MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’indemnité de résiliation
La SCS OTIS expose avoir fait parvenir le 20 mai 2024 au syndic en exercice un courrier électronique très clair lui rappelant qu’à défaut de résiliation avant le 30 juin 2024, le contrat serait reconduit tacitement à compter du 1er janvier 2025 conformément à l’alinéa 1er de l’article L 215-1 du code de la consommation.
Elle fait valoir que la résiliation anticipée par le syndicat des copropriétaires du contrat de maintenance tacitement reconduit l’oblige au paiement d’une indemnité de résiliation égale à 80 % du montant du contrat pour la durée restant à courir suivant l’article 9 des conditions générales du contrat.
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Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Suivant les conditions particulières, le contrat de maintenance a été conclu pour une durée de trois ans « renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’une durée de 2an(s), sauf préavis donné par lettre recommandée 6 mois avant l’expiration d’une de ces périodes ».
Il était précisé que la première date d’échéance du contrat prenant effet le 1er janvier 2016 était fixée au 31 décembre 2018.
L’article L215-1 du code de la consommation dispose que pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
L’article L215-3 du même code précise que les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
Il est constant qu’un syndicat de copropriétaires même représenté par un syndic professionnel doit être considéré comme non-professionnel, en sorte qu'il peut bénéficier des dispositions de l’article L. 215-1 du code de la consommation.
En l’espèce, la SCS OTIS verse aux débats le mail qu’elle a adressé au syndic le 20 mai 2024 ayant pour objet “OTIS Information relative à la prochaine échéance contractuelle du contrat (...)” comportant en pièce jointe un document intitulé “OTIS Information Relative Echéance 45MG2650”. L’expéditeur de ce mail est “GP OTIS FR : Campagnes Marketing Service <[Courriel 1]”.
Le mail est ainsi rédigé :
“Cher client,
Nous avons le plaisir de vous compter parmi nos clients et sommes heureux de ce partenariat;
Vous trouverez ci-joint les informations contractuelles relatives au :
Contrat de Maintenance N°45MG2650
[Adresse 6]
Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information.”
La pièce jointe est un courrier comportant en objet : “Information contractuelle”. Il comporte la présentation sur plusieurs paragraphes des services disponibles sur le portail client accessible depuis le site de la société et, au milieu du texte, une phrase signalée par un encadré gris clair comportant le texte suivant :
“Votre contrat sera automatiquement renouvelé, sauf demande spécifique de votre part avant le 30 juin 2024.”
L’expression “courrier dédié” de l’article L215-1 du code de la consommation précité implique que le message doit être spécifiquement consacré à l’information sur la reconduction tacite, avec un contenu clair, compréhensible et visible.
Si l’information de ne pas reconduire le contrat est mentionnée dans le texte du courrier, force est de constater que l’information ne figure pas directement dans le mail mais dans une pièce jointe, que le mail est diffusé par le service marketing au risque d’induire en erreur le destinataire sur l’importance de la communication qui lui est faite même s’il est fait référence à l’échéance du contrat, que l’information sur la reconduction tacite est diluée ensuite dans la communication commerciale ordinaire du courrier. Ni le contenu du mail ni le courrier ne présentent l’information à dispenser comme l’objet principal.
La SCS OTIS ne s’étant pas conformée aux exigences de l’article L215-1 du code de la consommation, le syndicat des copropriétaires était autorisé à mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
La SCS OTIS ne peut donc être déboutée de sa demande d’indemnité de résiliation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCS OTIS succombant à la présente instance, les dépens resteront à sa charge conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.