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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 24/00725

Autre décision avant dire droit

Synthèse de la décision

Question juridique

La maladie professionnelle hors tableau (burn-out) reconnue par la CPAM engage-t-elle la responsabilité de l'employeur pour faute inexcusable ?

Principe retenu

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés. Le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau par le CRRMP n'exclut pas la faute inexcusable si l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité.

Faits clés

  • Salarié directeur d'établissement déclarant un burn-out réactionnel le 29 novembre 2022
  • Maladie hors tableau reconnue par le CRRMP avec un taux d'incapacité de 15%
  • Licenciement pour inaptitude sans reclassement le 12 octobre 2023
  • Employeur n'ayant pas pris de mesures pour prévenir les risques psychosociaux
  • Procès-verbal de carence de conciliation le 24 juin 2024

Articles cités

article L.452-1 du Code de la sécurité sociale article L.452-2 du Code de la sécurité sociale article L.452-3 du Code de la sécurité sociale article L.461-1 du Code de la sécurité sociale article L.142-1 du Code de la sécurité sociale article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile articles 263 et suivants du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 29 novembre 2022, M. [M] [L] (le salarié), salarié de la SAS [1] (l’employeur) en qualité de directeur d’établissement, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 1] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « burn-out réactionnel / état de souffrance au travail », constaté par certificat médical initial établi le 15 novembre 2022. S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1]. Le CRRMP ayant rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a décidé le 3 juillet 2023 de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 14 septembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué au titre des séquelles suivantes: « persistance d'éléments anxio-dépressifs, d'une asthénie chronique associée à des troubles mnésiques ». Le salarié a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 12 octobre 2023. Par courrier recommandé reçu le 2 avril 2024, le salarié a sollicité la caisse afin qu’une tentative de conciliation soit organisée en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un procès-verbal de carence a été dressé le 24 juin 2024. Par courrier recommandé envoyé le 19 novembre 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Aux termes de ses conclusions n°3 du 19 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience du 9 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de : - juger que la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle « épisodes dépressifs » est établie ; - ordonner la majoration au maximum de sa rente et dire que cette majoration qui, le cas échéant, suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - ordonner à la caisse de lui verser une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur ses préjudices ; - déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse et ordonner à cette dernière de lui verser directement l’ensemble des majorations et indemnités destinées à réparer ses préjudices, notamment la majoration de rente ci-dessus allouée ; - dire que la caisse en récupérera le montant auprès de l’employeur, conformément aux dispositions légales applicables en la matière ; - condamner l’employeur à lui verser la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ; - dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la caisse ; - voir déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse ; - débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ; - ordonner l’exécution provisoire. Le salarié relève que la date de première constatation médicale de sa maladie est le 5 décembre 2020, telle que retenue par la caisse dans le cadre de sa décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la faute inexcusable devra donc être appréciée à l’aune de cette date. Le salarié soutient que la faute inexcusable de son employeur est établie ; que ce dernier avait conscience du danger auquel il l’exposait ; que ses conditions de travail, liées notamment à un rythme élevé de travail, l'ont conduit à une situation d’épuisement professionnel ; que les différentes étapes de sa carrière au sein de la société démontrent le caractè…

