MOTIFS DE LA DECISION :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l=article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", qui n=apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n' y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Elles n=ont d=ailleurs pas été reprises en tant que telles au titre des demandes.
Sur la mise hors de cause de la société ESSYCA [U] :
Il résulte des éléments ci-dessus rappelés que, par acte du 2 décembre 2019, les époux [Z] et la société ESSOR PREMIUM HOLDING ont cédé l=intégralité de leurs titres dans la société ESSOR CONSEIL FORMATION à la société ESSYCA [U]. Cette dernière est donc devenue l=actionnaire unique de la société ESSOR CONSEIL FORMATION, devenue par la suite ESSYCA. En sa qualité d=actionnaire, la société ESSYCA [U] n=est pas concernée par le bail commercial qui avait été consenti à la société ESSOR CONSEIL FORMATION. Il convient en conséquence de la mettre hors de cause.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et accessoires :
L=article L145 9 du code de commerce dispose que Apar dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.
À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil@.
L=avenant au bail du 1er janvier 2019 mentionne que Ale preneur aura la possibilité de donner congé à l=expiration d=une période triennale en avisant le bailleur par acte extra judiciaire signifié au plus tard six mois avant l=expiration de la période en cours. En outre, le preneur ou le bailleur aura la faculté de donner congé par application et suivant les conditions du décret sus visé modifié@.
En l=espèce, il a été indiqué dans l=acte de cession de titre du 2 décembre 2019, auquel la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS n=était pas partie elle-même, que Monsieur [Z], gérant de la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS, bailleur des locaux, prenait Al=engagement de consentir à la société preneuse une résiliation amiable de bail sus-visé prenant effet le 31 décembre 2020, sans condition ni indemnité@. Cet engagement était une des conditions d=exécution de la cession.
Cet acte de cession de titre a été réitéré le 16 mars 2020, les parties ayant notamment indiqué en page 3 qu=elles constataient Ala réalisation des conditions de la cession des titres@ et matérialisaient ladite cession ainsi que le paiement du prix. La résiliation du bail commercial n=est pas même évoquée dans cet acte, et n=a pas été relevée comme une difficulté.
De fait, il n=est pas contestable que :
- aucun avenant de résiliation n=a été signé entre la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS et la société ESSOR CONSEIL FORMATION,
- aucun congé n=a été régulièrement délivré.
Pour autant, il convient de relever que les deux seuls actionnaires de la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS étaient au moment des faits les époux [Z], par ailleurs co-gérants de cette SCI, qui de fait, étaient présents aux actes de cession des 2 décembre 2019 et 16 mars 2020, parfaitement informés de la situation et avaient donné leur accord à cette résiliation. Les deux époux étaient également actionnaires, avec la société ESSOR PREMIUM HOLDING dont Monsieur [Y] [Z] était le gérant, de la société ESSOR CONSEIL FORMATION, preneuse au bail commercial, laquelle avait également pour gérant Monsieur [Y] [Z]. Cette confusion des rôles est manifestement à l=origine de l=absence d=écrit formalisé entre la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS et la société ESSOR CONSEIL FORMATION.
Par ailleurs, force est de constater que la société ESSOR CONSEIL FORMATION a transféré son siège social à Valbonne Sophia-Antipolis à compter du mois de juillet 2020 et qu=il n=est pas démontré qu=elle ait poursuivi une quelconque activité propre dans ces locaux après le 31 décembre 2020. Au contraire, il résulte des éléments produits qu=elle ne disposait d=aucun clé donnant accès au local et ne connaissait pas les lieux.
Le fait que la société ESSOR CONSEIL ait pu conserver un abonnement internet à l=adresse du local jusqu=en octobre 2022 ne témoigne pas d=une occupation effective des locaux ou de la poursuite du bail, dès lors que les époux [Z] ont exercé des fonctions salariées de direction pour la société après la cession de leurs titres et ont pu à ce titre, bénéficier de certains avantages en nature. Les autres éléments produits par la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS ne témoignent pas plus d=une poursuite de l=activité de la société ESSOR CONSEIL FORMATION à l=adresse du bien loué, le courrier évoqué ayant été adressé à l=enseigne FORM AND GO, et l=abonnement téléphonique ORANGE étant libellé au nom de ARTIS COM, qui sont manifestement sans lien avec les parties.
D=ailleurs, la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS n=a, à compter du 1er janvier 2021, réclamé aucun loyer à la société ESSOR CONSEIL FORMATION devenue ESSYCA et ne justifie d=aucune réclamation auprès de cette dernière.
Lors de la cession des parts sociales de la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS intervenue par acte authentique en date du 29 juillet 2022 entre Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [Z] née [W], il n=a de la même manière pas été fait état d=une quelconque bail commercial en cours, voire d=une créance de loyer à ce titre, l=acte mentionnant au contraire que la société était Avalablement propriétaire sans restriction ni réserve quelconque de ses actifs et des biens immobiliers@, notamment le bien sis 1 allée Beausoleil à Mougins, décrit comme étant occupé Agratuitement par Madame [T] [N], Monsieur [Z] ayant quitté les lieux le 12 février 2021, date de leur séparation effective@ (cf pages 10 et 4).
Enfin, en ce qui concerne la présence d=archives, il est acquis que la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS n=a adressé aucune réclamation à la société ESSOR CONSEIL FORMATION devenue ESSYCA avant le mois de septembre 2022.
Dans ces circonstances, et alors qu=il peut être retenu un accord de volonté certain pour la résiliation du bail consenti par la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS à la société ESSOR CONSEIL FORMATION à la date du 31 décembre 2020 sans aucune condition ni indemnité, c=est avec une parfaite mauvaise foi que la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS argue de la poursuite du bail et sollicite le paiement des loyers postérieurs. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement des loyers.
Sur la demande subsidiaire en paiement d=une indemnité d=occupation :
Ainsi que cela a été vu ci-dessus, la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS ne peut se prévaloir d=une quelconque poursuite de l=activité de la société ESSYCA dans les locaux loués après le 31 décembre 2020. Seule la présence d=archives pour une contenance d=environ 10 mètres cube est établie.
La SCI LE SOLEIL DE MOUGINS justifie avoir réclamé pour la première fois à la société ESSYCA de récupérer ses archives dans un courrier de mise en demeure datant de septembre 2022, sans autre précision à défaut de date portée sur ledit courrier. La société ESSYCA a répondu dès le 20 octobre 2022 qu=elle ne donnerait pas suite à la demande en paiement mais souhaitait récupérer les archives qui de fait lui appartenaient depuis la cession.