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Tribunal judiciaire, référés 10ème chambre, 22 juin 2026 — n° 25/01309

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

L'obligation de paiement d'une facture par le propriétaire qui a accepté un devis est-elle sérieusement contestable en référé lorsque le devis initial et les relances étaient au nom du locataire ?

Principe retenu

En référé, une provision ne peut être accordée que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'acceptation d'un devis par apposition de signature et cachet ne suffit pas à établir l'obligation de paiement avec l'évidence requise lorsque les documents contractuels initiaux et les premières relances étaient établis au nom d'un tiers (le locataire).

Faits clés

  • Devis n°SV24010020 établi au nom de la société La Kâse (locataire)
  • Devis accepté par la SCI WW (bailleur) le 2 avril 2024 avec signature et cachet
  • Première facture n°22402311 du 30 août 2024 au nom de la SAS La Kâse
  • Seconde facture n°22600238 du 21 janvier 2026 au nom de la SCI WW
  • Mise en demeure du 21 janvier 2025 adressée à la SCI WW

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 1343-2 du code civil

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 17 décembre 2024, la SCI WW a donné à bail à la SAS La Kâse un immeuble à usage de commerce et d'habitation situé [Adresse 3] à Lille (59000), moyennant un loyer annuel de 40.800 euros, pour une durée de neuf années renouvelable. La société Nord Climatisation a établi un devis n°SV24010020 au nom de la société La Kâse, accepté par la SCI WW le 2 avril 2024, portant sur le remplacement d'une installation LG suite à un dégât des eaux. La société Nord Climatisation est intervenue le 26 août 2024 et a émis une première facture n°22402311 en date du 30 août 2024 au nom de la SAS La Kâse pour un montant de 5.437,67 euros TTC. La société Nord Climatisation a émis une seconde facture n°22600238 le 21 janvier 2026 au nom de la SCI WW pour un montant de 5.437,67 euros TTC. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 janvier 2025, la société Nord climatisation a mis en demeure la SCI WW de lui régler la somme de 5 437, 67 euros au titre de la facture impayée. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 août 2025, la SAS Nord climatisation a fait assigner la SCI WW devant le tribunal judiciaire de Lille, 10 ème chambre, statuant en référé, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 5437, 67 euros, avec intérêts au taux légal au 21 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure, et celle de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle sollicite en outre l'anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil. Appelée à l’audience du 10 novembre 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une au moins des parties avant d'être retenue le 4 mai 2026. A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, se sont référées à leurs dernières écritures déposées à l'audience et visées par le greffe. La société Nord Climatisation maintient ses demandes initiales. Elle soutient que l'obligation de la SCI WW au paiement de la facture n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle a accepté le devis de réparation en apposant sa signature et le cachet de la société, qu'elle s'est donc engagée envers elle à prendre en charge le coût du remplacement du système de chauffage climatisation et que les travaux objet de la facture litigieuse ont bien été réalisés suivant fiche d'intervention signée le 26 août 2024. La SCI WW conclut au débouté des prétentions adverses et sollicite la condamnation de la société requérante à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient que seule la société La Kâse est redevable de la facture d'intervention, faisant valoir que la commande de réparation a été passée par cette dernière pour les besoins de son activité, qu'à cette occasion elle a sollicité la validation par son bailleur des travaux qu'elle entendait faire réaliser, raison pour laquelle elle a apposé son cachet sur le devis. Elle conteste tout lien contractuel avec la société Nord Climatisation et fait remarquer que cette dernière elle-même n'avait pas identifié la SCI WW comme étant son cocontractant, dès lors que le devis et la facture initiale sont libellés à l'ordre de cette dernière et que les premières relances ont été adressées à la société La Kâse. Elle ajoute que la demanderesse ne prouve pas la réalisation des travaux et que les prestations facturées par elle relèvent des obligations du preneur aux termes du bail notarié. Elle considère dès lors qu'il existe une contestation sérieuse sur l'identité du débiteur de la société requérante. