Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
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[Localité 2]
N° RG 26/00031
N° Portalis DB2E-W-B7K-OFL5
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MINUTE N° 26/000486
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT Contradictoire
DEMANDEURS :
Madame [U] [D] épouse [L]
née le 11 Mars 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [A] [L]
né le 16 Septembre 1985 à [Localité 5] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Safir BALBZIOUI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 143
DEFENDERESSE :
Société ALSACE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Madame [X] [H], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l'exécution
Valérie OQWALT, Cadre-Greffier lors des débats
Thomas SINT, Greffier au jour du délibéré
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 13 Mai 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 24 Juin 2026
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Attendu que dans leur requête régularisée au greffe le 16 février 2026, monsieur et madame [L] rappellent que le 19 mars 2025 le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a autorisé leur expulsion dans l’hypothèse où les délais de paiement de la dette locative contractée à l’égard de la société Alsace Habitat, leur bailleresse, ne seraient pas respectés ; que les différentes démarches qu’ils ont accomplies pour trouver un nouveau logement n’ont pas encore abouti notamment en raison d’une situation financière qui exclut toute prise d’un logement auprès d’un bailleur privé ; que pour tout revenu le couple ne bénéficie que des indemnités journalières versées en raison de l’arrêt de travail de madame, soit environ 800 euros par mois, monsieur [L] ayant un statut de travailleur handicapé et percevant environ 1000 euros par mois ;
Qu’ils sollicitent en conséquence, au visa des articles L 412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution de pouvoir bénéficier d’un délai de deux années afin de quitter les lieux ;
Attendu que pour s’opposer à cette demande, la société Alsace Habitat rappelle avoir donné à bail aux demandeurs le 25 février 2022, un logement d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 460,72 euros pour le logement et 166,73 euros pour les charges ainsi que 40,95 euros pour le garage ; qu’à ce jour, les demandeurs n’ont procédé à aucun versement depuis le 12 juin 2025 et l’octroi d’un délai ne manquera pas d’alourdir le montant de cette dette ; que les demandeurs ne justifient d’aucune démarche pour se reloger que ce soit dans le parc privé ou le parc social ; que les difficultés de santé et la situation financière ne caractérisent pas en eux-mêmes une impossibilité de relogement, étant précisé que la procédure d’expulsion a débuté le 14 mars 2024, soit depuis près de 2 années ; que par ailleurs l’article L 412 – 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par les occupants dans l’exécution de leurs obligations ; que le jugement du 19 mars 2025 les a autorisés à se libérer d’une dette locative de 8750,03 euros ; qu’à ce jour, le montant de la dette locative est de 14 890,63 euros, ce qui suffit à démontrer leur mauvaise volonté ; que de surcroît monsieur ne justifie pas de son état de santé et aucune expertise ne démontre que le maintien dans le logement actuel sera médicalement indispensable, ce d’autant que les demandeurs ne font état d’aucune nécessité particulière tenant à l’occupation d’un logement adapté ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 18 mars et 13…