Tribunal judiciaire, 1ere chambre civile, 15 juin 2026 — n° 25/00107
Synthèse de la décision
Question juridique
Le sous-traitant est-il contractuellement responsable envers l'entrepreneur principal des désordres affectant les travaux exécutés dans le cadre d'un marché public de travaux ?
Principe retenu
Le sous-traitant engage sa responsabilité contractuelle envers l'entrepreneur principal lorsqu'il commet une faute dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés, causant un préjudice à l'entrepreneur principal. L'entrepreneur principal doit prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité.
Faits clés
- Marché de travaux publics pour l'aménagement de l'entrée du bourg de [Localité 5]
- Sous-traitance d'une partie des travaux par la SARL Gonord [X] à la SAS Travaux Publics des Pays de la Loire
- Désordres constatés par expertise judiciaire administrative
- Condamnation de la SARL Gonord [X] par le tribunal administratif à payer 26 269,10 euros à la commune
- Demande de la SARL Gonord [X] en indemnisation contre son sous-traitant
Articles cités
article 801 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de l'aménagement de l'entrée du bourg de [Localité 5] et la sécurisation de la [Adresse 3] [Localité 6], la commune de [Localité 7] a conclu avec la SELARL Alpha Géomètre un marché de maîtrise d’œuvre le 18 décembre 2015 lequel a fait l’objet d’un avenant le 29 juin 2017.
Un marché de travaux, comportant un lot unique, a été conclu avec la SARL Gonord [X] le 5 septembre 2017 laquelle a sous-traité une partie des opérations à la SAS Travaux Publics des Pays de la Loire (SAS TPPL).
Se plaignant de désordres, la commune de Sainte Verge a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers, qui par ordonnance du 16 juillet 2019, a ordonné une expertise confiée à l’expert judiciaire [B] [P].
Le rapport d’expertise a été déposé le 11 juin 2021.
Le 22 juillet 2022, la commune de Sainte Verge a saisi le tribunal administratif de Poitiers afin d’obtenir la condamnation de la société Gonord [X] à lui payer la somme de 45334.46 euros représentant le coût des travaux de remise en état estimés par expert.
Par assignation du 05 octobre 2022, la SARL Gonord [X] a saisi le tribunal judiciaire de Niort afin de voir condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Travaux Publics des Pays de la Loire a lui payer une somme de même montant.
Le 04 janvier 2023, la SARL Gonord [X] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort de conclusions d’incident visant à obtenir le sursis à statuer sur l’action judiciaire dans l’attente de la décision de la juridiction administrative.
Par ordonnance du 27 juillet 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a fait droit à la demande et ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par jugement rendu le 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a notamment décidé que la commune de Sainte Verge devrait verser à la SARL Gonord [X] la somme de 26 269.10 euros TTC correspondant au solde du marché de travaux publics et mis à la charge définitive de cette société les frais d’expertises taxés à la somme de 4854.07 euros.
Par conclusions du 28 janvier 2025, la SARL Gonord [X] a sollicité de voir l’instance judiciaire reprise. L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours.
La SARL Gonord [X] sollicite au dispositif de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 16 septembre 2025, au visa de l’article 1231-1 du code civil du tribunal de condamner la société TPPL à lui payer les sommes de :
- 38 752,32 euros en réparation des désordres découlant de ses fautes contractuelles ;
- 4 149,29 euros en remboursement des frais et honoraires d’expertise judiciaire.
- condamner la société TPPL aux entiers dépens de la présente instance et à payer à la société Gonord [X] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TPPL sollicite au dispositif de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 16 mai 2025, au visa du même texte, du tribunal de :
- débouter la société Gonord [X] de toutes ses demandes,
- condamner la société Gonord [X] à lui verser la somme de 29 173 euros à titre de paiement de sa facture n°21701352 du 30 novembre 2017, ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement de :
- ordonner la compensation entre les créances des parties.
- réduire à juste proportion le montant dû au titre des honoraires de l’expert judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience de dépôt du 16 mars 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe à la date du 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
I – Sur la responsabilité de la SAS TPPL sous-traitante.
La SARL Gonord [X] reproche à la SAS TPPL d’avoir réalisé des enrobés de mauvaise qualité qui se désagrègent et se fissurent, d’être à l’origine de l’inefficacité des ralentisseurs se situant au croisement du carrefour et du défaut des joints des trottoirs, lesquels ne sont pas rectilignes, en soulignant que tant l’expert judiciaire que le tribunal administratif en imputent la responsabilité à un défaut de mise en œuvre dans la réalisation des travaux sous traités. Elle affirme que contrairement à ce que soutient la société défenderesse, les désordres étant apparus avant réception et toute circulation de véhicule sur le matériau, seule la qualité de la mise en œuvre de l’enrobé et particulièrement la qualité de son compactage sont en cause. S’agissant des désordres en lien avec la pente des ralentisseurs, elle soutient que la SAS TPPL a manqué à son obligation de résultat, qu’elle restait débitrice d’une obligation de conseil à son égard et ce quand bien même elle lui a fourni le support.
