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Tribunal judiciaire, 1ere chambre civile, 15 juin 2026 — n° 24/00827

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur subrogé dans les droits de son assuré peut-il obtenir indemnisation de l'assureur du responsable présumé en l'absence de preuve certaine de la faute de ce dernier ?

Principe retenu

La charge de la preuve incombe à l'assureur subrogé qui doit démontrer la faute certaine du responsable présumé. En l'absence de preuve suffisante, la demande d'indemnisation est rejetée.

Faits clés

  • Intervention d'un technicien de la Régie des Eaux Azur sur le réseau d'eau le 27 juillet 2019
  • Dégât des eaux survenu le 28 juillet 2019 dans le gymnase de la [Adresse 3]
  • Rapport d'expertise du cabinet Vrs Vering ne permettant pas d'imputer exclusivement la responsabilité à la Régie des Eaux Azur
  • SA Générali, assureur dommages aux biens de la région, a indemnisé son assuré et agit en subrogation
  • SA SMACL Assurances, assureur de la Régie des Eaux Azur, a refusé d'indemniser

Articles cités

article 1240 du code civil article 1343-2 du code civil article 1346 du code civil article L121-12 du code des assurances article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 27 juillet 2019. un technicien de la société Régie des Eaux Azur est intervenu sur le réseau d’eau situé sous la chaussée de la branche DN250 alimentant les arrivées d'eau de la [Adresse 3] à [Localité 6] (06) laquelle comporte un lycée relevant de la compétence de la [Etablissement 1] Provence Alpes Côte d’Azur et un collège relevant de la compétence du département des Alpes Maritimes. Le 28 juillet 2019, à la suite de cette intervention, un dégât des eaux s'est produit au sein du gymnase de la [Adresse 3] provoquant l’inondation du sous-sol de ce bâtiment. Le 29 juillet 2019, le département des Alpes Maritimes a fait établir un constat d’huissier. Le 23 août 2019, le département des Alpes Maritimes a engagé les travaux urgents en sollicitant l’accord de principe et la participation financière de la Région à hauteur de 73,61 % conformément à la clé de répartition des dépenses entre les deux collectivités. Le 23 mars 2021 un rapport de reconnaissance a été établi par le cabinet Vrs Vering sur diligence de la SA Générali, assureur « dommages aux biens » de la région Provence Alpes Côte d’Azur. Il a été suivi d’un rapport d’expertise du 14 décembre 2021 établi par la même société. Le 20 septembre 2023, la SA GENERALI réclamait à la SA SMACL Assurances une indemnisation d’un montant de 152 920,65 euros laquelle lui répondait par courrier du 6 mars 2024, exclure la la procédure d’escalade ainsi que celle de conciliation et d’arbitrage et ne pas entendre donner une suite favorable à sa réclamation chiffrée. Le 7 février 2024, le département des Alpes Maritimes a exercé son recours auprès de la SMACL Assurances pour un montant de 54283,75 euros. Par acte du 07 juin 2024, la SA Générali Iard a assigné la SA SMACL Assurances sur le fondement des articles 1240, 1343-2 et 1346 du code civil, L 121-12 du code des assurances sollicitant du tribunal de : - déclarer son action recevable, - juger que la société Régie des Eaux Azur a commis une faute à l'origine de l'inondation objet du litige, - déclarer que la société Régie des Eaux Azur est responsable de l'inondation du 28 juillet 2019 survenu dans le gymnase de la [Adresse 3] à [Localité 6] (06), - déclarer que la compagnie Générali Iard est subrogée tant légalement que conventionnellement dans les droits de la région Provence Alpes Côte d’Azur à hauteur de 152.920.65 euros : - condamner la SMACL Assurances à payer la somme de 152,920.65 euros à la compagnie Générali Iard augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. - en tout état de cause, condamner la SMACL Assurances à payer à la compagnie Générali Iard la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Daniel Ithurbisque. La SA SMACL Assurances n’a pas constitué sur cette assignation. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2026. L’affaire a été appelé à l’audience de dépôt 16 février 2026, la décision a été mise en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe à la date du 18 mai 2026, date prorogée au 15 juin 2026, les parties en ayant été avisées.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. I – Sur la responsabilité de la société Régie des Eaux Azur dans la réalisation du sinistre. En application de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, il résulte du rapport de reconnaissance du 23 mars 2021 et du rapport n° 2 du 14 décembre 2021 établis par la société VRS Vering au contradictoire de la société Régie des Eaux Azur, assurée par la SMACL Assurances, qu’ un bouchon métallique, situé dans le local sous-station du niveau -1 du gymnase, à usage de fermeture de la fin de section de la branche RIA du lycée, s’est délogé lors de la remise en pression du réseau d’eau alors que M. [O] [Q], technicien de la REA était intervenu la veille sur le réseau sous chaussée de la branche DN [Cadastre 1] alimentant les arrivées d’eau de la [Adresse 3]. Il en est résulté la destruction partielle d’un muret séparatif maçonné, l’enfoncement de la porte d’accès à la chaufferie et une inondation du niveau bas du gymnase avec submersion à hauteur d’1,80 mètres. Cette submersion a endommagé les revêtements de sols, de murs et équipements du gymnase. L’expert amiable a conclu que plusieurs faits ont pu occasionner le sinistre d’une part via la mise en œuvre de la condamnation du réseau et d’autre part via la mise en œuvre du réseau RIA retenant que : - le matériel employé pour condamner l’ancienne antenne du RIA de la salle de sport est de nature hétérogènre et il aurait été préférable de retenir un autre produit, - la remise en service du réseau aurait pu créer inévitablement un coup de bélier qui aurait inéluctablement délogé le bouchon du raccord, - le bouchon a toujours résisté à la pression statique ce dont il est déduit que l’intervention a joué un rôle dans la perturbation de cet organe, - la présence a minima d’une vanne et d’une contre vanne au niveau de la condamnation aurait permis une résistance plus importante à la surpression. Les analyses complémentaires effectuées sur le montage (raccord de compression en polypropylène et bouchon en acier galvanisé jointé par une garniture de filasse) n’ont mis en évidence aucune anomalie dimensionnelle, fissure, défaut ou encore insuffisance mécanique alors qu’il devait supporter une pression de 9 bars. Si l’expert amiable indique que ce type de montage n’est pas recommandé, il n’y a pour autant aucune non-conformité de décelée lors des examens techniques. Il est encore souligné que seul un évènement exceptionnel peut justifier la rupture du bouchon de la canalisation, qu’il est supposé que la cause de la rupture réside dans une surpression brutale et que l’hypothèse d’un coup de bélier constitue la seule cause envisageable du sinistre. Toutefois, le tribunal relève que l’expert précise qu’un montage hétérogène peut provoquer des phénomènes de dilatation différentielles mais que le risque d’une dilation élastique du corps de l’élément polypropylène en l’absence de déformation du bouchon acier sous l’effet d’un effet de surpression brutal n’a cependant pas été étudié. Les conclusions d’expertise ne sont nullement affirmatives quant à l’apparition d’un « coup de bélier », lequel reste au terme des conclusions expertales produites hypothétique, outre le fait qu’il ait pu être contesté par la SMACL Assurances dans le cadre des opérations d’expertise amiable. La défenderesse a pu également évoquer à ce stade la non-conformité des équipements positionnés sur le réseau RIA ce qui n’a pas été investiguée alors que l’expert affirme que, si elle était avérée, elle entraînerait un partage de responsabilité entre la région assurée et la société de régie des eaux intervenue sur le site . Il est de jurisprudence constante qu’un rapport d’expertise amiable ne peut servir de preuve que s’ il a été soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par d’autres éléments. D’une part, si le rapport d’expertise soumis aux débats a été réalisé au contradictoire de la SMACL, il n’a cependant pas été discuté par cette partie dans le cadre de la présente instance. D’autre part, ses conclusions ne permettent pas d’imputer exclusivement et de manière certaine la responsabilité du sinistre à la Régie des Eaux Azur. Par conséquent, il doit être considéré que la SA Générali est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe. L’intégralité de ses demandes au fond doivent donc être rejetées. II – Sur les demandes accessoires. A- Sur les dépens. Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. La SA Générali qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens. B - Sur les frais irrépétibles. Au terme de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande de la SA Générali sur ce fondement sera rejetée. C – Sur l’exécution provisoire : Au terme de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. En l’espèce, ce principe sera rappelé au dispositif de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Rejette l’intégralité des demandes de la SA Générali. Condamne la SA Générali aux dépens. Rejette la demande de la SA Générali au titre des frais irrépétibles. Rappelle qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le cadre greffier La Présidente Y. Giraud C. Didier

