MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, si Monsieur [N] [U] a comparu à la première audience, Madame [T] [M], assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 29 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, Monsieur [X] [J] et Madame [I] [G] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 8 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [X] [J] et Madame [I] [G] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le fond
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat,
(Avis Cass 13 juin 2024, n°24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire, en son article VIII, qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit. Le commandement de payer du 3 juillet 2025 visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail prévoit également que la clause résolutoire jouera plein effet si le locataire n’en paye pas les causes dans le délai de deux mois après sa signification.
Il y a donc lieu d’appliquer ce délai de deux mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 3 juillet 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 16 mai 2025 à compter du 4 septembre 2025.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M], ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civils d’exécution, « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’absence des locataires à l’audience, leur mauvaise foi ne peut être constatée, et les bailleurs ne justifient pas que Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M] soient entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par conséquent, la demande d’expulsion dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision sera rejetée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M]
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 4 septembre 2025, Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M] à son paiement à compter du 4 septembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 16 mai 2025, du commandement de payer délivré le 3 juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé à avril 2026 inclus que Monsieur [X] [J] et Madame [I] [G] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M] à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [I] [G] la somme de 15.470,00 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté à avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 septembre 2025.
Il sera dit que cette somme inclut toutefois la somme de 1 115 euros au titre du dépôt de garantie non versé, somme qui devra être restituée par les bailleurs aux occupants à la libération effective des lieux sauf dégradations locatives.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M] seront solidairement condamnés à verser à Monsieur [X] [J] et Madame [I] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.