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Tribunal judiciaire, jericho civil, 15 juin 2026 — n° 25/02877

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur peut-il obtenir la résiliation du bail et l'expulsion des locataires pour défaut de paiement des loyers malgré un plan d'apurement non respecté ?

Principe retenu

Le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d'habitation, délivré pour des loyers impayés, entraîne la résiliation de plein droit du bail si le locataire ne paie pas dans le délai de deux mois. Le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire reprend le paiement des loyers courants et apure sa dette dans le délai imparti. En l'espèce, les locataires n'ont pas respecté le plan d'apurement, justifiant la résiliation du bail et leur expulsion.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 26 novembre 2024 pour un logement et un parking
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 28 mai 2025
  • Plan d'apurement de la dette locative établi le 7 juillet 2025
  • Non-respect du plan d'apurement par les locataires
  • Dette locative arrêtée au 9 avril 2026 : 10 060,23 € pour le logement et 181,39 € pour le parking

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a donné à bail à Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 2]. Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a donné à bail à Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] un emplacement de stationnement sis [Adresse 5] à [Localité 2]. Des loyers demeurant impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait signifier le 28 mai 2025 à Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du logement, dénoncé à la CCAPEX le 30 mai 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait signifier à Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] une sommation de payer les loyers et charges relatifs au parking. Un plan d’apurement de la dette locative a été établi le 7 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 22 septembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait assigner Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : Constater la résiliation du bail, les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux ;Prononcer la résiliation de la convention d’occupation temporaire relative au parking ;L’autoriser à faire procéder à leur expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard applicable deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux resté sans effet ; Condamner solidairement Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4.163,67 euros au titre des loyers et charges relatifs au logement, et la somme de 93,29 euros au titre des loyers et charges relatifs au parking, arrêtées au 11 septembre 2025 et postérieurement au paiement du loyer mensuel et des charges outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; les éventuels frais de déménagement et de garde meubles ; une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, et révisable en fonction de l’indice au même titre qu’un loyer ; aux frais et dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers ;Rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire. Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 avril 2026. A l’audience, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1], représenté par Madame [Q] [V], régulièrement munie d’un pouvoir écrit, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant la créance de loyer du logement à 14.103,39 euros, en évoquant un surloyer, et celle du parking à 213,37 euros. Il sera relevé que faute de rappel dans le dispositif des écritures déposées à l’appui des prétentions orales, le demandeur ne sollicite plus l’astreinte, et il sera donc réputé s’être désisté de cette demande. Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 1er décembre 2025 (carence). L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 22 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 30 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur le fond Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, (Avis Cass 13 juin 2024, n°24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 28 mai 2025. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail du logement conclu le 26 novembre 2024 à compter du 10 juillet 2025. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J], ainsi que de tout occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois, il ne sera pas fait droit à la demande visant la prise en charge par le locataire des frais de garde de meubles et de déménagement, le Tribunal ne statuant pas sur une demande éventuelle. Sur la résiliation judiciaire du contrat d’emplacement de stationnement En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation peut, en cas d’inexécution suffisamment grave, être demandée en justice. Elle met fin au contrat. Il est constant, notamment en application de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, que le sort de l’accessoire suit le principal et qu’il n’est pas discuté dans la présente espèce, eu égard à l’identité de parties aux contrats et de date de signature, que le contrat de location de parking est accessoire du contrat principal de bail d’habitation, le sort du contrat accessoire doit suivre celui du contrat principal. En l’espèce, eu égard à l’acquisition de la clause résolutoire à la date 10 juillet 2025 du contrat principal et au manquement des débiteurs à leur obligation de paiement dans le cadre du contrat accessoire de location d’emplacement de parking, caractérisant une inexécution, il sera prononcé la résiliation du contrat de location d’emplacement de parking à la même date que le contrat principal soit au 10 juillet 2025. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 10 juillet 2025, Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] à son paiement à compter du 10 juillet 2025, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail et de la convention d’occupation temporaire d’un parking signés le 26 novembre 2024, du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du logement et de la sommation de payer les loyers du parking délivrés le 28 mai 2025, du décompte de la créance de loyer du logement actualisé au 9 avril 2026, du décompte de créance de loyer du parking actualisé au 9 avril 2026 que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Toutefois, le montant des surloyers ne sera pas retenu, la quittance de janvier, février et mars 2026 sera fixée mensuellement à la mensualité précédente de 758,73 euros. Il convient en outre de déduire du décompte présenté la somme de 343,51 euros (157,01+186.50) imputée pour des frais. En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 10 060,23 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour le logement au 9 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] seront également solidairement condamnés à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 181,39 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour le parking au 9 avril 2026 – après déduction de frais - avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ; - DECLARE recevable la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; - CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 26 novembre 2024 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] d'une part, et Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2], sont réunies à la date du 10 juillet 2025 ; - CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; - PRONONCE la résiliation judiciaire à compter du 10 juillet 2025 de la convention d’occupation temporaire relative à l’emplacement de stationnement sis [Adresse 5] à [Localité 2], conclu le 26 novembre 2024 entre L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] d'une part, et Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] d'autre part ; - ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J], ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ; - RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - REJETTE les demandes formulées au titre des frais de garde de meubles et de déménagement ; - FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] à compter du 10 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; - CONDAMNE solidairement Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 10 060,23 euros (DIX MILLE SOIXANTE EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 9 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du bail d’habitation ; - CONDAMNE solidairement Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 181,39 euros (CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 9 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de l’emplacement de stationnement ; - CONDAMNE solidairement Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mai 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ; - CONDAMNE solidairement Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 28 mai 2025 ; - ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. - DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER Q. ATLAN

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire ?
C'est un acte d'huissier signifié au locataire qui lui ordonne de payer les loyers impayés dans un délai de deux mois, sous peine de voir le bail résilié automatiquement. En l'espèce, le commandement a été délivré le 28 mai 2025 pour des loyers impayés.
Puis-je être expulsé si je ne respecte pas un plan d'apurement ?
Oui, si vous ne respectez pas les échéances du plan d'apurement, le bailleur peut demander la résiliation du bail et votre expulsion. Dans cette affaire, les locataires n'ont pas respecté le plan établi le 7 juillet 2025, ce qui a conduit à la résiliation du bail.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
C'est une somme due par le locataire après la résiliation du bail, pour chaque mois d'occupation des lieux sans droit. Elle est généralement égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Ici, les locataires doivent payer une indemnité d'occupation depuis le 10 juillet 2025.
Le juge peut-il accorder des délais de paiement pour éviter l'expulsion ?
Oui, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire reprend le paiement des loyers courants et apure sa dette dans le délai imparti. Dans cette affaire, un plan d'apurement avait été accordé mais non respecté.
Quels sont les frais inclus dans les dépens ?
Les dépens comprennent les frais de signification du commandement de payer et les autres frais de justice. Ici, les locataires sont condamnés aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 28 mai 2025.
Que se passe-t-il si je ne paie pas l'indemnité d'occupation ?
Le bailleur peut poursuivre le recouvrement de cette somme par voie judiciaire. Dans cette décision, les locataires sont condamnés à payer l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux, avec intérêts légaux.

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