MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale au titre de la validité du congé pour reprise
Aux termes de l’article 25-8 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail par sa décision de reprendre le logement. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui peut être notamment son descendant. Le congé peut être signifié par acte d’un commissaire de justice. Le délai de préavis du congé court à compter du jour de la signification de l’acte du commissaire du justice. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, il ressort du bail d’habitation produit que celui-ci a pris effet au 1er janvier 2020 et est venu à expiration au 31 décembre 2020 avant d’être tacitement reconduit à compter de cette date et est venu à échéance au 31 décembre 2025.
Les bailleurs produisent un congé pour reprise pour le 31 décembre 2025 et signifié par acte de commissaire de justice le 19 août 2025. Le congé est justifié par la volonté des demandeurs de reprendre le logement au bénéfice de leur fils, [Q] [C], lequel occupe depuis le 5 mai 2025 un emploi au sein du restaurant Le Fratel, situé [Adresse 6]. Ils produisent en outre le livret de famille, justifiant de leur filiation à l’égard de Monsieur [Q] [C], ainsi que le CDI de l’intéressé et le justificatif de préavis donné pour son précédent logement sis à [Localité 6].
Monsieur [U] [W], assisté par son conseil, ne formule aucun moyen relatif à la nullité dudit congé pour reprise.
En l’état, il y a ainsi lieu de constater la validité du congé délivré le 19 août 2025 à effet au 31 décembre 2025. Par effet de plein droit du congé, Monsieur [U] [W] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2026.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [W] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte, le concours de la force publique étant déjà accordé. Également, il ne sera pas fait droit à la demande de frais de gardiennage et de déménagement, le juge des contentieux de la protection ne statuant pas sur des demandes éventuelles.
Enfin, il sera précisé qu’en ce qu’il est fait droit à la demande à titre principal des bailleurs fondée sur la validité du congé pour reprise, il sera dit n’y avoir lieu à examiner la prétention formulée à titre subsidiaire tenant à l’acquisition de la clause résolutoire et la prétention reconventionnelle s’y rattachant tenant à la nullité du commandement de payer.
Sur les délais d’expulsion
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des éléments évoqués à l’audience et des pièces de procédure que Monsieur [U] [W] est de bonne foi, a repris le paiement courant des loyers et qu’en outre il justifie, dans le cadre d’une note en délibéré, de recherches de logement par le biais de l’applicatif Leboncoin (4 candidatures sans suite) ou du dispositif Action logement (5 candidatures restées sans suite).
Ainsi, il est nécessaire de prendre en compte cette situation de fait afin de lui accorder un délai de trois mois à compter de la signification présent jugement pour quitter les lieux.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [U] [W]
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le défendeur est occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2026. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [U] [W] à son paiement à compter du 1er janvier 2026, jusqu'à la libération effective des lieux.
Il sera dit que cette indemnité d’occupation sera révisable annuellement par application de la clause insérée au bail.
Sur la demande en paiement des bailleurs
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 21 décembre 2019, du commandement de payer délivré le 27 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé au 11 février 2026 que Monsieur [N] [C] et Madame [S] [J] rapportent la preuve d’un arriéré de loyers et charges impayés.
Toutefois, il convient de relever que les bailleurs ne produisent aucun décompte de créance actualisé faisant référence à la somme de 1 785 euros. Le décompte du 11 février 2026 fait état d’une créance à hauteur de 2 400 euros. La somme sollicitée correspond ainsi à 2 400 euros déduction faite d’un nouveau paiement intervenu postérieurement. Ainsi, les bailleurs ne justifient de cette créance qu’au jour de l’audience du 13 avril 2026, celle-ci ne saurait être fixée au 31 décembre 2025. Le locataire ne sera condamné au versement de l’indemnité d’occupation future qu’à compter du 1er mars 2026.
En conséquence, la créance détenue par Monsieur [N] [C] et Madame [S] [J] à l’encontre de Monsieur [U] [W] au titre de l’arriéré locatif dû au 13 avril 2026 sera fixée à la somme de 1 765 euros.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de Monsieur [U] [W]
En application des articles 6 b) de la loi du 6 juillet 1989 et 1719 du code civil, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.