MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours :
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Il découle de l’article 668 du code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Au cas présent, la caisse soutient que M. [F] a saisi la juridiction de céans le 21 février 2024, au-delà du délai réglementairement prévu de sorte que son recours est forclos.
Il est établi par les pièces produites aux débats que la décision du 14 décembre 2023 de la commission médicale de recours amiable a été notifiée à M. [F] par courrier recommandé avec avis de réception présenté et distribué par les services postaux le 18 décembre suivant.
L’assuré disposait donc d’un délai expirant le lundi 19 février 2024, premier jour ouvrable suivant le dimanche 18 février 2024, pour former son recours devant le tribunal.
Or, contrairement à ce que soutient l’organisme social, M. [F] a saisi la juridiction de céans par courrier daté du 12 février 2024, expédié par lettre recommandée avec avis de réception le 19 février 2024, soit dans le délai réglementaire de deux mois.
Le recours formé par l’assuré n’est donc pas tardif de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la caisse doit être rejetée.
II- Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et la pathologie doit correspondre précisément à celle décrite audit tableau avec tous les éléments constitutifs et être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il appartient au salarié, ou à la caisse subrogée dans les droits de celui-ci, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont l’application est invoquée sont remplies.
Le tableau 57 A désigne trois maladies :
- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
- la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par Irm,
- la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par Irm.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Au cas présent, la déclaration de maladie professionnelle a été instruite par la caisse dans le cadre du tableau 57 A.
Au titre de la désignation de la maladie, Mme [O], médecin conseil de l’organisme social, dans la fiche de concertation médico-administrative qu’il a complétée le 16 octobre 2023, a visé une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par Irm de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, relevant du tableau 57 A précité.
Dans ce même document, il a validé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial du 16 juin 2023 : « tendinopathie des épaules droite et gauche », ainsi que la date de première constatation médicale de la maladie, le 20 avril 2022.
Après analyse de l’Irm de l’épaule gauche pratiquée le 29 mars 2023, qu’il a reçue le 11 octobre 2023, le médecin conseil a indiqué que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies en l’absence d’une « tendinopathie objectivée sur l’Irm de l’épaule gauche du 29/03/2023. »
C'est dans ces conditions que par décision du 20 octobre 2023, la caisse a notifié à M. [F] un refus de prise en charge de la pathologie qu’il a déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil a réitéré son refus dans son « rapport contentieux médical assuré », daté du 16 novembre 2023, lors de l’examen du recours introduit par M. [F] par la commission médicale de recours amiable composée, notamment, d’un médecin expert près la cour d’appel, Mme [K].
Au soutien dudit recours, l’assuré a présenté des observations dans le courrier du 6 novembre 2023 (non communiqué), et a joint les documents suivants : courrier de M. [A] kinésithérapeute du 30 octobre 2023 (il s’agit d’un bilan intermédiaire), compte rendu de consultation du Docteur [X] du 6 septembre 2023, certificat de prolongation du 16 juin 2023, ordonnance.
Dans le cadre du présent recours, l’assuré a ajouté les documents médicaux suivants :
- ordonnances de M. [X] du 5 décembre 2023 prescrivant 20 séances de kinésithérapie de rééducation de l’épaule gauche, et du 5 avril 2024 à raison de 3 séances hebdomadaires pendant 3 mois,
- bilans intermédiaires de M. [A] du 31 janvier 2024 et du 26 juin 2024,
- compte-rendu d’un arthroscanner de l’épaule gauche pratiqué le 15 janvier 2024 prescrit par M. [X], chirurgien au sein du service d’orthopédie traumatologie du Chu de Caen pour un « bilan d’une lésion de coiffe » et qu’une infiltration de cortisone soit administrée,
- compte-rendu de consultation du 6 février 2024 de M. [X],
- courrier du 6 février 2024 de rendez-vous de consultation d’anesthésie fixé le 12 mars 2024 pour la réalisation d’un bilan pré-opératoire,
- avis d’hospitalisation au sein du service de chirurgie ambulatoire du Chu de Caen le 5 avril 2024 pour la réalisation d’une ténotomie avec bursectomie à gauche,
- lettre de liaison et compte-rendu opératoire de M. [X] du 5 avril 2024,
- ordonnance de M. [X] du 5 avril 2024 prescrivant des soins infirmiers à domicile tous les deux jours et l’ablation des fils « au J15 post-opératoire ».
Certaines de ces pièces mentionnent une tendinopathie à gauche non rompue ou rompue.
La caisse fait valoir que l’avis du médecin conseil s’impose à elle en application de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il existe, en l’état des éléments médicaux produits, une contestation de nature médicale entre les praticiens qui suivent M. [F] et le médecin conseil de la caisse.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur ce différend et une expertise doit être ordonnée en application de l’article R. 142-16 précédemment évoqué dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il conviendra, dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert, de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.