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FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 25 avril 2025, la s.a.s.u ADECCO France a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (CPAM) confirmant l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié, [R] [N], au titre de l’accident du travail du le 18 novembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions n° 2, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, la s.a.s.u ADECCO France, dûment représentée, demande au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie, à compter du 19 mars 2023 inclus au titre de l’accident de travail dont était victime Monsieur [R] [N] le 18 novembre 2022.À TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER au choix du Tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie, portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de l’accident du travail ;Dans ce cadre :
CHOISIR le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les Médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;IMPARTIR, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;DEMANDER au technicien :De prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le Tribunal et/ou par les parties ;De tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le Service médical lui étant rattaché ;De rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident ;D’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ;De déterminer la durée des arrêts de travail en relation direct avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;o ORDONNER au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Docteur [F] [C] en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale ;
o RAPPELER qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc…).
STATUER sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction.EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la C.P.A.M. de la Savoie aux entiers dépens ;CONDAMNER la C.P.A.M. de la Savoie au paiement de la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la s.a.s.u ADECCO France de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.