MOTIVATION
Sur les demandes principales
Sur l’imputabilité des dommages L’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 imposent au syndic d’assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale et d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En application des dispositions précisées, la démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement.
À l’égard du syndic, le copropriétaire doit démontrer une faute, un préjudice personnel et direct, distinct de l’atteinte à l’intérêt collectif et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Selon les dispositions de l’article 9, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [T] [R] [P] expose que les désordres affectant son logement proviennent de la défectuosité de la gouttière.
Il affirme que la cause des désordres constatés dans son logement par commissaire de justice le 11 février 2025 a été identifiée par l’expert missionné par son assureur comme provenant d’infiltrations récurrentes liées à l’encombrement de la gouttière et à la fissure du tuyau d’évacuation le long de l’angle nord de la façade.
Il ressort des pièces du dossier que le 11 février 2025, Monsieur [T] [R] [P] a fait établir un constat par commissaire de justice dont il résulte que son appartement présente « des traces de moisissures noirâtres ou auréolées d’humidité au plafond, sur les murs et plus intensément sous la fenêtre du salon, sur le long de la plinthe en bois, ainsi que des noirceurs visibles sur le parquet ancien. À l’extérieur, le constat décrit la présence de « mousse sur l’avancée de la fenêtre dans la jonction entre l’immeuble et la chapeau béton de la façade, la présence de fissure de l’angle de gouttière et de trainée verticales blanchâtres le long de la descente de la gouttière ainsi qu’une casse sous l’angle de la corniche de la toiture. »
Selon le rapport simplifié de l’expert désigné par son assureur et versé aux débats, une réunion a eue lieu dans le logement le 25 mars 2025, ensuite de laquelle l’expert a indiqué que « l’origine déclarée est une infiltration par façade et résulte du ruissèlement permanent lors de pluie du fait d’une défaillance de l’étanchéité de cet accessoire de couverture. Des dommages sont apparus dans une pièce chambre du logement et le taux d’humidité supports est à saturation. » ;
Il est également relevé que la correspondance adressée par l’assureur de M. [G] le même jour à l’assureur de la copropriété et par laquelle il sollicite la réparation de la cause du sinistre, énonce de manière explicite le caractère déclaratif de l’origine du sinistre par l’emploi des termes suivants qui : « d’après les informations recueillies, serait liée à une fuite sur accessoire de couverture sur descente des eaux pluviales » ;
Or, si le constat établi par commissaire de justice a permis de décrire et de localiser les désordres visibles et affectant le logement, leur origine n’est pas identifiée techniquement par l’expert.
Au demeurant, si Monsieur [T] [R] [P] affirme que depuis la réalisation des travaux destinés à remédier à la défaillance affectant l’écoulement des eaux, les désordres auraient cessé, de même que le taux d’humidité préexistant dans son logement, aucune des pièces régulièrement versées aux débats est de nature à établir la réalité des faits allégués étant par ailleurs relevé que le logement n’étant plus loué, selon les affirmations de M. [Z], ses conditions d’occupation ont changé.
Dès lors, l’origine n’est corroborée par aucun élément technique probant ni aucune constatation expertale de nature à établir de manière non équivoque que les désordres survenus dans le logement trouvaient leur origine dans des parties communes de l’immeuble.
L’imputabilité du sinistre aux parties communes de l’immeuble n’est donc pas établie.
En conséquence, Monsieur [T] [R] [P], à qui appartient la charge de la preuve et qui succombe à l'établir, sera débouté de sa demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre des désordres.
Sur la demande au titre de la responsabilité délictuelle du syndic : Monsieur [T] [R] [P] sollicite la condamnation du syndic représenté par la SAS SARIA GESTION sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, en faisant valoir que celui-ci s’est abstenu d’accomplir les diligences nécessaires à la réalisation urgente des travaux, qui n’ont pu être exécutés avant plusieurs mois, en dépit de ses relances, de celles d’une autre copropriétaire, de son assureur et de son conseil.
La SAS SARIA GESTION énonce que la tardiveté dans l’exécution des travaux est liée à des circonstances qui lui sont extérieures, en raison de la nécessité de l’intervention préalable de la commune pour la dépose des câbles électriques fixés sur la descente de la gouttière, et du recours par la société de travaux à une autre entreprise pour la mise à disposition d’une nacelle.
Il ressort des pièces versées aux débats que depuis son premier signalement du 28 juin 2024, Monsieur [T] [R] [P] a adressé des relances au syndic à compter du 17 décembre 2024, dans le contexte du départ de sa locataire, puis régulièrement les 18 et 19 décembre 2024, les 20, 22 et 29 janvier 2025, le 9 février 2025 et le 12 avril 2025.
Il est également relevé que la SAS SARIA GESTION lui a répondu le 27 janvier 2025 puis le 5 mai 2025 pour l’informer de l’état d’avancement des travaux et pour l’inviter, en cas de mise en cause de la copropriété, à faire intervenir l’assureur de l’immeuble par l’intermédiaire de son assureur.
Monsieur [T] [R] [P] ne démontre aucune faute de négligence de la SAS SARIA GESTION dans la gestion des travaux sur les parties communes.
Par conséquent, il n’établit pas avoir subi un préjudice personnel et direct du fait d’un manquement de la SAS SARIA GESTION dans la mise en œuvre des travaux votés en assemblée générale de copropriété.
Dès lors, Monsieur [T] [R] [P] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de la perte de loyer : Monsieur [T] [R] [P] sollicite la somme de 10.000,00 euros au titre des loyers non perçus après le 31 janvier 2025 et jusqu’en septembre 2025, correspondant à la fin des travaux de remise en état du logement.
Il soutient avoir été privé de la possibilité de louer son logement en raison des désordres l’affectant, qui se seraient en outre aggravés depuis le départ de la locataire.
Les défendeurs exposent que Monsieur [T] [R] [P] les a informés par courriel du 28 juin 2024 de la présence d’une infiltration d’eau dans son logement qu’il imputait à la descente d’eaux pluviales. Ils relèvent toutefois que cette circonstance ne l’a pas empêché de signer, le même jour, un contrat de location avec effet au 1er juillet 2024.
Il résulte de la lecture de l’attestation de la locataire de M. [G] que celle-ci déclare avoir constaté, dès la prise du bail, la présence de tâches d’humidité dans la chambre avant l’apparition de moisissures. Elle confirme que son départ des lieux est imputable à l’humidité de la chambre dans laquelle logeait ses deux enfants.
Pour mettre l’indemnisation de la perte des loyers à la charge des défendeurs, il appartient à M.