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Tribunal judiciaire, c18-pole social, 15 juin 2026 — n° 25/00362

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur peut-il obtenir l'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre d'un accident du travail en invoquant un défaut de communication du rapport médical à la commission médicale de recours amiable et un défaut de contradictoire ?

Principe retenu

L'employeur qui conteste l'imputabilité des soins et arrêts de travail à un accident du travail doit apporter des éléments de nature à remettre en cause cette imputabilité. Le défaut de communication du rapport médical à la commission médicale de recours amiable n'entraîne pas automatiquement l'inopposabilité si l'employeur a eu accès au dossier médical en cours d'instance. Une expertise médicale ne peut pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.

Faits clés

  • Accident du travail du 8 septembre 2022
  • Prise en charge par la CPAM des soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] [U]
  • Saisine de la commission médicale de recours amiable par l'employeur
  • Décision implicite de la CMRA confirmant l'imputabilité
  • Requête de l'employeur devant le tribunal judiciaire le 7 juillet 2025

Articles cités

article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme

Exposé du litige

*** FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête du 7 juillet 2025, la société [I] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (C.P.A.M) confirmant l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié, Monsieur [H] [U], au titre de l’accident du travail du 8 septembre 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée. Selon requête à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, la société [I] [E], dûment représentée, demande au tribunal de : A titre principal - Juger que la CPAM n’a pas adressé à la Commission Médicale de Recours Amiable le rapport médical défini à l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, - Juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [H] [U], - Constater la violation des dispositions du Code de la sécurité sociale et des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des principes directeurs du procès, Par conséquent, - Juger inopposable à la Société SA [I] [E] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 8 septembre 2022, - Ordonner l’exécution provisoire, A titre subsidiaire et avant dire droit - Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de : Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [H] [U] par la CPAM et/ou son service médical, Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [H] [U], Retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [H] [U], Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 8 septembre 2022, Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 8 septembre 2022, Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 8 septembre 2022 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, Dans l’affirmative, dire si l’accident du 8 septembre 2022 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, Fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [H] [U] directement et uniquement imputable à l’accident doit être considéré comme consolidé, Convoquer uniquement la société SA [I] [E] et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire, Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif, - Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés, - Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [H] [U] par la CPAM au Docteur [Z] [J], médecin consultant de la société SA [I] [E], demeurant 46 boulevard Boulay Paty – 44100 NANTES, et ce, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, - Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM, Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société SA [I] [E],A titre infiniment subsidiaire, - Enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [H] [U] visé à l’article R.142-1-A du Code…

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le fond L’employeur soutient qu’il n’a pas eu accès par l’intermédiaire de son médecin conseil au rapport médical mentionné à l’article R.142-1 A du code de la sécurité sociale dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable, ce qui justifie l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail du salarié eu égard aux articles L.142-6 et R.142-8-2 du code de la sécurité sociale et des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’employeur considère qu’il est privé de son droit à un recours effectif et de son droit à un procès équitable en l’absence de transmission du dossier médical complet de son salarié. Il estime qu’il ne peut exercer son recours avec les mêmes pièces et armes que son contradicteur. La caisse rappelle que l’absence de communication du rapport médical au stade précontentieux ne fait pas obstacle au recours effectif devant une juridiction, à la tenue d’un procès équitable et à un débat contradictoire devant le tribunal. Par décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil à l’employeur est justifiée par le secret médical auquel est tenu le praticien. La Cour européenne des droits de l’Homme précise que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39). Il s’ensuit, dès lors que les services administratifs de la caisse ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, qui ne relève pas de son autorité hiérarchique. L’absence de communication de ce rapport à l’occasion de l’exercice d’un recours préalable devant la CMRA n’a pas d’incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur Ains, l’absence de transmission des éléments médicaux au stade précontentieux de la procédure n’entraine pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits par la caisse (Cass Civ 2 éme, 11 janvier 2024, pourvoi 22-15.939 publié). Au demeurant, l’employeur n’était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié avant même la phase contentieuse puisque : - en application de l’article L.411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l’envoi du certificat médical et l’employeur connaît ainsi la durée de l’arrêt de travail ; - en application de l’article L.315-3 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estime utile ; - au titre de la loi du 19 janvier 1978, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation. Au stade contentieux, l’employeur peut solliciter une mesure d’expertise médicale sur l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident, la faculté d’ordonner une telle mesure relevant du pouvoir souverain d’appréciation du tribunal au regard des éléments produits par l’employeur, une telle mesure ne pouvant toutefois pas pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve. En l’absence de moyen pertinent justifiant la réalisation d’une expertise médicale, cette demande sera rejetée. En conséquence, la demande d’inopposabilité est rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, - Déboute la société [I] [E] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [H] [U] à la suite de son accident du travail du 8 septembre 2022 ; - Déboute la société [I] [E] de sa demande d’expertise ; - Déclare opposable à la société [I] [E] la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [H] [U] à la suite de l’accident du travail du 8 septembre 2022 ; - Condamne la société [I] [E] aux dépens. Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par : La greffière, Le président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'imputabilité des soins et arrêts de travail à un accident du travail ?
L'imputabilité signifie que les soins et arrêts de travail prescrits à un salarié sont directement liés à l'accident du travail. La CPAM prend en charge ces frais si elle estime que le lien existe. L'employeur peut contester cette imputabilité.
Comment contester la décision de la CPAM sur l'imputabilité ?
L'employeur doit d'abord saisir la commission médicale de recours amiable (CMRA) dans un délai de deux mois. En cas de rejet, il peut saisir le tribunal judiciaire. Il doit apporter des éléments médicaux sérieux remettant en cause le lien entre les soins et l'accident.
Que se passe-t-il si la CMRA ne communique pas le rapport médical à l'employeur ?
Le défaut de communication du rapport médical à la CMRA n'entraîne pas automatiquement l'inopposabilité de la décision. Si l'employeur a eu accès au dossier médical en cours d'instance, le contradictoire est respecté.
L'employeur peut-il demander une expertise médicale pour contester l'imputabilité ?
Oui, l'employeur peut solliciter une expertise médicale judiciaire. Cependant, le tribunal n'accorde cette mesure que si l'employeur apporte des éléments suffisants remettant en cause l'imputabilité. Une expertise ne peut pallier une carence probatoire.
Quels sont les recours en cas de rejet de la demande d'inopposabilité ?
L'employeur peut faire appel de la décision du tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa notification. L'appel est formé devant la cour d'appel compétente.
Quels éléments l'employeur doit-il fournir pour contester l'imputabilité ?
L'employeur doit produire des éléments médicaux objectifs, comme un avis médical ou une contre-expertise, démontrant que les soins ou arrêts ne sont pas liés à l'accident du travail. De simples allégations ne suffisent pas.

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