 août 2023, M. [B] [F] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) du Calvados, au titre d’une « tendinopathie », en joignant un certificat médical initial établi le 16 juin 2023 par M. [J], médecin généraliste, mentionnant une « tendinopathie des épaules droite et gauche », et fixant la date de 1ère constatation médicale au 20 avril 2022. Par décision du 20 octobre 2023, la caisse a refusé de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels pour les motifs suivants : « Nous avons le regret de vous informer que votre maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le cadre du tableau 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, n’est pas reconnue d’origine professionnelle. En effet, votre affection ne remplit pas le critère médical requis : Tendinopathie, pas de tendinopathie objectivée sur l’IRM de l’épaule gauche du 29/03/2023. Pour cette raison, nous avons le regret de vous informer que votre demande de maladie professionnelle ne peut pas être acceptée. (…) » Saisie de la contestation formée le 6 novembre 2023 par l’assuré, la commission médicale de recours amiable de la caisse, lors de sa séance du 14 décembre 2023, a confirmé le refus de prise en charge de la maladie déclarée pour le motif suivant : « Les conditions du tableau de la maladie professionnelle N 57, « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (et non gauche) objectivée par l’IRM du 29/03/2023 » ne sont pas remplies. » Par requête du 12 février 2024, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 19 février suivant, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision précédemment évoquée rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse lors de de sa séance du 14 décembre 2023. Lors de l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2026, M. [F], présent, a maintenu sa contestation à l’encontre du refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie affectant son épaule droite et a ajouté qu’il : - n’a jamais vu le médecin conseil ce qui devrait être obligatoire, - a fait une Irm et a eu une infiltration, - souffre de la même pathologie à droite laquelle a été prise en charge comme maladie professionnelle et alors qu’il a déposé les deux dossiers ensemble, - va avoir une prothèse. Par conclusions du 20 mai 2025, transmises le jour même au greffe et à l’assuré suivant message électronique, déposées à l’audience, soutenues oralement par sa représentant dûment mandatée, la caisse demande au tribunal de : A titre principal, - juger forclos le recours de M. [F] et l’en débouter ; A titre subsidiaire, sur le fond, si le tribunal ne devait pas retenir la forclusion, - juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge la maladie « tendinopathie de l’épaule gauche » du 20.04.2022 (22242076.2) au titre de la législation professionnelle, - confirmer la décision de refus de prise en charge du 20.10.2023 de la maladie du 20.04.2022 au titre de la législation professionnelle, maintenue par la décision de la commission médicale de recours amiable rendue le 14. 12. 2023, - de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes. Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par la caisse au soutien de ses prétentions. La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours : Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. Il découle de l’article 668 du code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Au cas présent, la caisse soutient que M. [F] a saisi la juridiction de céans le 21 février 2024, au-delà du délai réglementairement prévu de sorte que son recours est forclos. Il est établi par les pièces produites aux débats que la décision du 14 décembre 2023 de la commission médicale de recours amiable a été notifiée à M. [F] par courrier recommandé avec avis de réception présenté et distribué par les services postaux le 18 décembre suivant. L’assuré disposait donc d’un délai expirant le lundi 19 février 2024, premier jour ouvrable suivant le dimanche 18 février 2024, pour former son recours devant le tribunal. Or, contrairement à ce que soutient l’organisme social, M. [F] a saisi la juridiction de céans par courrier daté du 12 février 2024, expédié par lettre recommandée avec avis de réception le 19 février 2024, soit dans le délai réglementaire de deux mois. Le recours formé par l’assuré n’est donc pas tardif de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la caisse doit être rejetée. II- Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée : L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie telle qu’elle est désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et la pathologie doit correspondre précisément à celle décrite audit tableau avec tous les éléments constitutifs et être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. Il appartient au salarié, ou à la caisse subrogée dans les droits de celui-ci, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont l’application est invoquée sont remplies. Le tableau 57 A désigne trois maladies : - la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, - la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par Irm, - la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par Irm. Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. Au cas présent, la déclaration de maladie professionnelle a été instruite par la caisse dans le cadre du tableau 57 A. Au titre de la désignation de la maladie, Mme [O], médecin conseil de l’organisme social, dans la fiche de concertation médico-administrative qu’il a complétée le 16 octobre 2023, a visé une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par Irm de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, relevant du tableau 57 A précité. Dans ce même document, il a validé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial du 16 juin 2023 : « tendinopathie des épaules droite et gauche », ainsi que la date de première constatation médicale de la maladie, le 20 avril 2022. Après analyse de l’Irm de l’épaule gauche pratiquée le 29 mars 2023, qu’il a reçue le 11 octobre 2023, le médecin conseil a indiqué que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies en l’absence d’une « tendinopathie objectivée sur l’Irm de l’épaule