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Tribunal judiciaire, jericho civil, 15 juin 2026 — n° 26/00291

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il accorder des délais de paiement à un locataire en situation d'impayés de loyers et suspendre les effets de la clause résolutoire, malgré l'ancienneté de la dette et le non-respect d'un précédent échéancier ?

Principe retenu

Le juge peut, à la demande du locataire, accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ces délais, si le locataire est en mesure de régler sa dette locative et de reprendre le paiement du loyer courant. En l'espèce, la locataire a repris le paiement du loyer courant et a proposé un plan d'apurement de la dette, ce qui justifie l'octroi de délais.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 24 octobre 2024 entre un office public de l'habitat et une locataire
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 28 août 2025
  • Dette locative de 1 699,83 € au 16 avril 2026
  • Locataire a repris le paiement du loyer courant depuis février 2026
  • Locataire a proposé un échéancier de 24 mois pour apurer la dette

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article 1343-5 du code civil article 514-1 du code de procédure civile articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a donné à bail à Madame [Y] [E] [D] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 2]. Par lettre du 24 juillet 2024, le bailleur a informé la CAF des impayés de loyers. Des loyers demeurant impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait signifier le 28 août 2025 à Madame [Y] [E] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 29 août 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 23 janvier 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait assigner Madame [Y] [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Madame [Y] [E] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ; Condamner Madame [Y] [E] [D] au paiement des sommes suivantes :les frais éventuels de déménagement et de garde de meubles ; la somme de 1.074,66 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; des frais et dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;Rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire. L’affaire a été retenue à l’audience du 13 avril 2026. A l’audience, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1], représenté par Madame [W], régulièrement munie d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à hauteur de 1.699,83 euros. Il indiquait que le dernier règlement remonte au 2 février 2026 et que la dette est ancienne. Il expliquait que l’échéancier mis en place n’a pas été respecté, et que la locataire a bénéficié à deux reprises d’une garantie de loyers. Le bailleur relevait la non reprise du paiement des loyers, et indiquait être opposé à toute demande de délais, en précisant que le montant mensuel actualisé du loyer résiduel était de 211,42 euros. Il sera relevé que faute de rappel dans le dispositif des écritures déposées à l’appui des prétentions orales, le demandeur ne sollicite plus l’astreinte ni les frais éventuels de déménagement et de garde de meubles, il sera donc réputé s’être désisté de ces demandes. Madame [Y] [E] [D] a comparu en personne. Elle affirmait avoir effectué un paiement de 200,00 euros la semaine précédant l’audience. Elle expliquait être dans une situation personnelle compliquée, en instance de séparation, et avoir aidé son ex-conjoint à payer son loyer. Elle précisait être en dépression, avoir perdu la garde de ses deux enfants qui ont été placés. Elle précisait vivre seule et que ses ressources sont de l’ordre de 1.300,00 euros (RSA + aide enfants). Elle indiquait n’avoir fait aucune démarche pour un autre logement, et indiquait qu’il serait plus simple qu’elle conserve le logement. Elle ajoutait que son compagnon actuel arrivait fin mai et que la situation serait réglée avant le 15 juin 2026. Une note en délibéré a été autorisée dans un délai de 15 jours, afin que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] produise un dernier décompte actualisé eu égard au paiement argué de 200,00 euros, non compris dans le dernier décompte, et que Madame [Y] [E] [D] communique ses justificatifs de ressources. Le 16 avril 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a confirmé la réception d’un règlement de 200,00 euros le 8 avril 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 23 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 29 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur le fond Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, (Avis Cass 13 juin 2024, n°24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l’article 24-VII de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 28 août 2025. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines. Il convient par ailleurs de constater que si Madame [Y] [E] [D] a effectué un versement de 200,00 euros le 8 avril 2026, soit la semaine précédant l’audience, cette somme ne couvre pas le montant du loyer résiduel dû par la locataire, d’un montant de 211,42 euros, et a fortiori le montant total du loyer mensuel. Dès lors, force est de constater que la condition de reprise du paiement intégral du loyer n’est pas remplie. Par conséquent, aucun délai de paiement ne peut être accordé et la suspension des effets de la clause résolutoire, pendant le cours des délais ainsi accordés, ne peut être ordonnée. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 24 octobre 2024 à compter du 10 octobre 2025. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [Y] [E] [D] et de tout occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les délais d’expulsion Il résulte des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que  du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l’espèce, il apparaît que Madame [Y] [E] [D] vit seule et qu’elle n’a plus la garde de ses deux enfants, mais qu’elle bénéficie d’un droit de visite pendant les vacances scolaires. Il est toutefois observé que la locataire n’a réalisé aucune démarche pour trouver un autre logement, en considérant qu’il était plus simple qu’elle conserve son logement actuel. Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [Y] [E] [D] un délai de trois mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [Y] [E] [D] Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 10 octobre 2025, Madame [Y] [E] [D] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [Y] [E] [D] à son paiement à compter du 10 octobre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 24 octobre 2024, du commandement de payer délivré le 28 août 2025 et du décompte de la créance actualisé au 16 avril 2026 que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Il convient de déduire la somme de 190,91 euros imputée à titre de frais.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ; - DECLARE recevable la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; - CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 24 octobre 2024 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] d'une part, et Madame [Y] [E] [D] d'autre part, concernant les locaux situés sis [Adresse 4] à [Localité 2], sont réunies à la date du 10 octobre 2025 ; - CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; - ACCORDE à Madame [Y] [E] [D] un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés ; - ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l'expulsion de Madame [Y] [E] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ; - RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [Y] [E] [D] à compter du 10 octobre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; - CONDAMNE Madame [Y] [E] [D] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 1.308,92 euros (MILLE TROIS CENT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 16 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; - CONDAMNE Madame [Y] [E] [D] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mai 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ; - CONDAMNE Madame [Y] [E] [D] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 28 août 2025 ; - DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions. - ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER Q. ATLAN

