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Tribunal judiciaire, jericho civil, 15 juin 2026 — n° 26/00756

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il accorder des délais de paiement à un locataire défaillant et suspendre les effets de la clause résolutoire malgré l'action de la caution subrogée ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection peut, à la demande du locataire, accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire, même lorsque la caution a déjà payé les loyers impayés et se trouve subrogée dans les droits du bailleur. Cette faculté est ouverte tant que le locataire est encore dans les lieux et que la résiliation n'est pas définitive.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 2 novembre 2023 entre l'EURL RENAISSANCE 17 et Monsieur [I]
  • Cautionnement simple par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 1er novembre 2023
  • Impayés de loyers ayant conduit la caution à payer le bailleur
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 2 avril 2025
  • Assignation en constat de résiliation et expulsion par la caution subrogée le 4 février 2026

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2023, l’EURL RENAISSANCE 17 a donné à bail à Monsieur [A] [I], un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 425 euros, hors charges. Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2023, intitulé « Contrat de cautionnement [H] n°A10316356967 », la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution simple de Monsieur [A] [I] pour le paiement des loyers et des charges, afférents au contrat de bail. Des loyers demeurant impayés, le bailleur a saisi la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif [H] afin que les loyers dus soient payés par la caution. Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [A] [I], un commandement de payer visant la clause résolutoire, au titre des loyers et charges impayés, dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la Charente-Maritime le 3 avril 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire : Déclarer recevable et bien fondée son action ;A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [A] [I] ; En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;En toute hypothèse :Condamner Monsieur [A] [I] au paiement de la somme de 2 641,51 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 2 avril 2025 sur la somme de 1 875 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;Fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail ;Condamner Monsieur [A] [I] à lui payer les indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux.Condamner Monsieur [A] [I] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Charente-Maritime le 6 février 2026. Le timbre électronique requis en application des dispositions issues de la loi du 19 février 2026 a été acquitté le 5 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 13 avril 2026. À l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle soutient, sur le fondement de l’article 2309 du Code civil, avoir la qualité pour agir dans la mesure où cette dernière est, en sa qualité de caution, subrogée dans les droits du créancier qu’elle a désintéressé. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES précise que la subrogation s’applique également pour agir en acquisition de la clause résolutoire et en résiliation du bail. La SA SACTION LOGEMENT SERVICES s’oppose à tout délais de paiement. Monsieur [A] [I] comparaît en personne à l’audience. Il argue avoir repris le paiement des loyers et évoque un échéancier à l’amiable en cours avec [H]. Il sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 8 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. Une note en délibéré a été autorisée dans un délai de 15 jours afin que : La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de la signature électronique du contrat de cautionnement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Sur la subrogation de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits du bailleur Conformément à l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. L’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. S’agissant de la caution, l’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Par ailleurs, l’article 7.1 de la convention ETAT-UESL pour la mise en œuvre de la [H], stipule que « La subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du Bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ». En l’espèce, il résulte du contrat de cautionnement [H] et du contrat de bail, que la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [A] [I]. Il sera relevé en outre que si le demandeur ne justifie aucunement de la signature du contrat de cautionnement en tant que tel, il sera relevé que la quittance subrogative n°4 émise le 3 décembre 2025 est signée électroniquement, et se réfère directement au contrat de cautionnement n°A1[XXXXXXXX01], de sorte que le demandeur rapporte la preuve de son engagement de caution. Il ressort également du contrat de cautionnement [H] n°A10316356967, en son article 8.1, que « conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la Caution, sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la Caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constat de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ». Or, il résulte des différentes quittances versées par la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, que cette dernière a réglé au bailleur les sommes dues par Monsieur [A] [I], au titre des loyers et des charges impayés. En effet, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie des virements qu’elle a réalisés en sa qualité de caution, suite à la mise en jeu de la garantie [H], par la production de plusieurs quittances subrogatives, la dernière ayant été émise le 3 décembre 2025, pour la somme de 2 891,51 euros. Dès lors, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, en tant que caution, est subrogée dans les droits et actions du bailleur contre le locataire défaillant, en raison des impayés locatifs, de sorte que celle-ci peut valablement exercer une action en constatation de la clause résolutoire ou en résiliation judiciaire du bail à l’encontre du locataire, cette action étant transmise avec la créance de loyers, ainsi qu’une action en paiement à hauteur des sommes que la caution a réglé au bailleur. En conséquence, il y a lieu de déclarer la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action. Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation, si elle est motivée par une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. En outre, conformément aux dispositions du même article, les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative qu'après l'expiration d'un délai de deux mois après saisine de la CCAPEX. En l’espèce, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir signalé la situation d’impayé de loyers à la CCAPEX le 3 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 février 2026. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Charente-Maritime par voie électronique le 6 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 13 avril 2026. Par conséquent, la demande de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES en constat de l’acquisition de la clause résolutoire est recevable. Sur le fond Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeurer infructueux. En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire (article IX). La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, justifie avoir signifié à Monsieur [A] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 avril 2025. Or il n’est pas discuté autant qu’il ressort du détail de créance en date du 9 janvier 2026 que ces sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines. Dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail conclu le 2 novembre 2023 entre l’EURL RENAISSANCE 17 et Monsieur [A] [I] à compter du 15 mai 2025. Sur la demande en paiement Conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et à l’article 1728 du Code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, selon l’article 1353 du Code civil. Le contrat de cautionnement [H] n°A10316356967, prévoit en son article 8.1, que la subrogation permet à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées. En l’espèce, il ressort du contrat de bail signé le 2 novembre 2023, du commandement de payer délivré le 2 avril 2025, ainsi que du dernier décompte de loyer en date du 9 janvier 2026, que Monsieur [A] [I] est redevable d’une somme de 2 641,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (2 891,51 euros – 250 euros de règlements intervenus). Or la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie, par la quittance subrogative n°4 émise le 3 décembre 2025, avoir payé la somme de 2 891,51 euros au bailleur, de sorte que la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du créancier pour réclamer le paiement des loyers et indemnités d’occupation au locataire. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [A] [I] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 641,51 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 9 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 2 avril 2025 sur la somme de 1 875,00 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.  Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ; - DECLARE recevable l'action de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES ; - CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail conclu le 2 novembre 2023 entre l’EURL RENAISSANCE 17 d'une part, et Monsieur [A] [I] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], [Localité 3], sont réunies à la date du 15 mai 2025 ; -CONSTATE la résiliation du bail à compter du 15 mai 2025 ; - CONDAMNE Monsieur [A] [I] à verser à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 641,51 euros (DEUX MILLE SIX CENT QUARANTE ET UN EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 9 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 2 avril 2025 sur la somme de 1 875,00 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; - ACCORDE un délai à Monsieur [A] [I] pour le paiement de ces sommes ; - AUTORISE Monsieur [A] [I] à s’acquitter de la dette en 27 mensualités, en procédant à 26 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ; - DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; - SUSPEND les effets de la clause résolutoire ; - RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ; - DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; - DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, et en ce cas : - ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [A] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 15 mai 2025 et jusqu’au 3 décembre 2025 uniquement, date de la dernière quittance subrogative produite, déduction faite des paiements déjà intervenus ; - CONDAMNE Monsieur [A] [I] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 2 avril 2025 ; - CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER Q. ATLAN

