MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [G] [L], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, avec remise d’une copie à Mme [B] [A] en sa qualité concubine, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Il convient d’étudier successivement la recevabilité, puis le bien-fondé de la demande formée par Mme [E] [S].
Sur la résiliation du bail :
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
Si Mme [E] [S] ne produit aucun justificatif de notification de l’assignation au préfet du Nord, force est de constater que le diagnostic social et financier en date du 13 janvier 2026 émanant de la Direction de l’Insertion, de l’Emploi et du Logement est parvenu au greffe de la juridiction le 22 janvier 2026, de sorte que l’assignation visant à obtenir l’expulsion a nécessairement été notifiée plus de six semaines avant la date de l'audience du 4 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation du bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En la cause, le bail conclu le 11 avril 2025 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [G] [L] le 25 juillet 2025, pour la somme en principal de 1.700 euros.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement ont été régularisées dans le délai de six semaines, dès lors qu’il apparaît que le locataire a effectué deux règlements de 850 euros le 4 août 2025 et le 2 septembre 2025, étant précisé que ces paiements doivent s’imputer sur les échéances de loyer de juin et juillet 2025 en application de l’article 1342-10 du code civil.
La dette a donc été soldée intégralement dans le délai imparti par le commandement.
Dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail n’étaient pas réunies à la date du 5 septembre 2025 et la demande de constat de la résiliation du bail à cette date doit donc être rejetée.
Les demandes subséquentes d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation seront également rejetées.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’occurrence, le décompte produit par Mme [E] [S] fait ressortir une dette d’un montant de 5 103,05 euros au titre des loyers et charges impayés, créance arrêtée au 1er avril 2026.
M. [G] [L], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie,
Il convient par conséquent de condamner M. [G] [L] à payer à Mme [E] [S] la somme provisionnelle de 5 103,05 euros au titre des loyers et charges dues au 1er avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 juillet 2025 pour la somme de 1 700 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
M. [G] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Il devra également verser à Mme [E] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire rendue après débats publics et mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de Mme [E] [S] recevable ;
Déboute Mme [E] [S] de sa demande de constat de la résiliation du bail conclu le 11 avril 2025 entre Mme [E] [S] et M. [G] [L] concernant l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;
Rejette la demande d’expulsion et la demande en paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle;
Condamne à titre provisoire M. [G] [L] à payer à Mme [E] [S] la somme de
5 103,05 euros, créance arrêtée au 1er avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, au titre des loyers et charges dus à cette date, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 juillet 2025 pour la somme de 1 700 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamne M. [G] [L] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l'assignation;
Condamne M. [G] [L] à payer à Mme [E] [S] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, La Juge,