Tribunal judiciaire, c18-pole social, 15 juin 2026 — n° 25/00055
Synthèse de la décision
Question juridique
Les soins et arrêts de travail prescrits à une salariée après une certaine date sont-ils inopposables à l'employeur faute de lien direct et unique avec l'accident du travail initial ?
Principe retenu
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la consolidation, sauf si l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à remettre en cause cette présomption. En l'espèce, l'employeur n'ayant produit aucun élément médical contestant la continuité des symptômes et des soins, la présomption s'applique et la demande d'inopposabilité est rejetée.
Faits clés
- Accident du travail le 7 septembre 2023
- Soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 21 mars 2024
- Employeur conteste l'imputabilité des soins et arrêts postérieurs au 21 octobre 2023
- Employeur ne produit aucun élément médical pour contester la présomption
- CPAM justifie de la continuité des symptômes et des soins
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la présomption d'imputabilité en accident du travail ?
Comment l'employeur peut-il contester l'imputabilité des arrêts de travail ?
Quels sont les délais pour contester une décision de la CPAM sur un accident du travail ?
Qu'est-ce qu'une expertise médicale judiciaire dans ce contexte ?
Que se passe-t-il si l'employeur ne prouve pas le défaut d'imputabilité ?
Quelle est la différence entre imputabilité et opposabilité ?
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