MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 22 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 30 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le fond
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, (Avis Cass 13 juin 2024, n°24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 28 mai 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail du logement conclu le 26 novembre 2024 à compter du 10 juillet 2025.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J], ainsi que de tout occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois, il ne sera pas fait droit à la demande visant la prise en charge par le locataire des frais de garde de meubles et de déménagement, le Tribunal ne statuant pas sur une demande éventuelle.
Sur la résiliation judiciaire du contrat d’emplacement de stationnement
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation peut, en cas d’inexécution suffisamment grave, être demandée en justice. Elle met fin au contrat.
Il est constant, notamment en application de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, que le sort de l’accessoire suit le principal et qu’il n’est pas discuté dans la présente espèce, eu égard à l’identité de parties aux contrats et de date de signature, que le contrat de location de parking est accessoire du contrat principal de bail d’habitation, le sort du contrat accessoire doit suivre celui du contrat principal.
En l’espèce, eu égard à l’acquisition de la clause résolutoire à la date 10 juillet 2025 du contrat principal et au manquement des débiteurs à leur obligation de paiement dans le cadre du contrat accessoire de location d’emplacement de parking, caractérisant une inexécution, il sera prononcé la résiliation du contrat de location d’emplacement de parking à la même date que le contrat principal soit au 10 juillet 2025.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J]
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 10 juillet 2025, Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] à son paiement à compter du 10 juillet 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail et de la convention d’occupation temporaire d’un parking signés le 26 novembre 2024, du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du logement et de la sommation de payer les loyers du parking délivrés le 28 mai 2025, du décompte de la créance de loyer du logement actualisé au 9 avril 2026, du décompte de créance de loyer du parking actualisé au 9 avril 2026 que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Toutefois, le montant des surloyers ne sera pas retenu, la quittance de janvier, février et mars 2026 sera fixée mensuellement à la mensualité précédente de 758,73 euros.
Il convient en outre de déduire du décompte présenté la somme de 343,51 euros (157,01+186.50) imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 10 060,23 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour le logement au 9 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] seront également solidairement condamnés à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 181,39 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour le parking au 9 avril 2026 – après déduction de frais - avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.