La SAS TPPL rétorque qu’elle s’est contentée de poser l’enrobé rouge BB06 fourni par la société Gonord lequel n’est prévu, selon les termes du marché, que pour la circulation piétonne, qu’il existe une inadéquation entre le programme du maître de l’ouvrage qui prévoyait une circulation automobile sur l’enrobé alors que le marché de travaux proposé ne prévoyait quant à lui qu’une circulation piétonne. Elle soutient que la cause première des désordres réside dans l’inadéquation du matériau à son usage, que si les conclusions du laboratoire LRM 79 affirment que le compactage se serait révélé insuffisant pour autant la norme retenue par l’expert est inapplicable à l’enrobé analysé et que par conséquent aucun défaut de compactage n’est démontré. Elle souligne encore que les constatations expertales et la mise en œuvre sont distantes de deux ans, qu’en conséquence, les désordres imputables à la circulation automobile se sont nécessairement aggravés.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [P] dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif, versé aux débats sans ses annexes que :
- un procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux a été établi le 04 novembre 2017 lequel a mentionné que les travaux prévus au marché ont été réalisés à l’exception de la parfaite réalisation des enrobés, de la réalisation de la signalisation horizontale, du plateau en résine façon désactivé, des joints de rives et la fourniture du récolement des eaux pluviales qui devaient être réalisés avant le 15 décembre 201
- les désordres ont été dénoncés le 7 novembre 2017,
- un procès-verbal de réception, dont la date d’établissement n’a pu être établie, est ensuite intervenu reprenant les réserves précédentes et ajoutant une nouvelle réserve relative à la fourniture et pose des poteaux de ville.
L’expert judicaire a constaté les désordres suivants sur l’ouvrage réalisé :
- fissures et ouvertures des joints de reprise de l’enrobé rouge :
- désagrégation superficielle de l’enrobé rouge dans certaines zones,
- fissures et épaufrures de bordures en béton,
- absence de la couche de revêtement du trottoir en enrobé rouge,
- ralentisseurs inefficaces,
- joints non rectilignes entre enrobé rouge et noirs des trottoirs.
Il relève que :
- l’altimétrie utilisée pour les ralentisseurs est faible, que leur inefficacité résulte d’une mise en œuvre insuffisamment précise de l’enrobé par la société TPPL,
- concernant les joints non rectilignes entre enrobé rouge et noir du trottoir, s’il n’était pas prévu au marché d’effectuer un sciage à froid des arrêts d’enrobé noir avant d’appliquer l’enrobé rouge pour obtenir un joint parfaitement régulier, cette diligence relève des règles de l’art pour obtenir un aspect correct et est donc implicitement comprise dans le marché de prestation,
- si le plan de projet indiquait que la placette était qualifiée de trottoir et si le Cahier des Clauses Techniques Particulières du marché ne précisait pas les épaisseurs respectives, il résulte toutefois d’un courriel adressé le 26 septembre 2017 par le maître d’œuvre à la mairie que ce dernier avait parfaitement connaissance de la destination de parking qui serait donnée à la placette,
- les désordres se sont manifestés très rapidement après la mise en œuvre de l’enrobé et avant même que le matériau ne soit sollicité par la circulation et le stationnement.
Aux termes des conclusions expertales, la désagrégation superficielle de l’enrobé et sa fissuration proviennent d’une cohésion insuffisante des agrégats qui est la conséquence directe d’un compactage insuffisant expliquant à lui seul la décohésion constatée.
L’expert souligne que le rapport LRM [Cadastre 1] établit que les contrôles de compactage de la couche de forme en grave non traitée (GNT) n’ont mis en évidence aucune anomalie au regard de l’utilisation en voierie légère, que les comptes rendus de chantiers permettent de constater que les désordres sont apparus quelques jours après la mise en œuvre de l’enrobé et avant que la chaussée ne soit utilisée, que le phénomène de décohésion superficielle des agrégats de la couche d’usure en béton lumineux est sans relation avec le comportement éventuel des sols d’assises ou des couches de fondation.
Il résulte de ces éléments que les désordres relatifs aux fissures et ouvertures, joints de reprise de l’enrobé rouge, désagrégation superficielle de l’enrobé rouge dans certaines zones, joints non rectilignes entre enrobé rouge et noirs des trottoirs, proviennent d’une faute d‘exécution de la SAS TPPL. En effet, s’agissant de la pose de l’enrobé fourni par la SARL Gonord [X], les opérations d’expertises ne laissent apparaître aucune inadéquation des marchés, ni aucune erreur de conception et ce quand bien même aucune norme n’existerait sur les bétons bitumineux BB 0/6.
