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FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 11 juin 2026, la société par actions simplifiée (s.a.s) TRANSDEV GRAND [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (CPAM) confirmant l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié, Monsieur [P] [W] au titre de l’accident du travail du 16 mars 2024.
Après un premier renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions n° 2, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, la s.a.s TRANSDEV GRAND [Q], dûment représentée, demande au tribunal de :
- DECLARER le recours de la société TRANSDEV GRAND [Q] recevable ;
A titre principal,
Vu le rapport médical du Docteur [E] [O],
- DECLARER inopposables à la société TRANSDEV GRAND [Q] les arrêts de travail prescrits postérieurement au 19 avril 2024 et ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
Vu l’article 146 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.142-10 et R.142-16 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
- CONSTATER qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 16 mars 2024 déclaré par Monsieur [P] [W] ;
En conséquence,
- ORDONNER aux frais exclusifs de la concluante qui en fera l'avance et en conservera la charge exclusive quelle que soit la décision à intervenir une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de Savoie au titre de l'accident du travail du 16 mars 2024 déclaré par Monsieur [P] [W] ;
- NOMMER tel expert avec pour mission de :
1°- Convoquer les parties aux opérations d'expertise,
2° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [P] [W] établi par la caisse primaire,
3° - Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du travail du 16 mars 2024,
4° - Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
5° - Dire si l'accident du travail a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
6° - En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
7°- SURSEOIR A STA TUER et RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise.
En tout état de cause,
- JUGER inopposables à la concluante les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 16 mars 2024 déclaré par Monsieur [P] [W],
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la s.a.s TRANSDEV de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.