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Tribunal judiciaire, jericho civil, 15 juin 2026 — n° 25/02953

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le commandement de payer visant la clause résolutoire est-il valable et la résiliation du bail est-elle acquise en raison de loyers impayés ?

Principe retenu

Le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, entraîne la résiliation de plein droit du bail si le locataire ne paie pas les sommes dues dans le délai de deux mois. Le juge constate la résiliation et ordonne l'expulsion, sauf si le locataire conteste la validité du commandement ou sollicite des délais de paiement.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 16 mai 2025 entre les bailleurs et les locataires
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 3 juillet 2025
  • Loyers impayés pour un montant total de 15 470 euros arrêté à avril 2026
  • Locataires non comparants ni représentés à l'audience
  • Dépôt de garantie de 1 115 euros non versé par les locataires

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article 22 de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile article 10 du décret du 12 décembre 1996

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2025, Monsieur [X] [J] et Madame [I] [G] ont donné à bail à Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 6]. Des loyers demeurant impayés, Monsieur [X] [J] et Madame [I] [G] ont fait signifier le 3 juillet 2025 à Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 8 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 29 septembre 2025, Monsieur [X] [J] et Madame [I] [G] ont fait assigner Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : Constater la résiliation du bail à compter du 03 septembre 2025 ; Ordonner l’expulsion des locaux loués de Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M], ainsi que de leurs biens et de toutes personnes y vivant de leur chef dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;Fixer à une somme équivalente au dernier montant du loyer et des charges, la valeur de l’indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail, jusqu’à parfaite libération des locaux ; Condamner solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M] à leur payer la somme de 6.720,00 euros au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation au 09/09/2025, outre les indemnités d’occupation et/ou loyers postérieurs jusqu’à parfaite libération des lieux, avec intérêts de droit à compter de la présente demande ; Condamner solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M] à leur payer la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M] aux entiers dépens de l’instance ; Condamner solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M] à leur rembourser en cas d’exécution forcée, les droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction issue du décret n°2001-212 du 8 mars 2001. A l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande de Monsieur [N] [U], afin de pouvoir être représenté par un conseil. L’affaire a été retenue à l’audience du 13 avril 2026. A l’audience, Monsieur [X] [J] et Madame [I] [G], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant la dette à la somme de 15.470,00 euros. Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 12 décembre 2025 (carence). L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, si Monsieur [N] [U] a comparu à la première audience, Madame [T] [M], assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 29 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, Monsieur [X] [J] et Madame [I] [G] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 8 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de Monsieur [X] [J] et Madame [I] [G] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur le fond Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, (Avis Cass 13 juin 2024, n°24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire, en son article VIII, qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit. Le commandement de payer du 3 juillet 2025 visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail prévoit également que la clause résolutoire jouera plein effet si le locataire n’en paye pas les causes dans le délai de deux mois après sa signification. Il y a donc lieu d’appliquer ce délai de deux mois. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 3 juillet 2025. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 16 mai 2025 à compter du 4 septembre 2025. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M], ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civils d’exécution, « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». En l’absence des locataires à l’audience, leur mauvaise foi ne peut être constatée, et les bailleurs ne justifient pas que Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M] soient entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par conséquent, la demande d’expulsion dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision sera rejetée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M] Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 4 septembre 2025, Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M] à son paiement à compter du 4 septembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 16 mai 2025, du commandement de payer délivré le 3 juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé à avril 2026 inclus que Monsieur [X] [J] et Madame [I] [G] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M] à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [I] [G] la somme de 15.470,00 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté à avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 septembre 2025. Il sera dit que cette somme inclut toutefois la somme de 1 115 euros au titre du dépôt de garantie non versé, somme qui devra être restituée par les bailleurs aux occupants à la libération effective des lieux sauf dégradations locatives. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer. Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M] seront solidairement condamnés à verser à Monsieur [X] [J] et Madame [I] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ; - DECLARE recevable la demande de Monsieur [X] [J] et Madame [I] [G] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; - CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 16 mai 2025 entre Monsieur [X] [J] et Madame [I] [G] d'une part, et Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M] d'autre part, concernant les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 6], sont réunies à la date du 4 septembre 2025 ; - CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; - REJETTE la demande d’expulsion dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; - ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ; - RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M] à compter du 4 septembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; - CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M] à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [I] [G] la somme de la somme de 15.470,00 euros (QUINZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX EUROS), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté à avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 septembre 2025 ; - RAPPELLE que l’arriéré locatif de 15.470 euros comprend une part de 1 115 euros correspondant au dépôt de garantie non versé, somme qui devra être restituée par les bailleurs aux occupants à la libération effective des lieux sauf dégradations locatives en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ; - CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M] à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [I] [G] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mai 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ; - REJETTE la demande de condamnation des locataires à rembourser aux bailleurs, en cas d’exécution forcée, les droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction issue du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 ; - CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M] à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [I] [G] la somme de 500,00 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [T] [M] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 3 juillet 2025. - DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions. - ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER Q. ATLAN

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire ?
C'est un acte d'huissier signifié au locataire qui lui ordonne de payer les loyers impayés dans un délai de deux mois, sous peine de voir le bail résilié automatiquement. Dans cette affaire, le commandement a été délivré le 3 juillet 2025.
Quels sont les effets du commandement de payer si le locataire ne paie pas ?
Si le locataire ne paie pas dans les deux mois, la clause résolutoire joue et le bail est résilié de plein droit. Le juge constate cette résiliation et peut ordonner l'expulsion. Ici, la résiliation a été constatée au 3 septembre 2025.
Le juge peut-il accorder des délais de paiement au locataire ?
Oui, le juge peut accorder des délais de paiement si le locataire en fait la demande et justifie de sa situation. En l'espèce, les locataires n'ont pas comparu ni demandé de délais, donc le juge a constaté la résiliation sans délais.
Qu'est-ce que l'indemnité d'occupation ?
C'est une somme due par le locataire après la résiliation du bail, pour l'occupation des lieux jusqu'à son départ. Elle est généralement égale au montant du loyer et des charges. Dans cette décision, l'indemnité a été fixée au montant du dernier loyer.
Le dépôt de garantie peut-il être conservé par le bailleur en cas d'impayés ?
Non, le dépôt de garantie doit être restitué au locataire à la libération des lieux, sauf si des dégradations sont constatées. Ici, le tribunal a rappelé que le dépôt de garantie non versé (1 115 euros) devra être restitué aux locataires lors de leur départ.
Quels sont les frais que le locataire doit rembourser en cas d'expulsion ?
Le locataire peut être condamné aux dépens (frais de justice) et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans cette affaire, les locataires ont été condamnés à payer 500 euros au titre de l'article 700 et aux dépens comprenant le commandement de payer.

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