Tribunal judiciaire, deuxième chambre, 19 juin 2026 — n° 23/01143
Synthèse de la décision
Question juridique
La vente d'un véhicule d'occasion doit-elle être résolue pour vices cachés lorsque le véhicule tombe en panne peu après l'achat et que l'expertise révèle un vice antérieur à la vente ?
Principe retenu
Le vendeur est tenu de la garantie contre les vices cachés rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destine. L'acheteur peut obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix, ainsi que des dommages et intérêts si le vendeur connaissait le vice.
Faits clés
- Achat d'un véhicule Peugeot 308 d'occasion le 28 novembre 2020 pour 8 500 euros
- Panne du véhicule peu après l'achat
- Expertise amiable concluant à un vice caché
- Rapport d'expertise judiciaire confirmant l'existence d'un vice antérieur à la vente
- Vendeur professionnel (agent de fabrication) ayant vendu le véhicule à titre particulier
Articles cités
article 1604 du code civil
article 1641 du code civil
article 1645 du code civil
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B] a fait l’acquisition, le 28 novembre 2020, d’un véhicule [I] 308 immatriculé BQ-077 TV, pour la somme de 8.500 euros auprès de Monsieur [J] [G], la vente ayant été précédée d’un contrôle technique réalisé le matin même.
Monsieur [S] [B] ayant déploré une panne du véhicule, il a missionné un expert automobile, Monsieur [Q] pour déterminer les causes de la panne.
L’expert a convoqué, par courrier recommandé en date du 21 décembre 2020, Monsieur [J] [G] et l’organisme de contrôle technique, la SCTA EPONE, pour une réunion d’expertise amiable et contradictoire, le 15 janvier 2021, à laquelle aucune des parties convoquées ne s’est présentée.
L’expert amiable a conclu à l’existence d’un vice caché.
Monsieur [S] [B] a saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé afin de solliciter la désignation d’un expert lequel a désigné, par ordonnance en date du 23 juillet 2021, Monsieur [R] [K] en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 23 juillet 2022.
C'est au vu de ce rapport que Monsieur [S] [B] a fait assigner Monsieur [J] [G], par acte de commissaire de justice du 14 février 2023, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et l’indemnisation de ses préjudices.
Une médiation a été ordonnée par ordonnance en date du 15 mai 2023 qui n’a pas abouti.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025, Monsieur [S] [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 1604 et suivants, 1641 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. [K] déposé le 16/08/2022
Débouter Monsieur [J] [G] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions.
Prononcer la résolution de la vente conclue le 28 novembre 2020 entre Monsieur [S] [B] et Monsieur [J] [G] portant sur le véhicule vendu de marque véhicule [I] 308 immatriculé [Immatriculation 1] pour vices cachés.
Condamner Monsieur [J] [G] sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir à compter d’un mois passé la signification du jugement à intervenir à récupérer le véhicule dans l’état dans lequel il se trouve et sans aucune indemnité et aux frais de Monsieur [J] [G].
Condamner Monsieur [J] [G] à payer à Monsieur [S] [B] les sommes suivantes :
- 8.500 € correspondant au prix d’acquisition du véhicule,
- 148,20 € au titre du diagnostic du garage
- 550 € au titre des honoraires du cabinet CECA
- 1.691,07 € à parfaire au titre du remboursement de l’assurance obligatoire
- 500 € à parfaire au titre des frais de déplacement pour aller chercher le véhicule :
- Au titre du préjudice de jouissance : 15.512,50 €
- 1.500 € à parfaire au titre du surcoût lié à l’obligation d’acquérir un nouveau véhicule :
- 27.285,00 € à parfaire au titre des frais de gardiennage depuis le 28 novembre 2020 jusqu’au 14.11.2025
TOTAL 55.686,77 € somme à parfaire
Condamner Monsieur [J] [G] à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [J] [G] à régler l’intégralité des dépens de justice en ce y compris les frais d’expertise
Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2025, Monsieur [J] [G] demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [K],
Vu les conclusions de Monsieur [B] en date du 27 février 2025,
A titre principal,
− Débouter Monsieur [B] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où votre juridiction viendrait à faire droit à la demande de résolution,
− Dire que les condamnations à l’encontre de Monsieur [G] ne pourraient se limiter qu’à hauteur de la restitution du prix d’acquisition du véhicule,
− Débouter Monsieur [B] en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions complémentaires, − Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
− Condamner Monsieur [B] à verser la somme de 2.000 € à Monsieur [G] au titre de l’article 700 du Code de pr…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente et ses conséquences
Monsieur [S] [B] expose que l’expert judiciaire a relevé les quatre dysfonctionnements suivants :
1. Fuite d’huile du joint spi du vilebrequin vers le système de distribution. Nous apercevons également de l’huile entre la boite de vitesse et le moteur.
