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Tribunal judiciaire, référés civils, 24 juin 2026 — n° 26/00398

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il constater la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et condamner solidairement la caution au paiement des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation ?

Principe retenu

En application de la clause résolutoire insérée au bail, le non-paiement d'un seul terme de loyer à son exacte échéance entraîne la résiliation automatique du contrat à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification d'un commandement de payer resté infructueux. Le juge des référés peut constater cette résiliation et condamner solidairement la caution au paiement des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation provisionnelle.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 8 octobre 2025 entre la SCI HERMANOS et la société BMNI FOOD
  • Loyer annuel de 8 195 € hors taxes et hors charges
  • Clause résolutoire prévoyant la résiliation automatique en cas de non-paiement d'un terme de loyer
  • Commandement de payer du 19 décembre 2025 signifié à la société BMNI FOOD, dénoncé à la caution le 30 décembre 2025
  • Monsieur [J] [M] s'est porté caution solidaire de la société BMNI FOOD

Articles cités

article 472 du code de procédure civile articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La Société Civile Immobilière HERMANOS est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2025, elle a donné à bail ce local à la société BMNI FOOD, pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2025 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 8.195€. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux. Il précise que le preneur versera en sus du loyer un droit d’entrée d’un montant de 10.250 € à l’entrée dans les lieux. Monsieur [J] [M] s’est porté caution solidaire de la société BMNI FOOD, selon acte d’engagement signé électroniquement le 7 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la SCI HERMANOS a fait signifier à la société BMNI FOOD un commandement de payer la somme de 5.365, 81€, visant la clause résolutoire. Le commandement a été dénoncé à la caution par exploit de commissaire de justice du 30 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice des 18 et 20 février 2026, la SCI HERMANOS a fait assigner la Société BMNI FOOD et Monsieur [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demande de : Constater, et à défaut prononcer, la résiliation du bail, les causes du commandement de payer 19 décembre 2025, n'ayant pas été réglées dans les délais légaux. Autoriser la SCI HERMANOS à faire procéder à l'expulsion de la société BMNI FOOD, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, du local commercial situé [Adresse 3]. Condamner solidairement la société BMNI FOOD et Monsieur [J] [M] au paiement de la somme provisionnelle de 6.731,63 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 2 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2025, outre actualisation au jour de l’ordonnance à intervenir. Condamner solidairement la société BMNI FOOD et Monsieur [J] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux. Condamner solidairement la société BMNI FOOD et Monsieur [J] [M] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 décembre 2025 ; L’audience a eu lieu le 27 avril 2026. La société BMNI FOOD, régulièrement assignée n’a pas comparu. Monsieur [J] [M], régulièrement assigné n’a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 15 juin 2026, le délibéré a été prorogé au 24 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, le bail conclu entre la SCI HERMANOS et la société BMNI FOOD stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux. Monsieur [J] [X] s’est porté caution solidaire par acte dactylographié du 7 octobre 2025, pour la somme maximale de 24.000€, pour une durée de neuf ans. L’acte est signé électroniquement. Le 19 décembre 2025, la SCI HERMANOS a fait signifier à la société BMNI FOOD un commandement de payer la somme de 5.365,81€ dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire. La société BMNI FOOD et Monsieur [M], non comparants, ne démontrent pas s’être acquittés des causes du commandement dans le délai imparti. Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 19 janvier 2026 et d’ordonner l’expulsion du preneur. L’indemnité d’occupation dont sera redevable la société BMNI FOOD à compter du 20 janvier 2026 sera fixée au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. La société BMNI FOOD sera condamnée à payer la somme provisionnelle, au titre des loyers, charges non sérieusement contestables de 6.048,72 euros arrêtée au 19 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance outre une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au loyer et charges compter du 20 janvier 2026 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés. Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [M] par exploit de commissaire de justice le 30 décembre 2025. Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [J] [M] à payer solidairement les sommes provisionnelles dues par la SAS BMNI FOOD dans la limite de la somme de 24.000€. La société BMNI FOOD et Monsieur [M], qui succombent à l’instance, doivent en supporter solidairement les dépens. La société BMNI FOOD et Monsieur [M] seront en outre condamnés solidairement à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONSTATONS que la résolution du bail commercial conclu entre la SCI HERMANOS et la société BMNI FOOD concernant le local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 2] au 19 janvier 2026 en application de la clause résolutoire ; ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ; ORDONNONS, à l'expiration de ce délai d’un mois et en l’absence de libération volontaire des lieux, l'expulsion de la société BMNI FOOD et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 4] à [Localité 2] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable la société BMNI FOOD à compter du 20 janvier 2026 au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires ; CONDAMNONS solidairement la société BMNI FOOD et Monsieur [M] à payer à la SCI HERMANOS la somme provisionnelle de 6.048, 72€ euros au titre des loyers, charges et somme arrêtée au 19 janvier 2026 et portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS solidairement la société BMNI FOOD et Monsieur [M] au paiement d’une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant des loyers charges et accessoires à compter du 20 janvier 2026 dans la limite de la somme de 24 000 euros pour M. [M] ; CONDAMNONS solidairement la société BMNI FOOD et Monsieur [M] à payer à la SCI HERMANOS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement la société BMNI FOOD et Monsieur [M] aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ; Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire est une stipulation contractuelle qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de non-paiement d'un terme de loyer à son exacte échéance, après un délai d'un mois suivant la signification d'un commandement de payer resté infructueux.
Comment le bailleur peut-il obtenir l'expulsion du locataire en référé ?
Le bailleur doit d'abord faire signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Si le locataire ne paie pas dans le mois, le bailleur peut assigner en référé pour faire constater la résiliation et obtenir l'expulsion. Le juge des référés peut ordonner l'expulsion si la clause résolutoire est acquise.
La caution solidaire est-elle tenue de payer les loyers après la résiliation du bail ?
Oui, la caution solidaire est tenue au paiement des loyers impayés et de l'indemnité d'occupation après résiliation, dans la limite de son engagement. Dans cette affaire, la caution a été condamnée solidairement avec le preneur au paiement des sommes dues.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation et comment est-elle fixée ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire qui reste dans les lieux après la résiliation du bail. Elle est généralement fixée au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et accessoires, et peut être réclamée à titre provisionnel en référé.
Quels sont les recours du locataire ou de la caution contre une ordonnance de référé ?
Le locataire ou la caution peut faire appel de l'ordonnance de référé dans un délai de 15 jours à compter de sa signification. L'appel n'est pas suspensif, sauf si le premier président de la cour d'appel en décide autrement.
Le juge des référés peut-il condamner au paiement d'une provision ?
Oui, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, il a condamné solidairement le preneur et la caution à payer une provision de 6 048,72 € au titre des loyers impayés.

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