gauche du 29/03/2023. » C'est dans ces conditions que par décision du 20 octobre 2023, la caisse a notifié à M. [F] un refus de prise en charge de la pathologie qu’il a déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil a réitéré son refus dans son « rapport contentieux médical assuré », daté du 16 novembre 2023, lors de l’examen du recours introduit par M. [F] par la commission médicale de recours amiable composée, notamment, d’un médecin expert près la cour d’appel, Mme [K]. Au soutien dudit recours, l’assuré a présenté des observations dans le courrier du 6 novembre 2023 (non communiqué), et a joint les documents suivants : courrier de M. [A] kinésithérapeute du 30 octobre 2023 (il s’agit d’un bilan intermédiaire), compte rendu de consultation du Docteur [X] du 6 septembre 2023, certificat de prolongation du 16 juin 2023, ordonnance. Dans le cadre du présent recours, l’assuré a ajouté les documents médicaux suivants : - ordonnances de M. [X] du 5 décembre 2023 prescrivant 20 séances de kinésithérapie de rééducation de l’épaule gauche, et du 5 avril 2024 à raison de 3 séances hebdomadaires pendant 3 mois, - bilans intermédiaires de M. [A] du 31 janvier 2024 et du 26 juin 2024, - compte-rendu d’un arthroscanner de l’épaule gauche pratiqué le 15 janvier 2024 prescrit par M. [X], chirurgien au sein du service d’orthopédie traumatologie du Chu de Caen pour un « bilan d’une lésion de coiffe » et qu’une infiltration de cortisone soit administrée, - compte-rendu de consultation du 6 février 2024 de M. [X], - courrier du 6 février 2024 de rendez-vous de consultation d’anesthésie fixé le 12 mars 2024 pour la réalisation d’un bilan pré-opératoire, - avis d’hospitalisation au sein du service de chirurgie ambulatoire du Chu de Caen le 5 avril 2024 pour la réalisation d’une ténotomie avec bursectomie à gauche, - lettre de liaison et compte-rendu opératoire de M. [X] du 5 avril 2024, - ordonnance de M. [X] du 5 avril 2024 prescrivant des soins infirmiers à domicile tous les deux jours et l’ablation des fils « au J15 post-opératoire ». Certaines de ces pièces mentionnent une tendinopathie à gauche non rompue ou rompue. La caisse fait valoir que l’avis du médecin conseil s’impose à elle en application de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Il résulte de tout ce qui précède qu’il existe, en l’état des éléments médicaux produits, une contestation de nature médicale entre les praticiens qui suivent M. [F] et le médecin conseil de la caisse. Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur ce différend et une expertise doit être ordonnée en application de l’article R. 142-16 précédemment évoqué dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. Il conviendra, dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert, de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 272 du code de procédure civile, Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de sa fin de non-recevoir ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Avant dire droit ; Ordonne une mesure d’expertise médicale ; Désigne pour y procéder M. [Z] [G], pôle médical, 2 place Pierre et Marie Curie, 14200 Hérouville-Saint-Clair, 02.31.50.33.33 (téléphone), stephanedebelle@orange.fr, médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec pour mission de : - prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties, - convoquer les parties en cause (M. [B] [F] et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados) ainsi que leurs avocats éventuels, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix, - procéder s’il l’estime nécessaire à l’examen clinique de M. [B] [F], - décrire la nature de la maladie du 20 avril 2022 (date de la 1ère constatation médicale) déclarée le 30 août 2023 par M. [F] avec à l’appui un certificat médical initial daté du 16 juin 2023 et, dire si elle correspond à l’une des trois pathologies inscrites au tableau 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, - procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; Dit que : - l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation, - en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance, - l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, - l’expert devra rendre compte à la présidente de la juridiction du déroulement de ses opérations, de toute difficulté dans l’accomplissement de sa mission, et l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, - l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente, - l’expert devra adresser son rapport écrit définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de rigueur de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission (sauf prorogation dûment autorisée) ; Fixe la rémunération de l'expert à la somme de 670 euros HT, soit 804 euros TTC ; Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui devra consigner la somme de Huit Cent Quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 27 juillet 2026, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, - M.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour que la tendinopathie soit reconnue maladie professionnelle ?
La tendinopathie doit correspondre aux critères médicaux du tableau n° 57, notamment être objectivée par un examen comme l'IRM, et être liée à des gestes ou postures de travail spécifiques.
Que faire si la caisse refuse la prise en charge de ma maladie professionnelle ?
Vous pouvez contester cette décision devant la commission médicale de recours amiable, puis saisir le tribunal judiciaire si le refus est confirmé.
L'expertise médicale est-elle systématique en cas de contestation ?
Le tribunal peut ordonner une expertise médicale pour éclairer la réalité et l'origine professionnelle de la maladie contestée.
Qui finance l'expertise médicale ordonnée par le tribunal ?
La caisse primaire d'assurance maladie doit avancer les frais d'expertise, mais l'assuré peut être autorisé à les consigner en cas de carence.
Puis-je contester un refus sans avoir vu le médecin conseil ?
Oui, l'absence de consultation du médecin conseil peut être un élément contestable dans la procédure, mais ne garantit pas la reconnaissance automatique.

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