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FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 23 juillet 2025, la s.a.s.u ADECCO France a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry afin de se voir déclarer opposable à hauteur de 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [X], évalué à 20 % par la C.P.A.M de la Savoie, des suites de l’accident du travail du 18 novembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Par conclusions n° 2 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la s.a.s.u ADECCO France, dûment représentée, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
- PRONONCER la réduction à hauteur de 8,00 % du taux d’incapacité permanente partielle attribué par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie au titre de l’accident du travail dont était victime Monsieur [Z] [X] le 18 novembre 2022.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- ORDONNER au choix du Tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie, portant sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente et partielle ;
Dans ce cadre :
o CHOISIR le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les Médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;
o IMPARTIR, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;
o DEMANDER au technicien :
▪ de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le Tribunal et/ou par les parties ;
▪ de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le Service médical lui étant rattaché ;
▪ de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident ;
▪ d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ;
▪ de déterminer le quantum du taux d’incapacité et permanente en relation directe avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
o ORDONNER au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Docteur [L] [E] en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale ;
o RAPPELER qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc…).
- STATUER sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la C.P.A.M. de la Savoie aux entiers dépens.
- CONDAMNER la C.P.A.M. de la Savoie au paiement de la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la C.P.A.M de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la s.a.s.u ADECCO France de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026