MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Sur la subrogation de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits du bailleur
Conformément à l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. L’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
S’agissant de la caution, l’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, l’article 7.1 de la convention ETAT-UESL pour la mise en œuvre de la [H], stipule que « La subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du Bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».
En l’espèce, il résulte du contrat de cautionnement [H] et du contrat de bail, que la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [A] [I].
Il sera relevé en outre que si le demandeur ne justifie aucunement de la signature du contrat de cautionnement en tant que tel, il sera relevé que la quittance subrogative n°4 émise le 3 décembre 2025 est signée électroniquement, et se réfère directement au contrat de cautionnement n°A1[XXXXXXXX01], de sorte que le demandeur rapporte la preuve de son engagement de caution.
Il ressort également du contrat de cautionnement [H] n°A10316356967, en son article 8.1, que « conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la Caution, sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la Caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constat de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ».
Or, il résulte des différentes quittances versées par la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, que cette dernière a réglé au bailleur les sommes dues par Monsieur [A] [I], au titre des loyers et des charges impayés. En effet, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie des virements qu’elle a réalisés en sa qualité de caution, suite à la mise en jeu de la garantie [H], par la production de plusieurs quittances subrogatives, la dernière ayant été émise le 3 décembre 2025, pour la somme de 2 891,51 euros.
Dès lors, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, en tant que caution, est subrogée dans les droits et actions du bailleur contre le locataire défaillant, en raison des impayés locatifs, de sorte que celle-ci peut valablement exercer une action en constatation de la clause résolutoire ou en résiliation judiciaire du bail à l’encontre du locataire, cette action étant transmise avec la créance de loyers, ainsi qu’une action en paiement à hauteur des sommes que la caution a réglé au bailleur.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation, si elle est motivée par une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande.
En outre, conformément aux dispositions du même article, les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative qu'après l'expiration d'un délai de deux mois après saisine de la CCAPEX.
En l’espèce, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir signalé la situation d’impayé de loyers à la CCAPEX le 3 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 février 2026.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Charente-Maritime par voie électronique le 6 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 13 avril 2026.
Par conséquent, la demande de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES en constat de l’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
Sur le fond
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeurer infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire (article IX). La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, justifie avoir signifié à Monsieur [A] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 avril 2025.
Or il n’est pas discuté autant qu’il ressort du détail de créance en date du 9 janvier 2026 que ces sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines. Dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail conclu le 2 novembre 2023 entre l’EURL RENAISSANCE 17 et Monsieur [A] [I] à compter du 15 mai 2025.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et à l’article 1728 du Code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, selon l’article 1353 du Code civil.
Le contrat de cautionnement [H] n°A10316356967, prévoit en son article 8.1, que la subrogation permet à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail signé le 2 novembre 2023, du commandement de payer délivré le 2 avril 2025, ainsi que du dernier décompte de loyer en date du 9 janvier 2026, que Monsieur [A] [I] est redevable d’une somme de 2 641,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (2 891,51 euros – 250 euros de règlements intervenus).
Or la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie, par la quittance subrogative n°4 émise le 3 décembre 2025, avoir payé la somme de 2 891,51 euros au bailleur, de sorte que la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du créancier pour réclamer le paiement des loyers et indemnités d’occupation au locataire.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [A] [I] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 641,51 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 9 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 2 avril 2025 sur la somme de 1 875,00 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.