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Tribunal judiciaire, jericho civil, 15 juin 2026 — n° 25/01934

Réouverture des débats

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur a-t-il prouvé que le commandement de payer est demeuré infructueux dans les deux mois de sa délivrance pour que la clause résolutoire soit acquise ?

Principe retenu

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bailleur doit rapporter la preuve que le commandement est resté infructueux dans ce délai, notamment en produisant un décompte de créance locative intégrant l'ensemble des échéances depuis le commandement.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 12 juillet 2021 entre la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT et Madame [W] et Monsieur [I]
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié les 13 et 15 novembre 2023
  • Assignation en constat de résiliation et expulsion délivrée le 18 juin 2025
  • Créance locative actualisée à 12 458,69 euros au 31 mars 2026
  • Bailleur produit des décomptes des 27 mars 2025 et 31 mars 2026, mais le plus ancien point de départ est le 31 mars 2024

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2021, la S.A. d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a donné à bail à Madame [S] [W] et Monsieur [X] [I] un logement sis [Adresse 6] [Localité 5]. Des loyers demeurant impayés, la S.A. d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait signifier le 15 novembre 2023 à Madame [S] [W] et le 13 novembre 2023 à Monsieur [X] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 16 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 19 juin 2025, la S.A. d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner Madame [S] [W] et Monsieur [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Prononcer la résiliation de plein droit du bail ;Ordonner l’expulsion de Madame [S] [W] et Monsieur [X] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; Condamner Madame [S] [W] et Monsieur [X] [I] au paiement des sommes suivantes :5 878,98 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les dépens ;Rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire. Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 avril 2026. A l’audience, la S.A. d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à hauteur de 12 458,69 euros arrêtée au 31 mars 2026. Le bailleur s’oppose à la suspension de la clause résolutoire eu égard à la non reprise du paiement des loyers courants et s’en rapporte sur l’éventualité d’accord de délais d’expulsion. Monsieur [X] [I] comparaît en personne, assisté de son conseil. Il sollicite, par référence à ses dernières écritures, que le Tribunal Judiciaire : Déboute le bailleur de sa demande visant à ce qu’il soit expulsé avec assistance de la force publique ;Déboute le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; A titre reconventionnel :Octroie un délai de grâce d’un an à Monsieur [X] [I] pour quitter le logement litigieux, à compter du jugement ordonnant son expulsion ; Accorde, en équité et « au-delà de la loi » tel que formulé à l’audience du 13 avril 2026, un échelonnement des paiements de sa dette locative. Au soutien de ses prétentions, il fait état de sa situation familiale et personnelle, précisant avoir trois jeunes enfants mineurs à charge et évoquant que sa compagne, Madame [S] [W], est partie vivre chez son père en raison de troubles psychiques. Madame [S] [W] ne comparaît pas et n’est pas représentée. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 6 octobre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. Une note en délibéré a été autorisée sous quinzaine afin que Monsieur [X] [I] justifie de ses ressources actualisées. Aucun document n’est parvenu au greffe dans le délai accordé.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la réouverture des débats L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, (Avis Cass 13 juin 2024, n°24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bailleur produit deux décomptes dans le cadre de la présente instance, datés des 27 mars 2025 et 31 mars 2026. Toutefois, la date de l’opération la plus ancienne inscrite sur le premier décompte du 27 mars 2025 est le 31 mars 2024, de sorte que le bailleur ne rapporte pas la preuve que le commandement de payer est « demeuré infructueux » dans les deux mois de sa délivrance en date des 13 et 15 novembre 2023 en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précité. Ainsi, il y a lieu de procéder à la réouverture des débats afin d’enjoindre au demandeur de produire un décompte de créance locative intégrant l’ensemble des échéances depuis le commandement de payer délivré les 13 et 15 novembre 2023. Il sera sursis aux demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ; - SURSOIT à statuer sur les demandes ; - ORDONNE la réouverture des débats afin d’enjoindre à la S.A. d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de de produire un décompte de créance locative intégrant l’ensemble des échéances depuis le commandement de payer délivré les 13 et 15 novembre 2023 ; - RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 12 Octobre 2026 à 9 heures qui se tiendra au CONSEIL DES PRUD’HOMMES de [Localité 3], sis [Adresse 7] ; - RESERVE les dépens ; - DIT que la présente décision vaut convocation. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER Q. ATLAN

Questions fréquentes

Le bailleur doit-il prouver que le commandement de payer est resté infructueux dans les deux mois ?
Oui, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bailleur doit rapporter la preuve que le commandement est resté infructueux dans ce délai, notamment en produisant un décompte de créance locative intégrant l'ensemble des échéances depuis le commandement.
Quels documents le bailleur doit-il produire pour justifier de l'acquisition de la clause résolutoire ?
Le bailleur doit produire un décompte de créance locative qui intègre l'ensemble des échéances depuis la délivrance du commandement de payer, afin de démontrer que le locataire n'a pas payé les loyers et charges dans les deux mois suivant le commandement.
Que se passe-t-il si le bailleur ne fournit pas un décompte complet depuis le commandement de payer ?
Dans cette affaire, le juge a ordonné la réouverture des débats et enjoint au bailleur de produire un décompte complet, faute de preuve de l'infructuosité du commandement dans les deux mois. Le jugement sur les demandes a été suspendu.
Puis-je contester la résiliation du bail si le bailleur n'a pas prouvé l'infructuosité du commandement ?
Oui, vous pouvez contester la résiliation en faisant valoir que le bailleur ne rapporte pas la preuve que le commandement de payer est demeuré infructueux dans les deux mois, condition nécessaire à l'acquisition de la clause résolutoire.
Le juge peut-il surseoir à statuer pour permettre au bailleur de compléter son dossier ?
Oui, le juge peut surseoir à statuer et ordonner la réouverture des débats pour permettre au bailleur de produire les pièces manquantes, comme un décompte de créance complet, avant de trancher le litige.
Qu'est-ce qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire ?
C'est un acte d'huissier signifié au locataire qui lui demande de payer les loyers impayés dans un délai de deux mois, à défaut de quoi le bail pourra être résilié de plein droit en vertu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location.

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