2. Courroie d’accessoire fortement détériorée.
3. Niveau de liquide de refroidissement en-dessous du minimum.
4. Absence de l’insonorisant sous moteur côté droit.
Monsieur [K] indiquant que « La dégradation par l’huile de la poulie de la pompe à eau et de la courroie d’accessoire a provoqué une mauvaise circulation du liquide dans le circuit de refroidissement. Cela engendre inévitablement une surchauffe du moteur. »
Il ajoute que l’expert a relevé le défaut d’historique d’entretien du véhicule ainsi que l’utilisation d’huile non homologuée, ce qui contribue au vieillissement prématuré des joints et de l’ensemble des pièces internes du moteur.
Monsieur [S] [B] sollicite la résolution de la vente du véhicule en raison des vices identifiés dont l’expert judiciaire a considéré qu’ils étaient indécelables par lui et qui présentent toutes les caractéristiques d’un vice caché, à savoir : défaut caché, antérieur à la vente et rendant le bien impropre à son utilisation, l’expert ayant qualifié le véhicule d’économiquement irréparable.
Monsieur [J] [G] répond que, contrairement à ce qu’indique l’expert, le carnet
d’entretien a bien été en possession de Monsieur [B] de l’aveu même de ce dernier, qu’il n’a lui-même connu aucune difficulté particulière sur le véhicule dont il a été propriétaire un peu plus d’une année et que les différents travaux d’entretien courant qu’il a fait réaliser ont été confiés à un concessionnaire [I] ou à un garage.
Il ajoute qu’à aucun moment l’expert n’a envisagé une problématique liée à l’usage des pièces d’un véhicule de plus de 10 ans et ayant 113.000 km au compteur ; que cette absence de vérification et ses affirmations non étayées permettent ainsi d’émettre des doutes sur l’origine de la panne et ne permettent pas d’exclure pour origine un usage excessif de celui-ci par Monsieur [B].
***
En application des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il découle de l’application combinée de cet article avec l’article 1353 du code civil qu’il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères.
Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil.
L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, l’expert judiciaire explique que la dégradation par l’huile de la poulie de la pompe à eau et de la courroie de transmission a provoqué une mauvaise circulation du liquide de refroidissement et que cela a engendré une surchauffe du moteur.
Il ajoute que la fuite d’huile trouve son origine dans un joint spi hors service et que c’est un vice antérieur à la vente, le demandeur ayant parcouru une distance de 400 km maximum. Il relève que Monsieur [J] [G] a acheté une courroie d’accessoire et une pompe à eau de remplacement quatre mois avant la vente, ajoutant ne pas connaître l’auteur de cette intervention et si elle a été réalisée dans les règles de l’art, par exemple en s’assurant de l’absence de fuite d’huile.
Il précise que le vieillissement prématuré du joint spi, ce qui induit nécessairement la prise en compte par l’expert de l’âge du véhicule et de son kilométrage, peut-être dû soit à une négligence concernant l’entretien, notamment en raison de l’utilisation d’une huile non conforme dont il précise qu’elle contribue au vieillissement prématuré des joints et de l’ensemble des pièces internes du moteur, soit à une anomalie sur l’ensemble piston/cylindre causé par un défaut d’entretien créant une forte pression dans le bas moteur.
