Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Travaux et urbanisme

Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 15 juin 2026 — n° 26/00386

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Une demande d'expertise judiciaire in futurum est-elle recevable en l'absence de tout trouble anormal de voisinage établi, sur le seul fondement de désordres affectant un immeuble voisin en cours de construction ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner une expertise in futurum s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En matière de troubles anormaux de voisinage, la simple existence de désordres affectant un immeuble voisin, sans démonstration d'un trouble actuel, ne constitue pas un motif légitime suffisant pour ordonner une expertise.

Faits clés

  • La SCI LA PLAGE BINGALI est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation.
  • Des travaux de construction sont réalisés sur un terrain voisin par les sociétés AQUITAINE ETUDES BATIMENTS INGENIERIE et GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION.
  • La SCI LA PLAGE BINGALI constate des désordres dans son immeuble (fissures, etc.) qu'elle attribue aux travaux voisins.
  • Aucun trouble anormal de voisinage n'est démontré à ce stade.
  • La SCI LA PLAGE BINGALI sollicite une expertise judiciaire in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile articles 232 et suivants du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes de commissaire de justice délivrés les 20, 22, 26, et 28 janvier 2026, enrôlés sous le numéro RG 26/00386, la SCI LA PLAGE BINGALI a fait assigner la SAS AQUITAINE ETUDES BATIMENTS INGENIERIE, la SARL GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SARL GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION, la SAS ETABLISSEMENTS SCOTTO et la SMABTP ès-quamités d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS SCOTTO devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner la SAS AQUITAINE ETUDES BATIMENTS INGENIERIE à communiquer son attestation d’assurance au titre des années 2025 et 2026 ainsi que son attestation d’assurance décannel à la date d’ouverture du chantier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Elle expose au soutien de ses demandes avoir fait édifier une maison sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 13], ouvrage achevé le 22 septembre 2021, et avoir constaté à compter de 2025 l’apparition de divers désordres, notamment la dégradation des fermes en bois et la survenance de fissures sur l’enduit de la maison, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées. La SAS AQUITAINE ETUDES BATIMENTS INGENIERIE a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise, et s’est opposée à la demande de communication de pièces sous astreinte, précisant avoir produit les attestations d’assurance sollicitées. La SARL GROUPE CHARBONNIER HOLDING a indiqué intervenir volontairement à l’instance comme venant aux droits de la SARL GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION, laquelle a sollicité sa mise hors de cause. La SARL GROUPE CHARBONNIER HOLDING a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage. La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société AQUITAINE ETUDES BATIMENTS INGENIERIE a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 25 février 2026, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00485, la SARL GROUPE CHARBONNIER HOLDING a fait assigner la SARL SOUSA FAÇADES, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL SOUSA FAÇADES et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, devant la présente juridiction, aux fins de voir joindre les instances, et de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir. La SARL SOUSA FAÇADES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL SOUSA FAÇADES a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à son encontre. Bien que régulièrement assignées, la SAS ETABLISSEMENTS SCOTTO, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS SCOTTO et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. Les affaires, évoquées à l’audience du 18 mai 2026, ont été mises en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 26/00386 et 26/00485, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références. Il convient en outre de recevoir l’intervention volontaire de la SARL GROUPE CHARBONNIER HOLDING, venant aux droits de la SARL GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION, et de mettre cette dernière hors de cause. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des pièces contractuelles, et des procès-verbaux de constat dressés le 22 juillet 2025, la SCI LA PLAGE BINGALI justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise formée par la SCI LA PLAGE BINGALI, et à la demande de la SARL GROUPE CHARBONNIER HOLDING tendant à voir étendre les opérations d’expertise à de nouvelles parties. La SAS AQUITAINE ETUDES BATIMENTS INGENIERIE ayant communiqué dans le cadre de l’instance les attestations d’assurance sollicitées par la SCI LA PLAGE BINGALI, la demande de communication de pièces sous astreinte, devenue sans objet, sera rejetée. S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 26/00386 et 26/00485, sous le seul numéro RG 26/00386, Reçoit l’intervention volontaire de la SARL GROUPE CHARBONNIER HOLDING, venant aux droits de la SARL GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION, et met cette dernière hors de cause. Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, à l’exclusion de la SARL GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION, et commet pour y procéder : Monsieur [V] [E] [Adresse 10] [Localité 14] Tél .: 06 85 76 11 21 [Courriel 1] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ; – vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ; – préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 5000 euros la provision que la SCI LA PLAGE BINGALI devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme…

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise in futurum ?
Une expertise in futurum est une mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise in futurum ?
Il faut démontrer un motif légitime, c'est-à-dire un intérêt sérieux et non hypothétique à établir une preuve. En matière de troubles de voisinage, la simple existence de désordres peut constituer un motif légitime, même sans trouble anormal actuel.
Qui doit payer la provision pour l'expertise ?
Dans cette affaire, c'est la SCI LA PLAGE BINGALI (le demandeur) qui doit consigner une provision de 5000 euros au greffe du tribunal, dans un délai de 2 mois, sous peine de caducité de l'expertise.
Que faire si je constate des fissures dans ma maison à cause de travaux voisins ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour demander une expertise judiciaire. Il est conseillé de rassembler des preuves (photos, constats d'huissier) et de démontrer un lien possible entre les travaux et les désordres.
L'expertise ordonnée en référé peut-elle être utilisée dans un procès ultérieur ?
Oui, le rapport d'expertise établi dans le cadre d'une mesure in futurum peut être produit comme preuve dans une instance ultérieure au fond, sous réserve du respect du contradictoire.
Quel est le délai pour que l'expert dépose son rapport ?
L'expert doit déposer son rapport dans un délai de 10 mois à compter de la consignation de la provision, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.