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Tribunal judiciaire, chambre jaf, 24 juin 2026 — n° 26/00020

Prononce le divorce accepté

Synthèse de la décision

Question juridique

Le divorce par consentement mutuel peut-il être prononcé lorsque les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ?

Principe retenu

Le divorce peut être prononcé sur demande conjointe des époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, conformément aux articles 233 et 234 du code civil.

Faits clés

  • Mariage le [Date mariage 1] 2012 à Tahiti
  • Deux époux acceptent le principe de la rupture du mariage
  • Un enfant commun, [G] [L] [F] [E], né le [Date naissance 4] 2015
  • Résidence habituelle de l'enfant fixée chez le père à Tahiti
  • Droit de visite et d'hébergement de la mère sur les vacances scolaires

Articles cités

article 233 du code civil article 234 du code civil article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après débats en chambre du conseil, mis à disposition des parties par le Greffe. CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française, le divorce, de : M. [F] [E], Né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] - île de Tahiti (Polynésie française). ET, Mme [R] [T], Née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] - île [Localité 7] [Localité 8] (Polynésie française). Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 dans la commune de [Localité 9] - île de Tahiti (Polynésie française). ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif. DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique. RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 07 Avril 2023. RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordé par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit. RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire. DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [G] [L] [F] [E], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10] - île de Tahiti (Polynésie française) est exercée en commun par les deux parents. FIXE la résidence habituelle de l’enfant [G] [L] [F] [E], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10] - île de Tahiti (Polynésie française) chez son père, M. [F] [E], à Tahiti. HOMOLOGUE l’accord des parents relatif au droit de visite et d’hébergement de la mère, lequel s’exercera sur la totalité des vacances scolaires de Noël les années paires et sur la totalité des vacances scolaires d’été les années impaires. DIT qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, aucune demande n’ayant été formée à ce titre. REJETTE toute autre demande. ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe du Juge aux Affaires Familiales, les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et la Cadre-Greffière. LA CADRE-GREFFIÈRE, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madeleine VANQUIN. Michel SORIANO.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un divorce par consentement mutuel ?
C'est un divorce prononcé sur demande conjointe des époux, qui acceptent le principe de la rupture du mariage sans avoir à prouver des fautes. Il est régi par les articles 233 et 234 du code civil.
L'autorité parentale est-elle automatiquement conjointe après le divorce ?
Oui, dans cette décision, le juge a dit que l'autorité parentale sur l'enfant commun est exercée en commun par les deux parents, même si la résidence habituelle est fixée chez le père.
Comment est fixée la résidence de l'enfant ?
Dans ce jugement, la résidence habituelle de l'enfant a été fixée chez le père à Tahiti, avec un droit de visite et d'hébergement pour la mère pendant les vacances scolaires.
Dois-je payer une pension alimentaire pour mon enfant après le divorce ?
Dans cette affaire, aucune contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'a été fixée car aucune demande n'a été formée à ce titre. Cela dépend des circonstances de chaque cas.
Quels sont les effets du divorce sur les biens du couple ?
Le jugement rappelle que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. En cas de litige, elles doivent saisir le juge aux affaires familiales.
Le jugement de divorce est-il exécutoire immédiatement ?
Oui, le juge a ordonné l'exécution provisoire de la décision, ce qui signifie qu'elle est applicable immédiatement malgré un éventuel appel.

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