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la subrogation en assurance ?
La subrogation permet à l'assureur qui a indemnisé son assuré de se substituer à lui dans ses droits pour réclamer le remboursement au responsable du sinistre. Dans cette affaire, la SA Générali a indemnisé la région et a tenté de se retourner contre l'assureur de la Régie des Eaux Azur.
Quelles preuves sont nécessaires pour obtenir indemnisation d'un dégât des eaux ?
Il faut démontrer la faute certaine du responsable présumé et le lien de causalité avec le dommage. En l'espèce, l'expertise n'a pas permis d'imputer exclusivement la responsabilité à la Régie des Eaux Azur, ce qui a conduit au rejet de la demande.
Que faire si l'expertise ne conclut pas clairement sur la cause du sinistre ?
Si l'expertise est insuffisante, le demandeur peut solliciter une contre-expertise ou apporter d'autres éléments de preuve. Dans cette décision, faute de preuve certaine, la demande a été rejetée.
L'assureur subrogé peut-il agir directement contre l'assureur du responsable ?
Oui, l'assureur subrogé peut assigner l'assureur du responsable présumé, mais il doit prouver la faute de son assuré. Ici, la SA Générali a assigné la SMACL, mais n'a pas rapporté la preuve suffisante.
Quels sont les frais à avancer pour une action en subrogation ?
L'assureur subrogé doit avancer les dépens (frais de justice) et peut demander une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, la SA Générali a été condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 a été rejetée.
Quelle est la différence entre subrogation légale et conventionnelle ?
La subrogation légale résulte de la loi (article L121-12 du code des assurances), tandis que la subrogation conventionnelle est prévue par le contrat d'assurance. Dans cette affaire, la SA Générali invoquait les deux.

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