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Tribunal judiciaire, jex, 25 juin 2026 — n° 25/02996

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le débiteur saisi peut-il obtenir la mainlevée ou le cantonnement d'une saisie-attribution pratiquée en vertu d'un jugement exécutoire assorti de l'exécution provisoire, au motif que ce jugement a été frappé d'appel et que la créance est contestée ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif du titre exécutoire ni en suspendre l'exécution. L'appel d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ne suspend pas l'exécution. La contestation de la créance au fond ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution, qui doit se limiter à vérifier le caractère liquide et exigible de la créance au vu du titre.

Faits clés

  • Jugement du 9 décembre 2024 condamnant la SARL NCE à payer 120 487,38 € à la SCI Narte, assorti de l'exécution provisoire
  • Appel interjeté par la SARL NCE contre ce jugement
  • Saisies-attribution pratiquées le 14 février 2025 par la SCI Narte sur les comptes bancaires de la SARL NCE auprès de la Banque Populaire Méditerranée (solde 436,57 €) et de la Société Générale (solde 7 807 €)
  • Contestation par la SARL NCE des saisies-attribution, demandant mainlevée et cantonnement
  • La SARL NCE invoque l'appel et le caractère contestable de la créance

Articles cités

article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution article R.211-13 du code des procédures civiles d'exécution article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement, assorti de l’exécution provisoire, en date du 9 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment : Dit que la responsabilité contractuelle de la SARL Négoce Câblage Electricité était engagée ;Constaté la résiliation unilatérale du marché de travaux passé entre la SARL Négoce Câblage Electricité et la SCI Narte, toutes deux prises en la personne de leur représentant légal, en date du 29 septembre 2015, aux torts exclusifs de la première ;Condamné la SARL Négoce Câblage Electricité à payer à la SCI Narte les sommes suivantes :48 931, 16 euros TTC au titre des travaux de reprise, inachèvements et honoraires de maîtrise d’œuvre ;24 352, 90 euros TTC au titre des pénalités de retard ;28 544, 70 euros TTC au titre du préjudice de jouissance ;Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise serait actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 février 2022 (date du dépôt du rapport d’expertise) jusqu’à la date du jugement ;Condamné SARL Négoce Câblage Electricité à payer à la SCI Narte la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, exclusion faite du coût du procès-verbal de constat d’huissier établi par la SCP Cellier-Leroy-Libouan-Valiergue du 19 avril 2018.Cette décision a été signifiée le 28 janvier 2025. La SARL Négoce Câblage Electricité en a interjeté appel. *** Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 14 février 2025, la SCI Narte, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SARL Négoce Câblage Electricité, pour la somme de 120 487,38 €. Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 436,57 €. Ce procès-verbal a été dénoncé à SARL Négoce Câblage Electricité, par acte signifié le 17 février 2025. *** Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 14 février 2025, la SCI Narte, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Société Générale, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SARL Négoce Câblage Electricité, pour la somme totale de 120 487,38 €. Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 7 807 €. Ce procès-verbal a été dénoncé à SARL Négoce Câblage Electricité, par acte signifié le 17 février 2025. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, SARL Négoce Câblage Electricité a fait assigner la SCI Narte devant le tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de ces saisies-attribution. Le tribunal judiciaire s’est, par mention au dossier en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire. La procédure a été enrôlée sous le n°25-/2996. *** Parallèlement à la contestation des saisies-attribution, la SARL Négoce Câblage Electricité a saisi le premier président de la cour d’appel d’[Localité 3], en vue de l’arrêt de l’exécution provisoire. Cette juridiction a, selon ordonnance de référé en date du 3 juillet 2025, débouté la SARL Négoce Câblage Electricité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 9 décembre 2024 et l’a condamnée aux dépens, outre une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** Vu les conclusions de la SARL Négoce Câblage Electricité, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.111-2, L.111-7, L.121-2, R.211-1 et R.221-53 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil : A titre principal :De débouter la SCI Narte de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et c…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, la SARL Négoce Câblage Electricité a assigné la SCI Narte en contestation de la saisie litigieuse dans le mois à compter de la dénonciation des saisies-attribution litigieuses, devant la juridiction qui lui avait été désignée, dans les actes de dénonciation, par le créancier saisissant. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées. La contestation de la SARL Négoce Câblage Electricité est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense. Sur la contestation de la saisie : Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 9 décembre 2024, ayant condamnée la SARL Négoce Câblage Electricité au paiement au profit de la SCI Narte de diverses sommes, régulièrement signifié et assorti de l’exécution provisoire, constitue un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à l’encontre de la demanderesse. Cette dernière ne le conteste pas. En revanche, elle conteste les mesures d’exécution forcée pratiquées à son préjudice, en raison de l’irrégularité des procès-verbaux de saisie-attribution, en application de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle soutient, en effet, que certaines sommes, tels que les frais d’expertise et le montant des intérêts retenus ne sont pas justifiés. En vertu de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. Or, en l’espèce, il résulte des procès-verbaux de saisie-attribution litigieux que ces mesures ont été pratiquées en vue du recouvrement de la somme de 120 487,38 €, détaillée comme suit : Travaux de reprise : 48 931,16 €Pénalités de retard : 24 352,90 €Préjudice de jouissance : 28 544,70 €Article 700 du code de procédure civile : 8 000 € Frais d’expertise : 8 691 €Les intérêts au 13 février 2025 : 1 006,87 €Les actes et débours : 127,28 € Coût de l’acte : 118,78 €Actes à prévoir : 287,53 €Un mois d’intérêts à prévoir : 427,16 €.Il résulte du décompte précité qu’il est conforme aux dispositions de l’article R211-1 3° susvisé, en ce qu’il détaille, de manière distincte, le principal des frais. Le décompte figurant au procès-verbal litigieux va même plus loin, en ce qu’il distingue, s’agissant du principal, les différentes condamnations prononcées par le tribunal, poste par poste. Il convient d’observer que la SCI Narte est bien titrée s’agissant des frais d’expertise, ainsi que cela résulte du jugement se prononçant expressément de ce chef, combiné avec l’ordonnance de taxe du 31 août 2022 et l’ordonnance de taxe rectificative du 5 décembre 2022. S’agissant des intérêts, leurs modalités de calcul sont détaillées (assiette, taux, période) et ils n’ont pas été calculés sur les frais d’expertise. En outre, si l’acte comporte un mois d’intérêts à prévoir, c’est conformément au texte précité qui dispose que les sommes dont le recouvrement est poursuivi soient majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Seule la somme de 127,28 € correspondant à « actes & débours » n’est pas plus amplement détaillée, de sorte qu’il n’est pas démontré son exigibilité. De même, les actes à prévoir ne sont pas justifiés (hormis l’acte de dénonciation des saisies, inhérent à la mise en œuvre de telles mesures). Pour autant, le fait que le décompte soit erroné, le cas échéant, ne saurait justifier, en tout état de cause, l’irrégularité et la nullité de l’acte et par conséquent, sa mainlevée totale. En effet, il est admis en droit que la circonstance que l'un des postes figurant au décompte de la créance s'avère injustifié ou erroné n'affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Dès lors, cela peut conduire, le cas échéant, à un cantonnement, mais ne saurait entrainer la nullité de l’acte et sa mainlevée corrélative. En conséquence, SARL Négoce Câblage Electricité sera déboutée de sa contestation principale et de sa demande en mainlevée des saisies-attribution litigieuses. Elle sera également déboutée de sa demande de cantonnement des effets des saisies, dans la mesure où celles-ci n’ont été que très partiellement fructueuses et n’ont pas permis de recouvrer ne serait-ce que les sommes dues en principal. *** Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais de paiement : L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare la contestation de la SARL Négoce Câblage Electricité recevable ; Déboute la SARL Négoce Câblage Electricité de sa contestation des saisies-attribution pratiquées à son préjudice et de ses demandes en mainlevée et cantonnement ; Valide la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la SCI Narte, entre les mains, respectivement, de la Banque Populaire Méditerranée et de la Société Générale, selon procès-verbaux du 14 février 2025 ; Dit que les tiers saisis paieront le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ; Déboute la SARL Négoce Câblage Electricité de sa demande en délais de paiement ; Déboute la SCI Narte de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Condamne la SARL Négoce Câblage Electricité à payer à la SCI Narte la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SARL Négoce Câblage Electricité aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Sophie Montaye & Fabien de Matteis, [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.        Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

