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FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 7 juillet 2025, le Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (C.P.A.M) confirmant la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée, Madame [O] [L] [M], suite à l’accident du travail du 18 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Selon requête, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, le Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers, dûment représentée, demande au tribunal de :
A titre principal
- Juger que la CPAM n’a pas adressé à la Commission Médicale de Recours Amiable le rapport médical défini à l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale,
- Juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Madame [L] [M],
- Constater la violation des dispositions du Code de la sécurité sociale et des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des principes directeurs du procès,
Par conséquent,
- Juger inopposables au Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 18 décembre 2023,
- Ordonner l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire et avant dire droit
- Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :
Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [L] [M] par la CPAM et/ou son service médical,
Retracer l’évolution des lésions de Madame [L] [M],
Retracer les éventuelles hospitalisations de Madame [L] [M],
Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 18 décembre 2023,
Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 18 décembre 2023,
Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 18 décembre 2023 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
Dans l’affirmative, dire si l’accident du 18 décembre 2023 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
Fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [L] [M] directement et uniquement imputable à l’accident doit être considéré comme consolidé,
Convoquer uniquement le Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif,
- Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
- Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Madame [L] [M] par la CPAM au Docteur [F], médecin consultant du Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers, demeurant Les Aulnes I- 13 Rue des Aulnes – 69760 LIMONEST, et ce, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,
- Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
Dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à la charge du Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réa…