MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 15 octobre 2024, de sorte que la demande effectuée le 30 janvier 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FINANCE a adressé à Monsieur [B] [P] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 21 janvier 2025 lui laissant un simple délai de 8 jours pour régler la somme de 1 399,84 euros.
Ce délai de 8 jours laissé pour régler ladite somme est déraisonnable, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir compte tenu de la mauvaise foi de la banque dans l’exécution du contrat.
Faute de demande subsidiaire du demandeur en résiliation judiciaire du contrat, le prêteur ne peut ainsi solliciter le capital restant dû ni l’indemnité de résiliation, celle-ci n’étant pas exigible, mais uniquement les échéances impayées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels des échéances impayées ne sera relevée en l’espèce.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, le prêteur ne pouvant se prévaloir d’une déchéance du terme irrégulière, il convient de déterminer le montant de la créance due, correspondant aux seules échéances impayées entre le premier incident de paiement non régularisé du 15 octobre 2024 et l’assignation du 30 janvier 2026, échéances auxquelles il convient de déduire le prix de vente du véhicule.
Ainsi, au regard de l’historique du prêt, la créance de la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FINANCE est composée de :
16 Echéances de 324,04 euros entre le 15 octobre 2024 compris et l’assignation du 30 janvier 2026 (échéance du 15 janvier 2026 inclue) : 5 184,64 euros ; Prix de vente du véhicule : - 20 893 euros ;Soit une somme négative de – 15 708,36 euros.
Par conséquent, la créance de la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FINANCE, par effet conjugué de l’irrégularité de la déchéance du terme et de la déduction du prix de vente du véhicule, est éteinte. La demande sera rejetée au fond.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.