L’expert judiciaire a répondu qu’un éventuel régime excessif de la part de l’acquéreur du véhicule était impossible en raison de la protection électronique dans le programme du calculateur d’injection ajoutant qu’un éventuel surrégime aurait provoqué la destruction du moteur, ce qui n’est pas le cas.
L’expert judiciaire conclut que le véhicule est impropre à son usage du fait du risque de surchauffe et qu’il est économiquement irréparable.
Il résulte de ces développements que le véhicule litigieux est affecté d’un vice caché, le défendeur ne prétendant pas qu’il était décelable par l’acquéreur, existant antérieurement à la vente et le rendant impropre à son usage.
Monsieur [S] [B] étant bien fondé à mettre en œuvre la garantie des vices cachés que lui doit son vendeur, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule conclue le 28 novembre 2020.
En conséquence de la résolution de la vente pour laquelle l'acquéreur a opté, Monsieur [J] [G] sera condamné à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 8.500 euros en restitution du prix de vente.
Il convient par ailleurs d’ordonner la restitution par Monsieur [S] [B] à Monsieur [J] [G] du véhicule, à charge pour ce dernier de le récupérer dans l’état dans lequel il se trouve et à ses frais.
Le prononcé d’une astreinte ne paraît pas nécessaire à ce stade.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [S] [B] fait valoir que Monsieur [J] [G] a en sa qualité de mécanicien automobile nécessairement connaissance avant la vente des vices affectant le véhicule, justifiant ses demandes d’indemnisation au titre du diagnostic du garage, des honoraires du cabinet CECA, de l’assurance, des frais de déplacement pour aller chercher le véhicule, du surcoût lié à l’obligation d’acquérir un nouveau véhicule, du préjudice de jouissance et des frais de gardiennage.
Monsieur [J] [G] répond que Monsieur [B] ne justifie pas que les frais de diagnostic du garage et les honoraires du cabinet CECA n’ont pas été pris en charge par son assureur en l’absence de justificatif de refus de prise en charge.
Il relève l’absence de justificatif fourni pour les frais d’assurance, les frais de déplacement et le surcoût lié à l’obligation d’acquérir un nouveau véhicule.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à Monsieur [S] [B] :
- 8.500 euros en restitution du prix de vente,
- 10.162,17 euros à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la restitution par Monsieur [S] [B] à Monsieur [J] [G] du véhicule [I] 308 immatriculé BQ-077 TV, à charge pour ce dernier de le récupérer dans l’état dans lequel il se trouve et à ses frais.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un vice caché dans le cadre de la vente d'un véhicule d'occasion ?
Un vice caché est un défaut non apparent au moment de la vente, qui rend le véhicule impropre à son usage normal. Dans cette affaire, la panne survenue peu après l'achat a été considérée comme un vice caché, confirmé par expertise.
Puis-je obtenir la résolution de la vente si le véhicule tombe en panne rapidement ?
Oui, si vous prouvez que la panne est due à un vice antérieur à la vente et non apparent. Dans ce cas, le tribunal a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix.
Quels préjudices peuvent être indemnisés en plus du remboursement du prix ?
Outre le prix d'achat, l'acheteur peut obtenir des dommages et intérêts pour les frais de gardiennage, d'assurance, de déplacement, et un préjudice de jouissance. Ici, 10 162,17 euros ont été accordés.
Le vendeur doit-il récupérer le véhicule à ses frais ?
Oui, le tribunal a ordonné que le vendeur récupère le véhicule dans l'état où il se trouve et à ses frais, sans indemnité pour l'acheteur.
Quels sont les articles de loi applicables en matière de vices cachés ?
Les articles 1641 et suivants du Code civil régissent la garantie des vices cachés. L'article 1641 définit le vice caché, et l'article 1645 prévoit des dommages et intérêts si le vendeur connaissait le vice.
Un contrôle technique récent exclut-il la garantie des vices cachés ?
Non, le contrôle technique ne couvre pas tous les défauts. Dans cette affaire, le contrôle avait été réalisé le jour de la vente, mais le vice caché a été retenu car il n'était pas décelable lors du contrôle.
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