Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Tribunal judiciaire, c18-pole social, 15 juin 2026 — n° 25/00300

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les arrêts de travail et soins prescrits à un salarié après un accident du travail sont-ils opposables à l'employeur en l'absence de contestation médicale sérieuse ?

Principe retenu

En application de la présomption d'imputabilité, les soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un accident du travail sont présumés imputables à cet accident, sauf pour l'employeur à démontrer que l'état pathologique du salarié a une cause totalement étrangère au travail. Le simple avis d'un médecin-conseil ne suffit pas à renverser cette présomption.

Faits clés

  • Accident du travail déclaré le 16 mars 2024
  • Arrêts de travail prescrits jusqu'au 7 novembre 2024
  • Employeur conteste l'imputabilité des arrêts postérieurs au 19 avril 2024
  • Rapport médical du Docteur [E] [O] conclut à une absence de lien entre l'accident et les arrêts après le 19 avril 2024
  • CPAM maintient la prise en charge sur la base de la présomption d'imputabilité

Articles cités

article 146 du Code de procédure civile article L.142-10 du Code de la sécurité sociale article R.142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale article 696 du Code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête du 11 juin 2026, la société par actions simplifiée (s.a.s) TRANSDEV GRAND [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (CPAM) confirmant l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié, Monsieur [P] [W] au titre de l’accident du travail du 16 mars 2024. Après un premier renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée. Aux termes de ses conclusions n° 2, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, la s.a.s TRANSDEV GRAND [Q], dûment représentée, demande au tribunal de : - DECLARER le recours de la société TRANSDEV GRAND [Q] recevable ; A titre principal, Vu le rapport médical du Docteur [E] [O], - DECLARER inopposables à la société TRANSDEV GRAND [Q] les arrêts de travail prescrits postérieurement au 19 avril 2024 et ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, A titre subsidiaire et avant dire droit, Vu l’article 146 du Code de procédure civile, Vu les articles L.142-10 et R.142-16 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, - CONSTATER qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 16 mars 2024 déclaré par Monsieur [P] [W] ; En conséquence, - ORDONNER aux frais exclusifs de la concluante qui en fera l'avance et en conservera la charge exclusive quelle que soit la décision à intervenir une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de Savoie au titre de l'accident du travail du 16 mars 2024 déclaré par Monsieur [P] [W] ; - NOMMER tel expert avec pour mission de : 1°- Convoquer les parties aux opérations d'expertise, 2° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [P] [W] établi par la caisse primaire, 3° - Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du travail du 16 mars 2024, 4° - Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, 5° - Dire si l'accident du travail a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, 6° - En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, 7°- SURSEOIR A STA TUER et RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise. En tout état de cause, - JUGER inopposables à la concluante les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 16 mars 2024 déclaré par Monsieur [P] [W], - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la s.a.s TRANSDEV de ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le fond Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. La s.a.s TRANSDEV GRAND [Q] demande au pôle social de lui déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [W] suite à l’accident du travail du 16 mars 2024. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire. L’employeur fait valoir que son salarié a bénéficié d’arrêts de travail d’une durée totalement disproportionnée par rapport à sa pathologie (237 jours d’arrêts de travail). La société ajoute que son médecin conseil, le docteur [O], a rédigé un rapport médical établi le 24 octobre 2025, estimant que les soins et arrêts au-delà du 19 avril 2024 relèvent d’une cause étrangère à l’accident du travail du 16 mars 2024. Pour justifier de la continuité des symptômes et des soins, la C.P.A.M de la Savoie produit : - le certificat médical initial (pièce n° 1) - le courrier de guérison (pièce n° 5) - les relevés d’indemnités journalières (pièce n° 3). Le pôle social retient des pièces produites que : - la C.P.A.M de la Savoie a justifié de la continuité des symptômes et des soins prescrits à Monsieur [P] [W] jusqu’au 7 novembre 2024 au titre de l’accident du travail du 16 mars 2024, - l’employeur n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause la date de consolidation d’autant que la date du19 avril 2024 ne correspond à aucun changement dans l’état de santé du salarié. En conséquence, la présomption d’imputabilité s’applique. Il convient par conséquent de rejeter la demande d’inopposabilité de la s.a.s TRANSDEV GRAND [Q]. Au subsidiaire, la s.a.s TRANSDEV GRAND [Q] n’apporte aucune justification quant à la plus-value que représenterait une expertise médicale. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens seront à la charge de la s.a.s TRANSDEV GRAND [Q].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort, - Rejette la demande de la société TRANSDEV GRAND [Q] tendant à lui déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits postérieurement au 19 avril 2024 ; - Rejette la demande d’expertise ; - Condamne la s.a.s TRANSDEV GRAND [Q] aux dépens. Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par : La greffière, Le président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la présomption d'imputabilité en accident du travail ?
La présomption d'imputabilité est un principe juridique selon lequel les soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un accident du travail sont présumés être en lien avec cet accident, sauf preuve contraire apportée par l'employeur.
L'employeur peut-il contester l'imputabilité des arrêts de travail ?
Oui, l'employeur peut contester l'imputabilité, mais il doit apporter des éléments médicaux sérieux démontrant que l'état du salarié a une cause totalement étrangère au travail. Un simple avis médical non étayé ne suffit pas.
Quels sont les recours possibles pour l'employeur en cas de désaccord avec la CPAM ?
L'employeur peut saisir la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire. Il peut également demander une expertise médicale judiciaire, mais celle-ci n'est pas automatique.
Dans cette affaire, pourquoi la demande d'expertise de l'employeur a-t-elle été rejetée ?
La demande d'expertise a été rejetée car l'employeur n'a pas justifié en quoi une expertise serait plus utile que les éléments déjà présents au dossier, et la présomption d'imputabilité n'a pas été renversée.
Qu'est-ce que la consolidation en accident du travail ?
La consolidation est la date à laquelle l'état de santé du salarié se stabilise, sans amélioration ni aggravation prévisible. Elle met fin à la période de soins et arrêts indemnisés au titre de l'accident du travail.
Que doit prouver l'employeur pour renverser la présomption d'imputabilité ?
L'employeur doit démontrer que les arrêts de travail ou soins sont totalement étrangers à l'accident du travail, par exemple en prouvant une cause indépendante ou une absence de lien médical certain.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.