MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, par courriel du 13 avril 2026 à 8h59, Madame [F] [Q] sollicitait le renvoi de l’affaire en indiquant qu’ils étaient dans l’incapacité de se présenter à l’audience. Elle précisait qu’ils entendaient régler une partie de la dette locative au moyen d’une aide familiale au cours de la semaine, et présenter une demande d’échéancier pour le solde.
Toutefois, il résulte des éléments du dossier qu’il ne s’agissait pas d’un premier appel de l’affaire à l’audience du 13 avril 2026, les locataires ayant déjà profité d’un renvoi lors de l’audience du 12 janvier 2026. Par ailleurs, il est observé que la demande de renvoi formulée par courriel a été effectuée le lundi 13 avril 2026 à 8h59, soit 1 minute avant le début de l’audience, et n’est aucunement motivée.
Par conséquent, la demande de renvoi sera rejetée.
Madame [F] [Q] et Monsieur [Z] [Q], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 22 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le fond
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, (Avis Cass 13 juin 2024, n°24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 17 mars 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail du logement conclu le 5 septembre 2003 à compter du 18 mai 2025.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [F] [Q] et Monsieur [Z] [Q], ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte, puisque si besoin, le concours de la force publique est octroyé. De même, il ne sera pas fait droit à la demande visant la prise en charge par le locataire des frais de garde de meubles et de déménagement, le Tribunal ne statuant pas sur une demande éventuelle.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [F] [Q] et Monsieur [Z] [Q]
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 18 mai 2025, Madame [F] [Q] et Monsieur [Z] [Q] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [D] [X] à son paiement à compter du 18 mai 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 5 septembre 2003, du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivrés le 17 mars 2025, du décompte de la créance actualisé au 9 avril 2026, que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 356,49 euros (169,99+186.50) imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [F] [Q] et Monsieur [Z] [Q] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 8.104,04 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 9 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [F] [Q] et Monsieur [Z] [Q] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, eu égard aux conséquences attachées à une décision d’expulsion, il convient d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement.