MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 2 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 5 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le fond
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, (Avis Cass 13 juin 2024, n°24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 2 juin 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 12 juin 2023 à compter du 3 août 2025.
Il sera relevé que, si la Commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime a rendu une décision de recevabilité dans la situation des débiteurs le 4 juin 2025, soit avant la date d’expiration du commandement de payer, cette décision de recevabilité n’a pu paralyser la clause résolutoire puisque la créance du bailleur social n’était pas déclarée au sein de cette première procédure de surendettement. La seconde décision de recevabilité, concernant le bailleur, en date du 25 février 2026, étant intervenue après l’expiration du délai deux mois, elle n’a pu paralyser l’acquisition de la clause résolutoire.
En outre, il sera relevé que si les défendeurs arguent de la mauvaise foi du bailleur dans l’exécution du contrat en application de l’article 1104 du code civil, ils n’en font nullement la démonstration de sorte que leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat d’emplacement de stationnement
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation peut, en cas d’inexécution suffisamment grave, être demandée en justice. Elle met fin au contrat.
Il est constant, notamment en application de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, que le sort de l’accessoire suit le principal et qu’il n’est pas discuté dans la présente espèce, eu égard à l’identité de parties aux contrats et de date de signature, que le contrat de location de parking est accessoire du contrat principal de bail d’habitation, le sort du contrat accessoire doit suivre celui du contrat principal.
En l’espèce, eu égard à l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 août 2025 du contrat principal et au manquement des débiteurs à leur obligation de paiement dans le cadre du contrat accessoire de location d’emplacement de parking, caractérisant une inexécution, il sera prononcé la résiliation du contrat de location d’emplacement de parking à la même date que le contrat principal soit au 3 août 2025.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 12 juin 2023, du commandement de payer délivré le 2 juin 2025 et des décomptes de créances actualisés au 10 avril 2026 que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire la somme de 369,73 euros imputée à titre de frais.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [E] et Madame [K] [L] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 6 153,51 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 avril 2026 au titre du contrat de bail d’habitation et du contrat d’emplacement de stationnement avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’incidence de la recevabilité de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article 24 VI 1° de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par les locataires en ce que les textes ainsi rappelés permettent précisément au juge des contentieux de la protection de statuer dans le cas de figure précis d’un dossier de surendettement déjà recevable mais en cours d’instruction.
En outre, les locataires peuvent s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il ressort également du décompte actualisé en date du 10 avril 2026 qu’ils ont repris le versement intégral du loyer par un dernier versement libératoire.
Au vu de ces éléments, il convient donc d'accorder à Monsieur [S] [E] et Madame [K] [L] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.