L’inapplicabilité de la norme à laquelle se réfère la société TPPL n’a aucune incidence sur le résultat de l’examen technique réalisé par le laboratoire LRM 79 dans la mesure où il n’est nullement démontré que le matériau fourni par l’entrepreneur principal serait inadapté à la réalisation d’un parking de petite importance, accueillant un faible trafic et utilisé pour un stationnement de courte durée. La faute d’exécution dans la réalisation de la prestation reste donc entière, le sous-traitant étant débiteur d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal et tenu d’un devoir de conseil dans les domaines de sa spécialité. Il lui incombe donc réaliser sa prestation en se conformant aux règles de l’art ainsi qu’aux normes techniques applicables lorsqu’elles existent. S’il peut s’exonérer de ses obligations par la preuve d’une cause étrangère qui pourrait être constituée par la défaillance de l’entrepreneur principal, en l’occurrence, en l’absence de démonstration probante de l’inadaptation invoquée du matériau fourni, la SAS TPPL doit être déclaré responsable d’un défaut d’exécution à l’origine des désordres constatés sur l’enrobé.
S’agissant de la gravité des désordres, il est observé par l’expert qu’elle ne s’est nullement modifiée entre la réunion d’expertise qui a eu lieu en septembre 2019 et celle qui a suivi en novembre 2020, elle ne saurait donc être imputée à l’écoulement du temps, comme le soutient la société TPPL.
S’agissant de l’inefficacité des ralentisseurs, les opérations d’expertise démontrent qu’elle découle directement du profilage lors de la mise en œuvre de l’enrobé par l’entreprise TPPL, la faute d’exécution et le lien de causalité concernant ce préjudice sont donc également parfaitement établis.
Par conséquent, la société TPPL a commis une faute contractuelle à l’égard de l’entrepreneur principal.
II - Sur la réparation du préjudice.
Dispositif
En conséquence condamne la SAS Travaux Publics des Pays de la Loire à indemniser la SARL Gonord [X] à hauteur de :
- 28 743.60 euros hors taxe et dit qu’il n’y sera pas appliqué à cette somme de taxe sur la valeur ajoutée,
- 3 077.48 euros TTC au titre des frais et honoraires d’expertise mis à la charge de la SARL Gonord [X] par la juridiction administrative
Condamne la SARL Gonord [X] à verser à la SAS Travaux Publics des Pays de la Loire la somme de 29 173 euros à titre de paiement de sa facture n°21701352 du 30 novembre 2017.
Ordonne la compensation des créances détenues réciproquement par les parties.
Condamne la SARL Gonord [X] et la SAS Travaux Publics des Pays de la Loire aux dépens à hauteur de 50% chacune.
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Présidente
A. Millard C. Didier
Questions fréquentes
Puis-je poursuivre mon sous-traitant pour des travaux mal faits ?
Oui, vous pouvez engager la responsabilité contractuelle de votre sous-traitant s'il a commis une faute dans l'exécution des travaux, vous causant un préjudice. Vous devez prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité.
Mon sous-traitant peut-il me réclamer le paiement de sa facture malgré les malfaçons ?
Oui, le sous-traitant peut réclamer le paiement de ses prestations, mais vous pouvez opposer une exception d'inexécution ou demander une compensation avec les sommes dues au titre des désordres. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné la compensation des créances.
Comment prouver la faute du sous-traitant ?
La preuve peut être apportée par tout moyen, notamment par un rapport d'expertise judiciaire, des constats d'huissier, des photographies ou des témoignages. Dans cette affaire, l'expertise ordonnée par le tribunal administratif a été utilisée.
Le sous-traitant doit-il supporter les frais d'expertise ?
Oui, si la faute du sous-traitant est établie, il peut être condamné à rembourser les frais d'expertise mis à la charge de l'entrepreneur principal. Dans cette affaire, le sous-traitant a dû payer 3 077,48 euros TTC au titre des frais d'expertise.
Qu'est-ce que la compensation de créances ?
La compensation est un mécanisme juridique qui permet d'éteindre deux dettes réciproques entre deux personnes jusqu'à concurrence de la plus faible. Dans cette affaire, le tribunal a compensé la créance d'indemnisation de l'entrepreneur avec la facture impayée du sous-traitant.
Quels sont les recours de l'entrepreneur principal contre son sous-traitant ?
L'entrepreneur principal peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obtenir des dommages et intérêts correspondant au coût des réparations, aux pénalités subies, ou aux frais d'expertise. Il peut également demander la compensation avec les sommes dues au sous-traitant.
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