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Tribunal judiciaire, c18-pole social, 15 juin 2026 — n° 25/00055

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les soins et arrêts de travail prescrits à une salariée après une certaine date sont-ils inopposables à l'employeur faute de lien direct et unique avec l'accident du travail initial ?

Principe retenu

En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la consolidation, sauf si l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à remettre en cause cette présomption. En l'espèce, l'employeur n'ayant produit aucun élément médical contestant la continuité des symptômes et des soins, la présomption s'applique et la demande d'inopposabilité est rejetée.

Faits clés

  • Accident du travail le 7 septembre 2023
  • Soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 21 mars 2024
  • Employeur conteste l'imputabilité des soins et arrêts postérieurs au 21 octobre 2023
  • Employeur ne produit aucun élément médical pour contester la présomption
  • CPAM justifie de la continuité des symptômes et des soins

Articles cités

article L.411-1 du code de la sécurité sociale article R.142-16 du code de la sécurité sociale article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile articles 450 et suivants du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête du 3 février 2025, la s.a.s [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (CPAM) confirmant l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée, Madame [M] [H], au titre de l’accident du travail du 7 septembre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026, après un premier renvoi et à défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, la s.a.s [G], dûment représentée, demande au tribunal de : Déclarer inopposables à la société [G], les soins et arrêts de travail délivrés à Madame [M] [H], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 7 septembre 2023,A cette fin, avant dire droit, Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou d’une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale ;Dans ce cadre, Ordonner la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,Procéder à la désignation d’un médecin expert ou consultant avec pour mission de : Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [M] [H],Identifier les lésions de Madame [M] [H] imputables à l’accident du travail du 07/09/2023 et retracer l’évolution de ces lésions,Dire si l’ensemble des arrêts de travail de Madame [M] [H] est en relation directe et unique avec l’accident du travail du 07/09/2023,Dire si l’évolution des lésions de Madame [M] [H] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte,Déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 07/09/2023 et à la lésion initiale de Madame [M] [H], Fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 07/09/2023,Convoquer les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen,Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,Renvoyer l’affaire à une prochaine audience,Condamner la CPAM de la Savoie aux entiers dépens. A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la s.a.s [G] de ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. La s.a.s [G] demande au pôle social de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts et soins prescrits à sa salariée au titre de l’accident du 7 septembre 2023. A titre, subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire. L’employeur fait valoir que sa salariée a bénéficié d’arrêts de travail d’une durée totalement disproportionnée par rapport à sa pathologie (201 jours d’arrêts de travail). La société ajoute que son médecin conseil, le docteur [Z], a rédigé un rapport médical établi le 14 novembre 2025, estimant que les soins et arrêts au-delà du 21 octobre 2023 relèvent d’une cause étrangère à l’accident du travail du 7 septembre 2023. Pour justifier de la continuité des symptômes et des soins, la C.P.A.M de la Savoie produit : le certificat médical initial (pièce n° 1)les relevés d’indemnités journalières (pièce n° 3).Le pôle social retient des pièces produites que : la C.P.A.M de la Savoie justifie de la continuité des symptômes et des soins prescrits à Madame [M] [H], jusqu’au 21 mars 2024 au titre de l’accident du travail du 7 septembre 2023, l’employeur n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause la date de consolidation d’autant que la date du 21 octobre 2023 ne correspond à aucun changement dans l’état de santé de la salariée.En conséquence, la présomption d’imputabilité s’applique. Il convient par conséquent de rejeter la demande d’inopposabilité de la s.a.s [G]. Au subsidiaire, la s.a.s [G] ne justifie pas de la plus-value que représenterait une expertise judiciaire. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens seront à la charge de la s.a.s [G].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort, Rejette la demande de la s.a.s [G] tendant à ce que lui soient déclarés inopposables les soins et arrêts prescrits postérieurement au 21 octobre 2023 ; Rejette la demande d’expertise ; Condamne la s.a.s [G] aux dépens. Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par : La greffière, Le président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la présomption d'imputabilité en accident du travail ?
La présomption d'imputabilité est une règle légale (article L.411-1 du code de la sécurité sociale) selon laquelle toute lésion survenue à la suite d'un accident du travail est présumée imputable à cet accident, jusqu'à la consolidation ou la guérison. L'employeur qui conteste doit apporter des éléments médicaux contraires.
Comment l'employeur peut-il contester l'imputabilité des arrêts de travail ?
L'employeur doit saisir le tribunal judiciaire (pôle social) et apporter des éléments médicaux précis (expertise, avis médical) démontrant que les soins ou arrêts ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail. En l'absence de tels éléments, la présomption joue en faveur de la CPAM.
Quels sont les délais pour contester une décision de la CPAM sur un accident du travail ?
La contestation doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la CPAM ou de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable. En l'espèce, la société a saisi le tribunal le 3 février 2025 après une décision implicite.
Qu'est-ce qu'une expertise médicale judiciaire dans ce contexte ?
L'expertise médicale judiciaire est une mesure d'instruction ordonnée par le tribunal pour déterminer si les soins et arrêts sont imputables à l'accident du travail. Le juge peut la refuser si l'employeur ne justifie pas de sa plus-value, comme dans cette affaire où aucun élément médical n'était produit.
Que se passe-t-il si l'employeur ne prouve pas le défaut d'imputabilité ?
Si l'employeur n'apporte aucun élément médical pour contester la présomption, le tribunal rejette sa demande d'inopposabilité et les soins et arrêts restent imputables à l'accident du travail. L'employeur est alors condamné aux dépens.
Quelle est la différence entre imputabilité et opposabilité ?
L'imputabilité est le lien de causalité entre l'accident et les soins/arrêts. L'opposabilité est le fait que la décision de la CPAM s'impose à l'employeur. Demander l'inopposabilité revient à contester que les soins/arrêts doivent être pris en charge au titre de l'accident du travail.

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