MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [U] [D], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Il convient d’étudier successivement la recevabilité, puis le bien-fondé de la demande formée par la SCI [N] et [A].
Sur la recevabilité de l’action en résiliation :
En l'espèce, la SCI [N] et [A] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 septembre 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation le 10 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir notifié au préfet du Nord le 11 février 2026, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation du bail est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite que le juge peut faire cesser par une mesure d’expulsion.
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En la cause, le bail conclu le 31 mars 2025 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [U] [D] le 11 septembre 2025, pour la somme en principal de 2 226,40 euros.
Il résulte du décompte produit par la bailleresse que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, aucun paiement n’étant intervenu dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 23 octobre 2025, 24H00 et de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
L’occupation du logement par M. [U] [D] après cette date, sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant à ce dernier de restituer le logement loué.
A défaut de départ volontaire dans les délais légaux, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes provisionnelles en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation :
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aussi, M. [U] [D] sera condamné à titre provisoire à payer à la SCI [N] et [A] une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, d’un montant égal au loyer et charges du logement, soit 538,94 euros, afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
En outre, le décompte produit par la SCI [N] et [A] fait ressortir une dette d’un montant de 6105,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er avril 2026.
M. [Z] [K], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, 6 105,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Il convient de déduire de cette somme les frais impayés, les frais de courtage annexes et autres contributions non justifiés, ainsi que le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit un montant total de 256,90 euros,.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 5 848,24 euros.
Il convient par conséquent de condamner M. [U] [D] à payer à la SCI [N] et [A] la somme provisionnelle de 5 848,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er avril 2026, échéance du mois d’avril incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement du payer du 11 septembre 2025, pour la somme de 2 226,40 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Les indemnités d’occupation du 23 octobre 2025, 24H00, au 1er avril 2026 (échéance d’avril incluse) sont comprises dans la condamnation principale.
Sur les demandes accessoires :
M.