PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
VU l'assignation en divorce du 09 janvier 2023,
VU l'ordonnance sur mesures provisoire en date du 06 juin 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à l'obligation alimentaire et au régime matrimonial des époux [K] ;
DÉCLARE Madame [G] [U] recevable en sa demande en divorce en vertu de l'article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
- Madame [G] [U],
Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (TURQUIE)
et
- Monsieur [O] [L] [B]
Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (TURQUIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 9] en TURQUIE ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Madame [G] [U] et Monsieur [O] [B] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [G] [U] de ses demandes visant à prononcer la dissolution du régime matrimonial à compter du prononcé du divorce, à prononcer la liquidation et le partage de la communauté des époux et à désigner un notaire en vue de procéder à la liquidation de leur régime;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 14 juillet 2022 ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l'usage de son nom de naissance à l'issue de la procédure ;
DÉBOUTE Madame [G] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que Monsieur [O] [B] prendra en charge la totalité des frais liés à l'enfant [H] [B] jusqu'à son indépendance financière ;
DÉBOUTE Madame [G] [U] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [U] et Monsieur [O] [B] au paiement des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant uniquement les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE Madame [G] [U] de sa demande visant à assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 24 juin 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES