MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l’espèce, la SARL Négoce Câblage Electricité a assigné la SCI Narte en contestation de la saisie litigieuse dans le mois à compter de la dénonciation des saisies-attribution litigieuses, devant la juridiction qui lui avait été désignée, dans les actes de dénonciation, par le créancier saisissant. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées.
La contestation de la SARL Négoce Câblage Electricité est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 9 décembre 2024, ayant condamnée la SARL Négoce Câblage Electricité au paiement au profit de la SCI Narte de diverses sommes, régulièrement signifié et assorti de l’exécution provisoire, constitue un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à l’encontre de la demanderesse.
Cette dernière ne le conteste pas.
En revanche, elle conteste les mesures d’exécution forcée pratiquées à son préjudice, en raison de l’irrégularité des procès-verbaux de saisie-attribution, en application de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle soutient, en effet, que certaines sommes, tels que les frais d’expertise et le montant des intérêts retenus ne sont pas justifiés.
En vertu de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
Or, en l’espèce, il résulte des procès-verbaux de saisie-attribution litigieux que ces mesures ont été pratiquées en vue du recouvrement de la somme de 120 487,38 €, détaillée comme suit :
Travaux de reprise : 48 931,16 €Pénalités de retard : 24 352,90 €Préjudice de jouissance : 28 544,70 €Article 700 du code de procédure civile : 8 000 € Frais d’expertise : 8 691 €Les intérêts au 13 février 2025 : 1 006,87 €Les actes et débours : 127,28 € Coût de l’acte : 118,78 €Actes à prévoir : 287,53 €Un mois d’intérêts à prévoir : 427,16 €.Il résulte du décompte précité qu’il est conforme aux dispositions de l’article R211-1 3° susvisé, en ce qu’il détaille, de manière distincte, le principal des frais. Le décompte figurant au procès-verbal litigieux va même plus loin, en ce qu’il distingue, s’agissant du principal, les différentes condamnations prononcées par le tribunal, poste par poste.
Il convient d’observer que la SCI Narte est bien titrée s’agissant des frais d’expertise, ainsi que cela résulte du jugement se prononçant expressément de ce chef, combiné avec l’ordonnance de taxe du 31 août 2022 et l’ordonnance de taxe rectificative du 5 décembre 2022.
S’agissant des intérêts, leurs modalités de calcul sont détaillées (assiette, taux, période) et ils n’ont pas été calculés sur les frais d’expertise. En outre, si l’acte comporte un mois d’intérêts à prévoir, c’est conformément au texte précité qui dispose que les sommes dont le recouvrement est poursuivi soient majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
Seule la somme de 127,28 € correspondant à « actes & débours » n’est pas plus amplement détaillée, de sorte qu’il n’est pas démontré son exigibilité. De même, les actes à prévoir ne sont pas justifiés (hormis l’acte de dénonciation des saisies, inhérent à la mise en œuvre de telles mesures).
Pour autant, le fait que le décompte soit erroné, le cas échéant, ne saurait justifier, en tout état de cause, l’irrégularité et la nullité de l’acte et par conséquent, sa mainlevée totale.
En effet, il est admis en droit que la circonstance que l'un des postes figurant au décompte de la créance s'avère injustifié ou erroné n'affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Dès lors, cela peut conduire, le cas échéant, à un cantonnement, mais ne saurait entrainer la nullité de l’acte et sa mainlevée corrélative.
En conséquence, SARL Négoce Câblage Electricité sera déboutée de sa contestation principale et de sa demande en mainlevée des saisies-attribution litigieuses.
Elle sera également déboutée de sa demande de cantonnement des effets des saisies, dans la mesure où celles-ci n’ont été que très partiellement fructueuses et n’ont pas permis de recouvrer ne serait-ce que les sommes dues en principal.
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Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.