MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre la SCI HERMANOS et la société BMNI FOOD stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Monsieur [J] [X] s’est porté caution solidaire par acte dactylographié du 7 octobre 2025, pour la somme maximale de 24.000€, pour une durée de neuf ans. L’acte est signé électroniquement.
Le 19 décembre 2025, la SCI HERMANOS a fait signifier à la société BMNI FOOD un commandement de payer la somme de 5.365,81€ dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
La société BMNI FOOD et Monsieur [M], non comparants, ne démontrent pas s’être acquittés des causes du commandement dans le délai imparti.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 19 janvier 2026 et d’ordonner l’expulsion du preneur.
L’indemnité d’occupation dont sera redevable la société BMNI FOOD à compter du 20 janvier 2026 sera fixée au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
La société BMNI FOOD sera condamnée à payer la somme provisionnelle, au titre des loyers, charges non sérieusement contestables de 6.048,72 euros arrêtée au 19 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance outre une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au loyer et charges compter du 20 janvier 2026 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [M] par exploit de commissaire de justice le 30 décembre 2025.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [J] [M] à payer solidairement les sommes provisionnelles dues par la SAS BMNI FOOD dans la limite de la somme de 24.000€.
La société BMNI FOOD et Monsieur [M], qui succombent à l’instance, doivent en supporter solidairement les dépens.
La société BMNI FOOD et Monsieur [M] seront en outre condamnés solidairement à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résolution du bail commercial conclu entre la SCI HERMANOS et la société BMNI FOOD concernant le local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 2] au 19 janvier 2026 en application de la clause résolutoire ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, à l'expiration de ce délai d’un mois et en l’absence de libération volontaire des lieux, l'expulsion de la société BMNI FOOD et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 4] à [Localité 2] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable la société BMNI FOOD à compter du 20 janvier 2026 au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires ;
CONDAMNONS solidairement la société BMNI FOOD et Monsieur [M] à payer à la SCI HERMANOS la somme provisionnelle de 6.048, 72€ euros au titre des loyers, charges et somme arrêtée au 19 janvier 2026 et portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement la société BMNI FOOD et Monsieur [M] au paiement d’une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant des loyers charges et accessoires à compter du 20 janvier 2026 dans la limite de la somme de 24 000 euros pour M. [M] ;
CONDAMNONS solidairement la société BMNI FOOD et Monsieur [M] à payer à la SCI HERMANOS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la société BMNI FOOD et Monsieur [M] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS