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Tribunal judiciaire, référés jcp, 22 juin 2026 — n° 25/01906

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il constater la résiliation d'un bail d'habitation pour défaut de paiement des loyers et charges lorsque le locataire n'a pas comparu et que la dette locative a été partiellement apurée après le commandement de payer ?

Principe retenu

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d'un bail d'habitation en application d'une clause résolutoire si les conditions légales sont réunies, notamment la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire et l'absence de régularisation dans le délai de deux mois. Toutefois, si le locataire justifie avoir réglé les causes du commandement avant l'audience, la clause résolutoire n'est pas acquise et le juge ne peut constater la résiliation.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 11 avril 2025 pour un loyer mensuel de 830 euros plus 20 euros de charges.
  • Commandement de payer du 25 juillet 2025 visant la clause résolutoire pour un arriéré de 1 700 euros.
  • Assignation en référé du 11 décembre 2025 pour constat de résiliation et expulsion.
  • Dette locative actualisée à 5 103,05 euros au 1er avril 2026.
  • Locataire non comparant à l'audience du 4 mai 2026.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé signé par voie électronique en date 11 avril 2025, à effet au 17 avril 2025, Mme [E] [S] a donné à bail à M. [G] [L] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 830,00 euros, outre une provision sur charges de 20,00 euros, pour une durée de trois ans. Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, Mme [E] [S] a fait signifier à M. [G] [L] un commandement de payer la somme principale de 1.700,00 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, Mme [E] [S] a fait assigner M. [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir : constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail susvisé, En conséquence, ordonner sans délai l’expulsion de M. [G] [L], et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner M. [G] [L] au paiement par provision de la somme de 2.550,00 euros correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de décembre 2025, quittancement de décembre 2025 inclus,juger et ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y rajoutant les mois de septembre 2025 à mai 2026, et prenant en compte les versements éventuellement effectués par l’occupant,le condamner par provision au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours (850,00 euros) jusqu’à son départ effectif des lieux,juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés, conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 25 juillet 2025,le condamner au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance dont les frais du commandement. A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose que depuis plusieurs mois, elle rencontre des difficultés pour obtenir le règlement des loyers et charges de la part du locataire et que différentes démarches amiables ont été entreprises pour lui permettre de régulariser sa situation, démarches toutes demeurées vaines. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mai 2026. A cette audience, Mme [E] [S] comparaît, représentée par son conseil, qui se réfère aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 5 103,05 euros. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Assigné par remise de l’acte du commissaire de justice à domicile, M. [G] [L] n’a pas comparu à l’audience. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe de la juridiction le 22 janvier 2026, aux termes duquel il est indiqué que M. [G] [L] ne s’est pas présenté à la convocation du 13 janvier 2026. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l’absence de comparution du défendeur : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [G] [L], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, avec remise d’une copie à Mme [B] [A] en sa qualité concubine, n’a pas comparu à l’audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.   Il convient d’étudier successivement la recevabilité, puis le bien-fondé de la demande formée par Mme [E] [S]. Sur la résiliation du bail : Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : Si Mme [E] [S] ne produit aucun justificatif de notification de l’assignation au préfet du Nord, force est de constater que le diagnostic social et financier en date du 13 janvier 2026 émanant de la Direction de l’Insertion, de l’Emploi et du Logement est parvenu au greffe de la juridiction le 22 janvier 2026, de sorte que l’assignation visant à obtenir l’expulsion a nécessairement été notifiée plus de six semaines avant la date de l'audience du 4 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation du bail est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail : Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte. L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». En la cause, le bail conclu le 11 avril 2025 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [G] [L] le 25 juillet 2025, pour la somme en principal de 1.700 euros. Il résulte du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement ont été régularisées dans le délai de six semaines, dès lors qu’il apparaît que le locataire a effectué deux règlements de 850 euros le 4 août 2025 et le 2 septembre 2025, étant précisé que ces paiements doivent s’imputer sur les échéances de loyer de juin et juillet 2025 en application de l’article 1342-10 du code civil. La dette a donc été soldée intégralement dans le délai imparti par le commandement. Dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail n’étaient pas réunies à la date du 5 septembre 2025 et la demande de constat de la résiliation du bail à cette date doit donc être rejetée. Les demandes subséquentes d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation seront également rejetées. Sur la demande en paiement des loyers et charges : En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’occurrence, le décompte produit par Mme [E] [S] fait ressortir une dette d’un montant de 5 103,05 euros au titre des loyers et charges impayés, créance arrêtée au 1er avril 2026. M. [G] [L], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, Il convient par conséquent de condamner M. [G] [L] à payer à Mme [E] [S] la somme provisionnelle de 5 103,05 euros au titre des loyers et charges dues au 1er avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 juillet 2025 pour la somme de 1 700 euros et à compter de la présente décision pour le surplus. Sur les demandes accessoires : M. [G] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer et de l'assignation. Il devra également verser à Mme [E] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant en référé, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire rendue après débats publics et mise à disposition au greffe, Déclare l’action de Mme [E] [S] recevable ; Déboute Mme [E] [S] de sa demande de constat de la résiliation du bail conclu le 11 avril 2025 entre Mme [E] [S] et M. [G] [L] concernant l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3] ; Rejette la demande d’expulsion et la demande en paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle; Condamne à titre provisoire M. [G] [L] à payer à Mme [E] [S] la somme de 5 103,05 euros, créance arrêtée au 1er avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, au titre des loyers et charges dus à cette date, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 juillet 2025 pour la somme de 1 700 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; Condamne M. [G] [L] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l'assignation; Condamne M. [G] [L] à payer à Mme [E] [S] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier,                                                              La Juge,

Dispositif

  EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire est une disposition du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de non-paiement des loyers ou charges, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de deux mois.
Le juge peut-il refuser de constater la résiliation du bail malgré des impayés ?
Oui, si le locataire justifie avoir réglé les causes du commandement de payer avant l'audience, la clause résolutoire n'est pas acquise et le juge ne peut constater la résiliation. Dans cette affaire, le juge a débouté la demande de résiliation car la dette n'était pas apurée mais le locataire n'a pas comparu, et le juge a estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour constater la résiliation.
Quels sont les recours du bailleur en cas d'impayés de loyers ?
Le bailleur peut délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis assigner le locataire en référé pour faire constater la résiliation du bail et obtenir son expulsion. Il peut également demander la condamnation du locataire au paiement des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation.
Que se passe-t-il si le locataire ne comparait pas à l'audience ?
Le juge peut statuer par ordonnance réputée contradictoire, en se fondant sur les éléments fournis par le bailleur. Dans cette affaire, le locataire n'a pas comparu, mais le juge a tout de même examiné la demande et a accordé la condamnation au paiement des loyers impayés, tout en rejetant la demande de résiliation.
Puis-je obtenir une indemnité d'occupation après la résiliation du bail ?
Oui, si la résiliation est constatée, le locataire doit payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges jusqu'à son départ. Cependant, dans cette affaire, la résiliation n'ayant pas été constatée, la demande d'indemnité d'occupation a été rejetée.
Quels frais puis-je réclamer en plus des loyers impayés ?
Vous pouvez réclamer les intérêts au taux légal sur les sommes dues, les dépens (frais de commandement, d'assignation) et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles. Dans cette affaire, le locataire a été condamné à 400 euros au titre de l'article 700.

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