MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat de bail, Monsieur [E] [Y] et Madame [M] [F] ont convenu ce qui suit :
" le présent contrat sera résilié de plein droit … deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer… »
Au terme du contrat de cautionnement en date du 18 septembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution pour le paiement des loyers, indemnités d’occupation et charges dus par la locataire et, le cas échéant, pour procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d'expulsion.
Il n'est pas contesté que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé à Monsieur [E] [Y], bailleur, au titre de la garantie des loyers impayés, la somme totale de 2 630,00 € correspondant au solde des loyers et régularisations de charges impayés pour les mois de décembre 2024 à janvier 2026 ; que suivant la dernière quittance d'indemnité subrogative en date du 10 janvier 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est retrouvée subrogée dans les droits et actions du bailleur pour réclamer le remboursement desdites sommes, exercer une action en résiliation du bail ou de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie ainsi de sa qualité et intérêt à agir en lieu et place du bailleur.
Le commandement de payer délivré le 3 juillet 2025 à Madame [M] [F] à l'initiative de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, n'a pas permis le recouvrement de la totalité de l'arriéré locatif dans les 6 semaines de la signification de l'acte, conformément à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Madame [M] [F] n'a pas contesté les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n'a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de six semaines.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 15 août 2025.
En vertu de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, " à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ".
Selon l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
En l’espèce, l'absence de reprise du paiement de l’intégralité du loyer courant à la date de l’audience (échéances de septembre 2025 à Janvier 2026 impayées) et l'absence de justification d’une situation financière favorable de Madame [M] [F] ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l'arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
De même, en l’absence de paiement du loyer courant et de demande expresse en ce sens, la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être prononcée.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire des lieux, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [F] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique, conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés :
Il ressort du décompte locatif que Madame [M] [F] reste redevable d'une somme de 2630 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon le décompte arrêté au 24 février 2026 (échéance de janvier 2026 incluse).
Madame [M] [F] sera donc condamnée au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025, date de l’assignation.
La condamnation interviendra en " deniers et quittances " afin de déduire des sommes dues, les éventuels versements volontaires intervenus depuis l'audience.
Il doit également être rappelé qu'après la résiliation du bail, le locataire n'est plus qu'occupant sans droit ni titre et son maintien dans les lieux cause un préjudice au propriétaire qui ne peut disposer de son bien pour le relouer. Il est donc redevable d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et de la provision sur charges.
Il convient en conséquence de fixer, au cas où Madame [M] [F] se maintiendrait dans les lieux, à compter du 15 août 2025, date de résiliation du contrat de bail, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 380 € par mois, soit une somme équivalente au montant du loyer et de la provision sur charges.
Madame [M] [F] sera condamnée à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités d'occupation dues dans la limite des sommes qu'elle justifiera, par une quittance subrogative, avoir réglées au bailleur postérieurement à l'échéance du mois de janvier 2026.
Sur l'exécution provisoire :
Il convient de constater l'exécution provisoire, de droit, de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer. Madame [M] [F] sera condamnée à lui verser une somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie qui succombe est tenue au paiement des dépens qui seront de ce fait mis à la charge de Madame [M] [F], dépens qui comprennent notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.