MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque la société NEOLIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par voie électronique le 31 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 septembre 2025 ;
Attendu que l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l'assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 29 septembre 2025 et l’audience s’est tenue le 13 mai 2026 ;
Que la demande est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) et des indemnités d’occupation à titre provisionnel
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et plus précisément du relevé de compte arrêté au 6 mai 2026, que madame [V] n'a pas réglé le montant des loyers et charges pas plus que les indemnités d’occupation dues à compter de la date à laquelle la clause résolutoire a commencé à produire ses effets, soit au 1er août 2025, de sorte qu'au jour de l’audience, il reste dû la somme de 5.200,69 euros outre les frais ; que ce relevé fait toutefois mention de deux débits effectués les 17 février et 19 octobre 2025 intitulés « frais de justice » qu’il convient de soustraire ; qu’en conséquence, le montant de la dette locative s’élevait au jour de l’audience à 4.923 euros (5.200,69 – 183,63 – 94,06) outre les frais ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner la locataire au paiement provisionnel de la somme de 4.923 euros au titre des impayés de loyers et des indemnités d’occupation dues à compter du 1er août 2025 jusqu’au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Qu’il y a lieu cependant lieu de dire que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des versements réalisés entre temps.
Sur les délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ; que l'article 1343-5 alinéa 4 du même code s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa ; que le juge peut même d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi ; que l'article 24 VII précise que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ; que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ;
Attendu cependant que l’octroi de délais n’a de sens que s’ils permettent le règlement de la dette locative au moins en grande partie ; qu’il y a par ailleurs lieu de prendre en compte l’ancienneté du contrat de bail, la situation familiale, l’évolution des revenus, les efforts effectués par la locataire pour régulariser la situation et le montant de la dette ;
Qu’en l’espèce, il résulte du diagnostic social que la locataire vit dans le logement avec ses trois enfants dont deux mineurs, et qu’un apurement de la dette en 36 mois ainsi qu’un maintien dans les lieux sont préconisés ; que, par ailleurs, le paiement du loyer courant a été repris et que madame [V] a procédé à plusieurs versements de 1.000 euros depuis la fin d’année 2025 ; qu’il a donc lieu de considérer les efforts consentis par cette dernière ;
Qu’il y a par ailleurs lieu de prendre en compte le dossier de surendettement que la commission a déclaré recevable ;
Que l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose en effet que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ;"
Que de plus, le VI de ce même article prévoit notamment que, par dérogation aux dispositions du V, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
Qu’en l'espèce, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a rendu le 25 mars 2026 une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de madame [V] ; qu’à ce jour, il résulte des débats que les mesures de traitement de sa situation de surendettement n'ont pas encore été adoptées ;
Qu’il ressort également des éléments versés au dossier que la dette locative a été incluse dans la procédure de surendettement ;
Qu’au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement à madame [V] selon les modalités précisées au dispositif et en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Que, cependant, il convient de rappeler que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance (plan d'apurement ou loyer courant) entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible suite à la mise en demeure de la société NEOLIA dont les modalités sont précisées ci-après ;
Que si madame [V] se libère de la dette dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessous, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Que dans le cas contraire, si la mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré reste impayée passé un délai de 15 jours (quinze jours) après réception ou avis fa…