Questions fréquentes

Puis-je contester une saisie-attribution si j'ai fait appel du jugement ?
Oui, vous pouvez contester la saisie-attribution devant le juge de l'exécution, mais l'appel ne suspend pas l'exécution provisoire. Le juge de l'exécution ne peut pas remettre en cause le titre exécutoire et validera la saisie si la créance est liquide et exigible.
Le juge de l'exécution peut-il suspendre une saisie-attribution pendant l'appel ?
Non, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de suspendre l'exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire. Seule la cour d'appel peut, dans certaines conditions, arrêter l'exécution provisoire.
Comment obtenir la mainlevée d'une saisie-attribution ?
Pour obtenir la mainlevée, vous devez démontrer que la créance n'est pas liquide et exigible, que le titre exécutoire est inexistant ou que la saisie a été pratiquée en violation des règles de procédure. Le simple fait d'avoir interjeté appel ne suffit pas.
Qu'est-ce que le cantonnement d'une saisie-attribution ?
Le cantonnement consiste à réduire le montant saisi à une somme inférieure à celle initialement réclamée, par exemple si une partie de la créance n'est pas exigible. Il doit être demandé au juge de l'exécution.
L'exécution provisoire permet-elle de saisir mes comptes malgré l'appel ?
Oui, l'exécution provisoire permet au créancier de procéder à des saisies dès le prononcé du jugement, même si le débiteur a fait appel. Le débiteur doit exécuter la décision jusqu'à ce que la cour d'appel statue.
Que faire si mon compte bancaire est saisi suite à un jugement que j'ai contesté ?
Vous pouvez saisir le juge de l'exécution pour contester la saisie, mais uniquement sur des motifs de procédure ou d'absence de titre exécutoire. Pour contester le bien-fondé de la créance, vous devez attendre l'issue de l'appel.

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