Motivations de la décision

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION Sur la faute inexcusable de l’employeur La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Sur la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que sa date est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. En l’espèce, le certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle mentionnait une date de première constatation médicale au 7 décembre 2017 (cf. la pièce n°2 de la caisse) et c’est donc au regard de cette date que la déclaration de maladie professionnelle a tout d’abord été instruite par la caisse (cf. les pièces n°28-9 et 28-34 du salarié). Cependant, il ressort des pièces fournies tant par le salarié que la caisse que par la suite, la date de première constatation médicale a été fixée au 5 décembre 2020. C’est ainsi que le salarié fournit, en pièce n°31 de ses conclusions, le courrier de la caisse en date du 3 juillet 2023 lui notifiant sa décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie « hors tableau » selon l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Or, sur ce courrier, est expressément mentionnée en haut à gauche la date de première constatation médicale de la maladie : le 5 décembre 2020. Il y a lieu de considérer que ce courrier a également été notifié à l'employeur avec la même indication. De plus, la caisse produit, en pièce n°5 de ses conclusions, deux avis de son médecin conseil concernant la date de consolidation de cette maladie professionnelle et le taux d'IPP attribué au salarié au titre des séquelles de sa maladie professionnelle. Or, ces deux avis médicaux mentionnent la date du 5 décembre 2020 comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle hors tableau du salarié : sur ces deux avis, la mention « MPHT du 05/12/2020 » y figure. Dans ces conditions, quand bien même le colloque médico-administratif n'est pas versé aux débats, il y a lieu de considérer que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle fixée par le médecin-conseil et retenue par la caisse est bien la date du 5 décembre 2020, nonobstant la date suggérée par le médecin rédacteur du certificat médical initial et les informations transmises par l'agent enquêteur de la caisse au stade de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle. Il est souligné que seul le médecin conseil de l'assurance maladie est compétent pour fixer la date de première constatation médicale ; que la caisse est liée par l'avis de son médecin conseil et qu'il appartient à l'employeur qui souhaite en contester le bien fondé d'apporter tout élément à l'appui de sa contestation. Or, en l'espèce, si l'employeur soutient que c'est la date du 9 novembre 2017 qui est la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle hors tableau déclarée par le salarié et reconnue d'origine professionnelle par la caisse, il n'indique pas expressément contester la date de première constatation médicale retenue par la caisse. Au demeurant, l'employeur ne produit pas la copie du colloque médico-administratif auquel il a pourtant eu accès au stade de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle et ne fournit pas d'éléments susceptibles de remettre en cause que c'est bien la date du 5 décembre 2020 qui a été fixée par le médecin conseil comme date de première constatation médicale de cette maladie professionnelle et qui a donc été retenue par la caisse. Il convient donc pour apprécier si les conditions de la faute inexcusable de l’employeur sont réunies de prendre en compte l’ensemble des éléments antérieurs au 5 décembre 2020. Sur la conscience du danger et les mesures nécessaires pour en préserver le salarié En l'espèce, le salarié a été embauché le 11 septembre 2000. Il a occupé le poste de directeur d'établissement à compter du 1er avril 2005. Il est devenu directeur de l'agence d'[Localité 6] du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016, puis directeur de l’établissement de [Localité 8] du 1er mai 2016 au 30 juin 2020, avant de devenir directeur de l'établissement de [Localité 2] à compter du 1er juillet 2020. Il a été placé en arrêt de travail du 9 novembre 2017 au 1er octobre 2018 puis du 19 mars 2020 au 1er avril 2020 et du 7 avril 2021 au 14 septembre 2023. Il ressort de la fiche de poste de directeur d’établissement qu’en cette qualité, le salarié avait notamment pour fonctions principales : - le développement du chiffre d’affaire et du fichier, - le suivi de la qualité du service (traitement des réclamations des clients notamment), - la gestion comptable (contrôle des stocks, suivi des crédits clients et contrôle des impayés), - la gestion de l’établissement, - la gestion du personnel (suivi de la gestion administrative du personnel, supervision du responsable livraison, communiquer sur les résultats mensuels de l’établissements, gérer les planning des congés personnel, recrutement et formation du personnel...) - la gestion des relations sociaux auprès des divers instances sociales et des représentants du personnels. Il pouvait également être amené à occuper les différentes fonctions de son établissement en cas d’absence. Dans son avis du 29 juin 2023 ayant conduit à la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle prise par la caisse, le [2] a retenu l’existence d’une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle compte tenu notamment « des éléments qui ont été apportés et qui montrent que l’intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle ». Le comité a par ailleurs relevé « l’absence dans le dossier d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail ». Dans le cadre de la présente instance, l’employeur ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie. Il ne conteste donc pas que le salarié a pu être confronté à des difficultés dans le cadre de l’exercice de son travail de directeur d’établissement ni qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie présentée par le salarié et ses conditions de travail. Le salarié évoque à l'origine de sa maladie professionnelle une surcharge de travail due à des amplitudes horaires très importantes, de multiples missions à réaliser, une intense pression.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE que la maladie professionnelle hors tableau du 5 décembre 2020 dont a été victime M. [M] [L] est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1] ; FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [M] [L] ; DIT que cette majoration devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ; DIT que cette majoration sera productive d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [M] [L] au titre de la faute inexcusable de la SAS [1] ; CONDAMNE la SAS [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [M] [L] ; DIT que l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur s’agissant de la rente s’exercera dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui sera déclaré opposable à l’employeur ; Par jugement avant-dire droit ; ORDONNE une expertise médicale de M. [M] [L] ; DÉSIGNE pour y procéder le docteur [H] [E], expert inscrit près la cour d'appel d'Angers pour y procéder avec pour mission, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputées par la caisse à la maladie professionnelle : 1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [M] [L], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine de la maladie professionnelle du 5 décembre 2020 et indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits, 2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap, 3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation, 4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance temporaire d'une tierce personne avant consolidation, 5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente, c'est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, 6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature, 7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de quali…

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle est reconnue lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Dans cette affaire, le tribunal a retenu que l'employeur n'avait pas pris de mesures pour prévenir les risques psychosociaux malgré les signes de souffrance du salarié.
Comment faire reconnaître un burn-out comme maladie professionnelle ?
Pour un burn-out hors tableau, il faut déclarer la maladie à la CPAM, qui transmet au CRRMP si le taux d'incapacité prévisible est d'au moins 25%. Le CRRMP évalue le lien direct avec le travail. Dans ce cas, le CRRMP a reconnu le caractère professionnel du burn-out, ce qui a permis la prise en charge.
Quels préjudices peuvent être indemnisés en cas de faute inexcusable ?
Les préjudices personnels indemnisables incluent les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, la perte de chance de promotion professionnelle, etc. Dans cette affaire, une provision de 5 000 € a été allouée en attendant l'expertise médicale qui évaluera l'ensemble des préjudices.
Quelle est la procédure pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable ?
Il faut d'abord demander une conciliation à la CPAM. En cas d'échec, on saisit le pôle social du tribunal judiciaire. Le juge peut ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices. Dans ce dossier, le salarié a saisi le tribunal après un procès-verbal de carence, et le tribunal a reconnu la faute inexcusable et ordonné une expertise.
Mon employeur peut-il être condamné pour ne pas avoir prévenu mon burn-out ?
Oui, si l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité en matière de risques psychosociaux. Le tribunal a jugé que l'employeur avait conscience du danger (le salarié avait signalé des difficultés) et n'avait pas pris de mesures, ce qui constitue une faute inexcusable.
Quel est le rôle du CRRMP dans la reconnaissance d'une maladie professionnelle ?
Le CRRMP (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) est saisi pour les maladies hors tableau. Il évalue si la maladie est directement liée au travail. Son avis favorable permet à la CPAM de prendre en charge la maladie. Dans ce cas, l'avis favorable du CRRMP a été déterminant.

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