MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail [ou d’une maladie professionnelle] atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».
L’article L.434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. »
En application de l’article R.434-1 du même code, « le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L.434-1 et au deuxième alinéa de l'article L.434-2 est fixé à 10 % ».
L’article R.142-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Sur le taux médical
Le tribunal a ordonné une expertise confiée au Docteur [E] aux fins de fixer, à la date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] consécutif à sa maladie professionnelle déclarée le 23 août 2018.
Le médecin consultant a procédé à la consultation clinique et a rendu son rapport à l’audience.
Le docteur [E] conclut en ces termes : « consolidé au 27/02/2024 ; licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ; séquelles motrice évalué à 4/5 (20 %) ; hyperalgique avec douleur neuropathique ; trouble de l’érection (10 %) ; retentissement psychologique avec dépression ; taux d’IPP évalué à 50 % ».
En conséquence, le tribunal, qui n’est pas habilité à porter des appréciations d’ordre médical, s’approprie les conclusions de ce rapport clair et sans ambigüité.
Il convient donc de déclarer qu’à la date du 27 février 2024, les séquelles présentées par Monsieur [Q] [N] justifient un taux médical d’incapacité permanente partielle de 50 %.
Sur le taux socioprofessionnel
Des correctifs peuvent être apportés aux critères retenus par l’article L.434-2, alinéa 1, afin de déterminer le taux d'incapacité permanente. Ainsi, peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d'une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime, même si celle-ci retrouve après l'accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu'il avait auparavant.
D’une part, il sera rappelé que l’aptitude et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente.
D’autre part, le taux d’incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à la consolidation.
Monsieur [Q] [N] conteste le taux socio-professionnel de 0 %.
Monsieur [Q] [N] explique qu’il a été licencié pour inaptitude et qu’il est dans l’impossibilité de reprendre un emploi en raison des séquelles graves qu’il conserve de l’accident et demande de majorer le taux socioprofessionnel.
Le tribunal retient, des pièces et des dires des parties que Monsieur [Q] [N] justifie d’élément soutenant la correction du taux d’incapacité permanente par l’attribution d’un taux socio professionnel destinés à réparer la perte de revenus et la perte d’emploi consécutives à l’accident du travail dont il a été victime.
Il lui sera donc alloué un taux socio-professionnel de 10 %.
En conséquence, les séquelles présentées à la date du 27 février 2024 par Monsieur [Q] [N] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 60 % composé de 50 % de taux médical et de 10 % de taux socio-professionnel.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie sera condamnée à liquider les droits de Monsieur [Q] [N].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, succombant à l'instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie sera également condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.