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 04 mai 2026, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice. Selon l'article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, la société Nord Climatisation produit un devis de réparation établi le 4 janvier 2024 au nom de la société La Kâse, portant sur le remplacement d'une installation LG suite à un dégât des eaux, accepté le 2 avril 2024 par la SCI WW. Elle justifie de la réalisation des travaux commandés par la production d'une fiche d'intervention en date du 26 août 2024 identifiant la société La Kase comme client et par la production d'une première facture n°22402311 établie le 30 août 2024 au nom de la SAS La Kâse, précisant « suite à votre bon pour accord ». Par courriel du même jour, la société Nord Climatisation a adressé à la société La Kase la facture portant sur le remplacement de l'installation défectueuse et a sollicité auprès de ladite société le règlement de la facture. De plus, la première mise en demeure par courrier du 7 novembre 2024 est adressée à la société La Kase en précisant que celle-ci est redevable de la somme de 5437, 67 euros. Ce n'est qu'après l'assignation en justice que la société requérante produit une facture n°22600238 en date du 21 janvier 2026 libellée au nom de la SCI WW pour un montant de 5.437,67 euros Dès lors, il existe une contestation sérieuse concernant l’identité du débiteur de l’obligation de paiement de la somme de 5437,67 euros au titre des travaux de remplacement du système de chauffage-climatisation effectués dans l'immeuble loué par la société La Kase, étant observé que le contrat de bail met à la charge du preneur les travaux d'entretien et de réparation des équipements de ventilation et de climatisation. La seule apposition de la signature et du cachet de la SCI WW sur le devis litigieux n'est pas suffisante pour établir avec toute l'évidence requise en matière de référé que le client débiteur est bien la SCI WW alors que les documents contractuels initiaux ont été établis au nom de la société La Kâse et que les premières lettres de relance ont été adressées à cette dernière société, ce qui laisse penser que le cocontractant de la société Nord Climatisation est la société La Kâse. En conséquence, l’obligation de paiement de la SCI WW de la facture litigieuse se heurtant à une contestation sérieuse, la demande de provision doit être rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire La société Nord climatisation, partie perdante, sera condamnée aux dépens et sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle devra également payer à la SCI WW la somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe, Déboute la société Nord climatisation de ses demandes ; Condamne la société Nord climatisation aux dépens ; Condamne la société Nord climatisation à payer à la SCI WW la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Le Greffier, Le Juge,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une obligation non sérieusement contestable en référé ?
C'est une obligation dont l'existence ne fait aucun doute, de sorte que le juge des référés peut accorder une provision sans trancher un litige sérieux. Dans cette affaire, l'obligation de paiement de la SCI WW a été jugée contestable car le devis initial et la première facture étaient au nom du locataire.
L'acceptation d'un devis par le bailleur suffit-elle à l'engager ?
Non, pas nécessairement. En l'espèce, la signature et le cachet du bailleur sur le devis n'ont pas été jugés suffisants pour établir son obligation de paiement avec l'évidence requise en référé, car les documents initiaux désignaient le locataire comme client.
Que faire si je suis prestataire et que le devis est signé par le propriétaire mais que la facture initiale est au nom du locataire ?
Vous devez clarifier dès le départ qui est le débiteur. En cas de doute, le juge des référés peut considérer qu'il existe une contestation sérieuse et rejeter votre demande de provision, comme cela a été le cas ici.
Puis-je être condamné aux dépens et à l'article 700 si ma demande de provision est rejetée ?
Oui, si vous êtes la partie perdante. Dans cette affaire, la société Nord Climatisation a été condamnée aux dépens et à payer 600 euros à la SCI WW au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Quels sont les critères pour obtenir une provision en référé ?
Il faut que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable. Le juge des référés ne peut pas trancher un litige complexe ; il accorde la provision seulement si la créance est certaine, liquide et exigible.

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