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FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 23 avril 2025, la s.a.s AUGAL a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (CPAM), confirmant l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée, Madame [P] [X], suite à l’accident du travail du 26 avril 2022.
Après, un premier renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Au terme de sa requête, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, la s.a.s AUGAL, dûment représentée, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société AUGAL recevable ;A titre principal,
Prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, à compter du 24 juin 2022 inclus au titre de l’accident du travail dont était victime Madame [P] [X], le 26 avril 2022,A titre subsidiaire
Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 26 avril 2022,Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du travail du 26 avril 2022.Nommer tel expert avec pour mission de :
1°- Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [X] [S] établi par la Caisse primaire d’assurance maladie,
2°- Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident du travail,
3°- Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4°- Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5°- En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
6°- Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7°- Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise,Juger inopposables à la société AUGAL les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 26 avril 2022,Dispenser la société AUGAL de présence à cette audience ultérieure en vertu de l’alinéa 2 de l’article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile,En tout état de cause,
Condamner la CPAM à payer à la société AUGAL, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la CPAM aux entiers dépens.
A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la s.a.s AUGAL de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.