MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l'article 433 du même Code, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu'est établie une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.. Un dommage imminent s'entend quant à lui du dommage qui, bien que non encore réalisé, se produira certainement si la situation actuelle devait perdurer.
Si la condition de l'absence de contestation sérieuse du droit invoqué n'est pas requise pour l'application de l'article 432, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [O] a versé à la SCI AFO deux dépôts de garantie pour un montant total de 441.000 F CFP lors de la conclusion des contrats de location du 12 juin 2025.
Il n'est pas contesté que les logements ont été libérés et les clés restituées le 1er décembre 2025.
Les états des lieux de sortie établis le 9 décembre 2025 ne comportent aucune réserve, aucune dégradation imputée au locataire ni aucun chiffrage de travaux ou de remise en état.
La SCI AFO ne produit, par ailleurs, aucun devis, aucune facture, aucun décompte locatif ni aucun autre justificatif permettant d'établir l'existence de sommes restant dues au titre de l'exécution des baux.
Toutefois, pour s'opposer à la demande de restitution du dépôt de garantie, elle soutient que le départ anticipé du locataire avant le terme contractuellement prévu lui ouvrait droit à l'indemnité compensatrice prévue par l'article LP 14 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012.
La SCI AFO fait ainsi valoir l'existence d'une créance indemnitaire dont elle estime pouvoir obtenir le paiement, voire la compensation avec les sommes réclamées au titre du dépôt de garantie.
Or, l'appréciation du bien-fondé de ce moyen suppose de déterminer si les conditions d'application de l'article LP 14 précité sont réunies, d'en fixer le montant éventuel et d'examiner les modalités selon lesquelles cette créance pourrait être opposée au locataire.
Une telle analyse implique l'examen approfondi des droits et obligations respectifs des parties ainsi que l'interprétation de dispositions légales dont l'application au litige est discutée.
Ces questions excèdent les pouvoirs du juge des référés, lequel ne peut trancher une difficulté juridique sérieuse relevant de la compétence du juge du fond.
Dans ces conditions, l'obligation invoquée par Monsieur [O] au titre de la restitution du dépôt de garantie ne présente pas, en l'état de la procédure, le caractère de certitude requis pour l'octroi d'une provision.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais inéquitables.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,