Questions fréquentes

Puis-je obtenir des délais de paiement pour mes loyers impayés si la caution a déjà payé le propriétaire ?
Oui, le juge peut accorder des délais de paiement même si la caution a déjà payé le bailleur et se trouve subrogée dans ses droits. Dans cette affaire, le locataire a obtenu un échelonnement sur 12 mois malgré l'action de la caution.
Le juge peut-il suspendre la clause résolutoire quand c'est la caution qui demande l'expulsion ?
Oui, le juge a le pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder des délais de paiement, même lorsque la caution subrogée est demanderesse. La décision a suspendu la clause résolutoire pendant le plan de paiement.
Quels sont mes droits si la caution réclame les loyers qu'elle a payés à ma place ?
Vous pouvez demander au juge des délais de paiement pour rembourser la caution. Le juge peut également suspendre la clause résolutoire et éviter l'expulsion si vous respectez le plan de paiement.
Comment demander un échelonnement de ma dette locative devant le juge ?
Vous devez comparaître à l'audience et exposer votre situation financière. Le juge peut accorder des délais de paiement sur une période maximale de 24 mois, comme dans cette affaire où 12 mois ont été accordés.
La caution peut-elle m'expulser après avoir payé mes loyers ?
Oui, la caution subrogée peut demander l'expulsion, mais le juge peut y faire obstacle en accordant des délais de paiement et en suspendant la clause résolutoire, comme cela a été fait ici.
Qu'est-ce que la subrogation dans le cadre d'un cautionnement locatif ?
La subrogation permet à la caution qui a payé le bailleur de se substituer à lui pour réclamer les sommes dues au locataire. Elle peut ainsi agir en justice pour obtenir le remboursement et l'expulsion.

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