MOTIVATION
Sur la rente
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du code de procédure civile ajoute « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Aux termes de l’article 125 du même code : « le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
Par ailleurs, l’indépendance des rapports est au cœur des règles qui régissent la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute. Les relations qui lient la caisse à l’assuré sont indépendantes de celles qui lient la caisse à l’employeur ou encore l’employeur au salarié victime.
Il en résulte que les décisions prises par la caisse peuvent être modifiées suite au recours formé par l’assuré, dans un sens favorable à ce dernier, sans que cette modification ait une quelconque incidence sur la situation de l’employeur. Inversement, si l’employeur, qui conteste une décision de prise en charge, obtient gain de cause devant un tribunal, son succès s’imposera à la caisse, et non à la victime qui ne verra pas ses droits altérés.
En l’espèce, la présente instance a pour objet l’inopposabilité du taux d’IPP fixé par le médecin conseil de la Caisse au profit de Monsieur [Z] [S], salarié de la société TRIALP, à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 9 décembre 2022.
A cette occasion, la société demanderesse remet en question la teneur de la rente dont l’objet est de réparer le préjudice subi par la victime en soutenant que le déficit fonctionnel permanent est exclu de la rente accident du travail. Ainsi, en l’absence de démonstration d’un préjudice professionnel, le taux d’IPP doit être ramené à 0 %.
Le tribunal relève que la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. La rente est versée au salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle selon ce que le législateur inclut dans le forfait. Il n’appartient pas au tribunal de faire la loi mais bien de l’appliquer.
Ainsi, la demande tenant à ramener le taux d’IPP à 0 % basée sur l’objet de la rente est irrecevable, le demandeur opérant une confusion entre le montant attribué à l’assuré et le coût du sinistre.
Sur la demande d’expertise et de réévaluation du taux d’incapacité
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est constant que l’accident de Monsieur [S] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 5 avril 2024 et qu’il s’est vu attribuer un taux d’IPP de 12 %.
Le docteur [D], médecin consultant de la société requérante, a été destinataire du rapport complet du médecin-conseil de la caisse ayant abouti à l’évaluation à 12 % du taux d’incapacité de l’assuré. Ce médecin ne conteste pas les lésions initiales, à savoir des séquelles sur l’épaule droite. Il conclut que « séquelles imputables sont représentées pour une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite chez un droitier ».
Or, force est de constater que le médecin consultant ne contredit pas les conclusions du médecin-conseil de la Caisse puisque ce dernier fait bien état d’une atteinte à l’épaule.
Etant rappelé que le barème indicatif retient un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, le médecin conseil de la Caisse a attribué un taux de 12 % compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles de l’épaule droite chez un droitier.
Il convient de prime abord de constater que le docteur [D], en proposant un taux de 7 % ne se situe pas dans le barème pour des séquelles algiques et fonctionnelles de l’épaule droite. Il ne tire pas conséquence de ses propres constatations : « les séquelles imputables sont représentées pour une limitation légère ».
Le médecin conseil a fait une juste application du barème en fixant le taux d’IPP de Monsieur [S] à 12 %.
Compte-tenu de l’accident du travail du 9 décembre 2022 et de ses séquelles, le taux de 12 % est correctement évalué.
La société TRIALP sera donc déboutée de sa demande tendant à voir ramener à 7 % dans les relations entre elle et les organismes sociaux le taux d’incapacité de Monsieur [S]. Au regard des motifs développées aux 5ème et 6ème alinéas, la société TRIALP sera déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
Partie succombante, la société TRIALP sera condamnée aux dépens de l’instance.