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Tribunal judiciaire, c18-pole social, 15 juin 2026 — n° 25/00248

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel taux d'incapacité permanente partielle (médical et socio-professionnel) doit être attribué à un assuré atteint d'une maladie professionnelle ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l'état séquellaire de la victime, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, conformément au barème indicatif d'invalidité. Il comprend une part médicale et, le cas échéant, une part socio-professionnelle lorsque l'incapacité a des répercussions sur l'emploi.

Faits clés

  • Monsieur [Q] [N] a déclaré une maladie professionnelle le 23 août 2018
  • La CPAM a attribué un taux d'IPP de 20 %
  • La Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé ce taux
  • Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [E]
  • Le médecin consultant a proposé un taux médical de 50 % et un taux socio-professionnel de 10 %

Articles cités

article L.434-1 du code de la sécurité sociale article R.142-16 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête du 19 mai 2025, Monsieur [Q] [N] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant l’attribution par la caisse primaire d’assurance maladie d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % en suite de la maladie professionnelle déclarée le 23 août 2018. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 avril 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée. Selon requête et explications orales lors de l’audience, Monsieur [Q] [N], régulièrement représenté, demande au tribunal de : - Fixer l’invalidité purement médicale de Monsieur [N] à hauteur de 66 % après application de la règle de BALTHAZAR, - Majorer à son maximum le taux socio-professionnel, - Fixer un taux global médical et socioprofessionnel pour Monsieur [N] de 75 %, A titre subsidiaire, si le Tribunal l’estime nécessaire, - Ordonner une expertise de Monsieur [N] confiée à un expert neurochirurgien strictement indépendant afin de fixer l’invalidité de Monsieur [N], - Condamner la CPAM à verser à Monsieur [N] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, dûment représentée, demande au tribunal de : - Dire qu’elle se rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la contestation du taux médical, - Maintenir le taux socio-professionnel de Monsieur [N] à 0 %, - Débouter Monsieur [N] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au Docteur [E], conformément à l’article R.142-16 nouveau du Code de la Sécurité avec mission, en se plaçant à la date de la demande, de : - Examiner Monsieur [N], - Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, - Recueillir ses doléances, - Décrire la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales, les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assurée, - Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au barème indicatif d'invalidité. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, les parties ayant été informées que l’avis du médecin consultant serait intégré à la décision.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le taux d’incapacité permanente partielle Aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail [ou d’une maladie professionnelle] atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ». L’article L.434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. » En application de l’article R.434-1 du même code, « le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L.434-1 et au deuxième alinéa de l'article L.434-2 est fixé à 10 % ». L’article R.142-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Sur le taux médical Le tribunal a ordonné une expertise confiée au Docteur [E] aux fins de fixer, à la date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] consécutif à sa maladie professionnelle déclarée le 23 août 2018. Le médecin consultant a procédé à la consultation clinique et a rendu son rapport à l’audience. Le docteur [E] conclut en ces termes : « consolidé au 27/02/2024 ; licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ; séquelles motrice évalué à 4/5 (20 %) ; hyperalgique avec douleur neuropathique ; trouble de l’érection (10 %) ; retentissement psychologique avec dépression ; taux d’IPP évalué à 50 % ». En conséquence, le tribunal, qui n’est pas habilité à porter des appréciations d’ordre médical, s’approprie les conclusions de ce rapport clair et sans ambigüité. Il convient donc de déclarer qu’à la date du 27 février 2024, les séquelles présentées par Monsieur [Q] [N] justifient un taux médical d’incapacité permanente partielle de 50 %. Sur le taux socioprofessionnel Des correctifs peuvent être apportés aux critères retenus par l’article L.434-2, alinéa 1, afin de déterminer le taux d'incapacité permanente. Ainsi, peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d'une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime, même si celle-ci retrouve après l'accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu'il avait auparavant. D’une part, il sera rappelé que l’aptitude et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente. D’autre part, le taux d’incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à la consolidation. Monsieur [Q] [N] conteste le taux socio-professionnel de 0 %. Monsieur [Q] [N] explique qu’il a été licencié pour inaptitude et qu’il est dans l’impossibilité de reprendre un emploi en raison des séquelles graves qu’il conserve de l’accident et demande de majorer le taux socioprofessionnel. Le tribunal retient, des pièces et des dires des parties que Monsieur [Q] [N] justifie d’élément soutenant la correction du taux d’incapacité permanente par l’attribution d’un taux socio professionnel destinés à réparer la perte de revenus et la perte d’emploi consécutives à l’accident du travail dont il a été victime. Il lui sera donc alloué un taux socio-professionnel de 10 %. En conséquence, les séquelles présentées à la date du 27 février 2024 par Monsieur [Q] [N] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 60 % composé de 50 % de taux médical et de 10 % de taux socio-professionnel. La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie sera condamnée à liquider les droits de Monsieur [Q] [N]. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, succombant à l'instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie sera également condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort, Déclare recevable le recours de Monsieur [Q] [N] et le dit bien-fondé ; Dit que Monsieur [Q] [N] présente, à la date 27 février 2024, un taux d’incapacité permanente partielle de 60 % composé de 50 % de taux médical et de 10 % de taux socio-professionnel ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie à liquider les droits de Monsieur [Q] [N] conformément à la présente décision ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie à régler à Monsieur [Q] [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie aux dépens, incluant le coût de la consultation médicale ; Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par : La greffière, Le président,

Questions fréquentes

Quel taux d'IPP a été accordé dans cette affaire ?
Le tribunal a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 60 %, composé de 50 % de taux médical et de 10 % de taux socio-professionnel.
Qu'est-ce que le taux socio-professionnel ?
Le taux socio-professionnel est une majoration du taux médical qui tient compte des répercussions de l'incapacité sur la vie professionnelle de l'assuré, notamment ses difficultés à retrouver un emploi ou à exercer sa profession.
Comment contester le taux d'IPP fixé par la CPAM ?
Il faut saisir la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision de la CPAM, puis, en cas de rejet, former un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Le tribunal peut-il ordonner une expertise médicale ?
Oui, le tribunal peut ordonner une consultation médicale ou une expertise pour évaluer le taux d'incapacité, comme cela a été fait dans cette affaire avec la nomination du Docteur [E].
Quels sont les critères pour fixer le taux d'incapacité permanente ?
Le taux est fixé en fonction de l'état séquellaire, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la qualification professionnelle de l'assuré, conformément au barème indicatif d'invalidité.
La CPAM a-t-elle été condamnée aux dépens ?
Oui, la CPAM a été condamnée aux dépens, incluant le coût de la consultation médicale, et à verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

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