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Tribunal judiciaire, référés jcp, 22 juin 2026 — n° 26/00262

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il constater la résiliation d'un bail d'habitation pour défaut de paiement des loyers et ordonner l'expulsion du locataire en application de la clause résolutoire ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, peut constater la résiliation de plein droit d'un bail d'habitation par l'effet d'une clause résolutoire lorsque le locataire ne paie pas les loyers et charges dans le délai de deux mois suivant un commandement de payer délivré régulièrement. Il peut ordonner l'expulsion du locataire et le condamner au paiement des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 31 mars 2025 pour un logement à Armentières
  • Loyer mensuel de 500 euros + 35 euros de charges
  • Commandement de payer du 11 septembre 2025 pour 2 226,40 euros d'impayés
  • Dette locative actualisée à 4 442,20 euros au 10 février 2026
  • Locataire non comparant à l'audience

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé signé par voie électronique le 31 mars 2025, à effet au 1er avril 2025, la société civile immobilière (SCI) [N] et [A] a donné à bail à M. [U] [D] un logement en rez-de-chaussée sis [Adresse 3] à Armentières (59280), moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 500,00 euros, outre une provision sur charges de 35,00 euros, pour une durée de trois ans. Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, la SCI [N] et [A] a fait signifier à M. [U] [D] un commandement de payer la somme principale de 2 226,40 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) le 12 septembre 2025. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, la SCI [N] et [A] a fait assigner M. [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir : Juger et constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers, En conséquence, Ordonner sans délai l’expulsion de M. [U] [D] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier,Voir condamner par provision M. [U] [D] au paiement de la somme de 4 442,20 euros correspondant au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois de janvier 2026 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience à intervenir,Le voir condamner par provision au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, soit à la somme de 552,10 euros,Dire et juger que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux litigieux,Dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus de sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 11 septembre 2025,Le voir condamner au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance dont les frais du commandement. Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 11 février 2026. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mai 2026. A cette audience, la SCI [N] et [A] comparaît, représentée par son conseil, qui se réfère aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 6 105,14 euros. Elle indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur du locataire. Assigné par remise de l’acte du commissaire de justice à l’étude, M. [U] [D] n’a pas comparu à l’audience. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l’absence de comparution du défendeur : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [U] [D], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu à l’audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.   Il convient d’étudier successivement la recevabilité, puis le bien-fondé de la demande formée par la SCI [N] et [A]. Sur la recevabilité de l’action en résiliation : En l'espèce, la SCI [N] et [A] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 septembre 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation le 10 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, elle justifie avoir notifié au préfet du Nord le 11 février 2026, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation du bail est donc recevable. Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion :   En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite que le juge peut faire cesser par une mesure d’expulsion. Par ailleurs, l’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». En la cause, le bail conclu le 31 mars 2025 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [U] [D] le 11 septembre 2025, pour la somme en principal de 2 226,40 euros. Il résulte du décompte produit par la bailleresse que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, aucun paiement n’étant intervenu dans le délai imparti. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 23 octobre 2025, 24H00 et de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées. L’occupation du logement par M. [U] [D] après cette date, sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant à ce dernier de restituer le logement loué. A défaut de départ volontaire dans les délais légaux, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes provisionnelles en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation : En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aussi, M. [U] [D] sera condamné à titre provisoire à payer à la SCI [N] et [A] une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, d’un montant égal au loyer et charges du logement, soit 538,94 euros, afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. En outre, le décompte produit par la SCI [N] et [A] fait ressortir une dette d’un montant de 6105,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er avril 2026. M. [Z] [K], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, 6 105,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. Il convient de déduire de cette somme les frais impayés, les frais de courtage annexes et autres contributions non justifiés, ainsi que le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit un montant total de 256,90 euros,. Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 5 848,24 euros. Il convient par conséquent de condamner M. [U] [D] à payer à la SCI [N] et [A] la somme provisionnelle de 5 848,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er avril 2026, échéance du mois d’avril incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement du payer du 11 septembre 2025, pour la somme de 2 226,40 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus. Les indemnités d’occupation du 23 octobre 2025, 24H00, au 1er avril 2026 (échéance d’avril incluse) sont comprises dans la condamnation principale. Sur les demandes accessoires : M.

Dispositif

  EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire est une disposition du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail si le locataire ne respecte pas certaines obligations, comme le paiement des loyers. Dans cette affaire, le bail contenait une telle clause, ce qui a permis au juge de constater la résiliation après un commandement de payer resté infructueux.
Comment se déroule la procédure d'expulsion pour impayés de loyers ?
La procédure commence par un commandement de payer signifié au locataire. Si celui-ci ne paie pas dans les deux mois, le bailleur peut saisir le juge des contentieux de la protection en référé pour faire constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion. Dans cette décision, le juge a constaté la résiliation, ordonné l'expulsion et condamné le locataire au paiement des arriérés et d'une indemnité d'occupation.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation et comment est-elle fixée ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire après la résiliation du bail, pour l'occupation des lieux jusqu'à son départ effectif. Elle est généralement égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié. Dans cette affaire, le juge a fixé l'indemnité à 538,94 euros par mois à compter du 1er mai 2026.
Le locataire peut-il contester la décision d'expulsion ?
Oui, le locataire peut contester la décision en faisant appel ou en saisissant le juge de l'exécution. Cependant, dans cette affaire, le locataire n'a pas comparu à l'audience, ce qui a facilité la décision du juge. Il est important de se faire assister par un avocat pour présenter ses moyens de défense.
Quels sont les frais à la charge du locataire en cas d'expulsion ?
Le locataire peut être condamné aux dépens, qui incluent les frais de commandement de payer, d'assignation, et d'expulsion. Dans cette décision, le locataire a également été condamné à payer 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui couvre les frais d'avocat du bailleur.
Que faire si je suis locataire et que je ne peux plus payer mon loyer ?
Il est conseillé de contacter rapidement le bailleur pour trouver un arrangement, ou de saisir la commission de médiation (DALO) pour obtenir une aide au logement. Dans cette affaire, le juge a rappelé au locataire qu'il pouvait saisir la commission de médiation, à condition d'avoir une demande de logement social en cours.

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