Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que sa date est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil.
En l’espèce, le certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle mentionnait une date de première constatation médicale au 7 décembre 2017 (cf. la pièce n°2 de la caisse) et c’est donc au regard de cette date que la déclaration de maladie professionnelle a tout d’abord été instruite par la caisse (cf. les pièces n°28-9 et 28-34 du salarié).
Cependant, il ressort des pièces fournies tant par le salarié que la caisse que par la suite, la date de première constatation médicale a été fixée au 5 décembre 2020.
C’est ainsi que le salarié fournit, en pièce n°31 de ses conclusions, le courrier de la caisse en date du 3 juillet 2023 lui notifiant sa décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie « hors tableau » selon l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Or, sur ce courrier, est expressément mentionnée en haut à gauche la date de première constatation médicale de la maladie : le 5 décembre 2020. Il y a lieu de considérer que ce courrier a également été notifié à l'employeur avec la même indication.
De plus, la caisse produit, en pièce n°5 de ses conclusions, deux avis de son médecin conseil concernant la date de consolidation de cette maladie professionnelle et le taux d'IPP attribué au salarié au titre des séquelles de sa maladie professionnelle. Or, ces deux avis médicaux mentionnent la date du 5 décembre 2020 comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle hors tableau du salarié : sur ces deux avis, la mention « MPHT du 05/12/2020 » y figure.
Dans ces conditions, quand bien même le colloque médico-administratif n'est pas versé aux débats, il y a lieu de considérer que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle fixée par le médecin-conseil et retenue par la caisse est bien la date du 5 décembre 2020, nonobstant la date suggérée par le médecin rédacteur du certificat médical initial et les informations transmises par l'agent enquêteur de la caisse au stade de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle.
Il est souligné que seul le médecin conseil de l'assurance maladie est compétent pour fixer la date de première constatation médicale ; que la caisse est liée par l'avis de son médecin conseil et qu'il appartient à l'employeur qui souhaite en contester le bien fondé d'apporter tout élément à l'appui de sa contestation. Or, en l'espèce, si l'employeur soutient que c'est la date du 9 novembre 2017 qui est la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle hors tableau déclarée par le salarié et reconnue d'origine professionnelle par la caisse, il n'indique pas expressément contester la date de première constatation médicale retenue par la caisse. Au demeurant, l'employeur ne produit pas la copie du colloque médico-administratif auquel il a pourtant eu accès au stade de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle et ne fournit pas d'éléments susceptibles de remettre en cause que c'est bien la date du 5 décembre 2020 qui a été fixée par le médecin conseil comme date de première constatation médicale de cette maladie professionnelle et qui a donc été retenue par la caisse.
Il convient donc pour apprécier si les conditions de la faute inexcusable de l’employeur sont réunies de prendre en compte l’ensemble des éléments antérieurs au 5 décembre 2020.
Sur la conscience du danger et les mesures nécessaires pour en préserver le
salarié
En l'espèce, le salarié a été embauché le 11 septembre 2000. Il a occupé le poste de directeur d'établissement à compter du 1er avril 2005. Il est devenu directeur de l'agence d'[Localité 6] du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016, puis directeur de l’établissement de [Localité 8] du 1er mai 2016 au 30 juin 2020, avant de devenir directeur de l'établissement de [Localité 2] à compter du 1er juillet 2020. Il a été placé en arrêt de travail du 9 novembre 2017 au 1er octobre 2018 puis du 19 mars 2020 au 1er avril 2020 et du 7 avril 2021 au 14 septembre 2023.
Il ressort de la fiche de poste de directeur d’établissement qu’en cette qualité, le salarié avait notamment pour fonctions principales :
- le développement du chiffre d’affaire et du fichier,
- le suivi de la qualité du service (traitement des réclamations des clients notamment),
- la gestion comptable (contrôle des stocks, suivi des crédits clients et contrôle des impayés),
- la gestion de l’établissement,
- la gestion du personnel (suivi de la gestion administrative du personnel, supervision du responsable livraison, communiquer sur les résultats mensuels de l’établissements, gérer les planning des congés personnel, recrutement et formation du personnel...)
- la gestion des relations sociaux auprès des divers instances sociales et des représentants du personnels.
Il pouvait également être amené à occuper les différentes fonctions de son établissement en cas d’absence.
Dans son avis du 29 juin 2023 ayant conduit à la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle prise par la caisse, le [2] a retenu l’existence d’une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle compte tenu notamment « des éléments qui ont été apportés et qui montrent que l’intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle ». Le comité a par ailleurs relevé « l’absence dans le dossier d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail ».
Dans le cadre de la présente instance, l’employeur ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie. Il ne conteste donc pas que le salarié a pu être confronté à des difficultés dans le cadre de l’exercice de son travail de directeur d’établissement ni qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie présentée par le salarié et ses conditions de travail.
Le salarié évoque à l'origine de sa maladie professionnelle une surcharge de travail due à des amplitudes horaires très importantes, de multiples missions à réaliser, une intense pression.