MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif produit en délibéré que la partie défenderesse est redevable de la somme de 3124,98 euros au titre de la dette locative échue au 8 juin 2026, 2ème trimestre 2026 inclus, au paiement de laquelle elle sera condamnée par provision.
Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation des intérêts légaux depuis le 1er juillet 2025 dans la mesure où la dette actuelle s'est recréée depuis cette date et qu'elle n'était dès lors pas exigible le 1er juillet 2025.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail notarié stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de terme de loyer, ou des charges et impôts récupérables à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 20 janvier 2026, lequel précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Il n'est pas contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu de l'ancienneté du contrat de bail, de la diminution de la dette locative consécutive aux paiements effectués par la partie défenderesse, qui apparaît de bonne foi, et de la proposition de délais très raisonnable, il sera fait droit à l'octroi de délais de paiement, qui ne priveront pas le bailleur de la possibilité d'expulser la partie défenderesse si celle-ci ne respecte pas les délais, il sera fait droit à la demande de délais de paiement.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion ordonnée, et la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel, qu’il convient de fixer au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes en cours, jusqu'à libération des lieux.
En effet, si le contrat de bail stipule qu'en cas de résiliation du bail, le preneur sera redevable d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer quadruplé, cette stipulation, compte tenu de l'importance de son coefficient, s'analyse en une clause pénale, susceptible d’être modérée ou supprimée dans les conditions de l'article 1231-5 du code civil, et ce, par le seul juge du fond, ce pouvoir échappant aux pouvoirs du juge des référés Dès lors, cette demande sera écartée comme étant sérieusement contestable en ses principe et quantum.
Il sera ajouté que compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la majoration de l'indemnité d'occupation et à la conservation du dépôt de garantie, toutes deux sollicitées dans la présente instance, il ne saurait être fait droit à aucune de ces demandes, l'application de l'ensemble de ces clauses cumulativement pouvant conférer au créancier un avantage excessif, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés.
Sur le surplus des demandes
Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en application des dispositions de l’article 696 du même code en ce compris le coût du commandement de payer. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la partie défenderesse à verser aux demandeurs la somme de 1500€ au titre de leurs frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies,
Condamnons M. [Q] et Mme [E] [R] à verser à Mme [Y] [O] et M. [N] [O] la somme de 3124,98 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 8 juin 2026, 2ème trimestre 2026 inclus ;
L’autorisons à se libérer de cette dette en deux mensualités égales, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué le 10ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, puis au plus tard le 10 du mois suivant, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et/ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;