MOTIVATION
Sur l’absence de transmission des éléments médicaux par la C.P.A.M
L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. prévoit que « le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
- l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
- l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié. »
La s.a.s [K] [P] sollicite la réduction du taux d’IPP de Monsieur [B] à 0 % en raison de l’absence de transmission à son médecin expert, le Docteur [X], de l’ensemble des documents médicaux et notamment l’intégralité du compte-rendu des radiographies des deux chevilles du 11 août 2020 et de documents relatifs à l’évolution de la prise en charge médicale entre août 2020 et le 2 mai 2023, date de la consolidation retenue par la CPAM.
Il convient de rappeler que le médecin-conseil de la C.P.A.M ne saurait produire des documents dont il ne dispose pas. Le docteur [X], médecin expert de la société [K] [P], précise, dans son rapport : « Le dossier qui nous est présenté reste pauvre en pièces objectives puisque le médecin conseil de la CPAM indique qu’il n’a pu consulter que deux documents. Au-delà du CMI descriptif du 3 juillet 2019, ni les radiographies initiales, ni leurs comptes rendus, n’ont été présentées au médecin conseil. Dès lors, il n’est pas possible de comprendre l’importance des fractures présentées, ni de déterminer la gravité de celles-ci. »
La s.a.s [K] [P] ne démontre pas que le service médical de la C.P.A.M avait en sa possession le compte-rendu des radiographies ou des documents médicaux, dont le demandeur n’en précise pas la nature. Le docteur [X] a eu accès à l’ensemble des pièces médicales détenues par le médecin-conseil.
La s.a.s [K] [P] sera déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer opposable à 0 % le taux d’IPP de Monsieur [D] [B].
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est constant que l’accident de Monsieur [D] [B] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 2 mai 2024 et qu’il s’est vu attribuer un taux d’IPP de 24 %.
Le docteur [X], médecin consultant de la société requérante, a été destinataire du rapport complet du médecin-conseil de la caisse ayant abouti à l’évaluation à 24 % du taux d’incapacité de l’assuré. Ce médecin ne conteste pas les lésions initiales, à savoir des séquelles sur « l’articulation tibo astragaliene et sur l’articulation sous-astragalienne ». Il conclut que « dès lors le taux des séquelles sur l’articulation tibo astragalienne peut être évalué à 5 %, celui sur l’articulation sous-astragalienne à 7 %, soit un taux global pour le membre inférieur droit de 12 %. Compte tenu de l’analyse ci-dessus, les séquelles de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [B] le 3 juillet 2019 ne sauraient être supérieures à 15 % ».
Force est de constater que le médecin consultant ne contredit pas les conclusions du médecin-conseil de la Caisse puisque ce dernier fait bien état de « séquelles d’une entorse de la cheville droite consistant en une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur des pieds droit et gauche, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) une limitation de la partie médiane du pied droit. »
Etant rappelé que le barème indicatif retient un taux de 5 % pour une limitation des mouvements de la cheville avec un pied conservant un angle de mobilité favorable et 15 % pour un blocage ou une limitation de la partie médiane du pied. Le médecin conseil de la Caisse a attribué un taux de 24 % compte tenu des séquelles d’entorses des deux pieds.
Il convient de prime abord de constater que le docteur [X], en proposant un taux de 12 % se situe en dehors du barème pour un blocage ou limitation de la partie médiane du pied. S’agissant de Monsieur [T], le blocage ou la limitation de la partie médiane du pied va de pair avec une limitation des mouvements de la cheville avec un pied conservant un angle de mobilité favorable.
Le médecin conseil a fait une juste application du tableau en fixant le taux d’IPP de Monsieur [B] à 24 %, en prenant en compte que les séquelles portent sur les deux pieds.
Compte-tenu de l’accident du travail du 3 juillet 2019 et de ses séquelles, le taux de 24 % est correctement évalué.
La s.a.s [K] [P] sera donc déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir ramener à 15 % dans les relations entre elle et les organismes sociaux le taux d’incapacité de Monsieur [B].
Partie succombante, la s.a.s [K] [P] sera condamnée aux dépens de l’instance.