Questions fréquentes

Puis-je obtenir des délais pour payer mes loyers impayés ?
Oui, le juge peut vous accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans, à condition que vous soyez en mesure de régler votre dette et de reprendre le paiement du loyer courant. Dans cette affaire, la locataire a obtenu 24 mois pour apurer sa dette.
Le juge peut-il suspendre la clause résolutoire si je reprends le paiement du loyer ?
Oui, si vous reprenez le paiement du loyer courant et proposez un plan d'apurement sérieux, le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais accordés. En l'espèce, la locataire avait repris le paiement du loyer depuis février 2026.
Quels sont les critères pour obtenir un échéancier de paiement ?
Le juge examine votre situation financière, votre capacité à payer le loyer courant et à apurer la dette, ainsi que votre bonne foi. L'ancienneté de la dette et le non-respect d'un précédent échéancier ne sont pas des obstacles insurmontables si vous justifiez d'une reprise des paiements.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas l'échéancier accordé ?
Si vous ne respectez pas les délais ou si vous cessez de payer le loyer courant, la clause résolutoire reprend ses effets et le bailleur peut demander votre expulsion. Le jugement prévoit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la clause résolutoire sera acquise.
Mon bailleur peut-il refuser un plan d'apurement ?
Le bailleur peut s'opposer, mais c'est le juge qui décide en dernier ressort. Dans cette affaire, le bailleur s'est opposé aux délais, mais le juge les a accordés car la locataire avait repris le paiement du loyer et proposait un plan d'apurement.
Quelle est la procédure en cas de commandement de payer ?
Le commandement de payer vous donne un délai de deux mois pour payer les loyers impayés. Passé ce délai, le bailleur peut saisir le juge pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et demander votre expulsion. Vous pouvez demander des délais de paiement au juge.

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