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Tribunal judiciaire, pole civil - fil 2, 24 juin 2026 — n° 24/04092

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La résolution de la vente d'un véhicule d'occasion peut-elle être prononcée sur le fondement de la garantie légale de conformité ou de la dissimulation intentionnelle de vices ?

Principe retenu

La résolution de la vente ne peut être prononcée que si le vice affectant le bien est suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminuer tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix. L'absence d'information déterminante pour le consentement de l'acheteur et l'absence de désordre causé par un défaut ne permettent pas de retenir la dissimulation intentionnelle. La société vendeuse ne commet pas de résistance abusive si elle ne refuse pas toute perspective de règlement amiable.

Faits clés

  • Vente d'un véhicule Renault Scenic III d'occasion avec 179 000 km au compteur pour 5 100 euros le 28 octobre 2021
  • Livraison du véhicule le 6 novembre 2021
  • Devis de réparation établi le 4 mai 2022 pour un montant de 2 273,78 euros
  • Demande de résolution de la vente par l'acheteur le 11 juillet 2022 sur le fondement de la garantie des vices cachés
  • Refus de la société Autoplus 31 de faire droit à la demande le 26 juillet 2022

Articles cités

article R 212-9 du Code de l’Organisation judiciaire article R 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 octobre 2021, la société Autoplus 31 a vendu à M. [R] [X] un véhicule de marque Renault, modèle Scenic III, immatriculé [Immatriculation 1], présentant 179 000 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 5 100 euros. Le véhicule était livré le 6 novembre 2021. Le 4 mai 2022, le garage Renault Vivies [Localité 3] automobiles établissait un devis de réparation du véhicule, d’un montant de 2 273,78 euros. Par courrier du 11 juillet 2022, M. [R] [X] sollicitait la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par courrier du 26 juillet 2022, la société Autoplus 31 refusait de faire droit à cette demande. Le 21 décembre 2022, une réunion d’expertise amiable et contradictoire était organisée par le cabinet C9 expertise, mandaté par l’assureur protection juridique de M. [R] [X]. Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, M. [R] [X] a assigné la société Autoplus 31 devant le tribunal judiciaire de Toulouse statuant selon la procédure orale, afin d’obtenir, notamment, la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité. Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal statuant selon la procédure orale a ordonné le renvoi devant sa formation statuant selon la procédure écrite, au regard du montant de la demande, supérieur à 10 000 euros. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, M. [R] [X] demande au tribunal de : - prononcer la résolution de la vente, à titre principal sur le fondement de la garantie légale de conformité, à titre subsidiaire sur le fondement de la dissimulation intentionnelle, en conséquence, - remettre les parties dans l’état antérieur à la vente, - condamner la société Autoplus 31 à lui payer la somme de 7 043,89 euros au titre du préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2021, à parfaire des frais d’assurance sur la base de 58,97 euros par mois à partir d’avril 2024, - condamner la société Autoplus 31 à lui payer la somme de 3 207,90 euros au titre du préjudice de jouissance, - l’autoriser à procéder au délaissement du véhicule, à défaut de reprise par la société Autoplus 31 dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, aux frais exclusifs de celle-ci, - condamner la société Autoplus 31 à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire, - condamner la société Autoplus 31 à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, la société Autoplus 31 demande de : - débouter M. [R] [X] de l’ensemble de ses prétentions, - condamner M. [R] [X] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire, initialement fixée à l’audience à juge unique du 4 février 2026, a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2026, au début de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 mai 2026. Ce délibéré a été prorogé au 24 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la garantie légale de conformité : Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au cas d’espèce compte tenu de la date du contrat de vente, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Selon l’article L. 217-5 du même code, le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Selon son article L. 217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. Enfin, aux termes de l’article L. 217-9 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des échanges de courriers entre M. [R] [X] et la société Autoplus 31 en date des 11 et 26 juillet 2022, que, le 4 mai 2022, moins de six mois après la délivrance du bien intervenue le 6 novembre 2021, le garage Renault Vivies [Localité 3] automobiles identifiait des défauts concernant l’embrayage, le start and stop, un airbag et un capteur de ceinture. Toutefois, le rapport d’expertise protection juridique établi par le cabinet C9 expertise mentionne seulement une batterie non conforme à l’origine du dysfonctionnement du start and stop, un bruit provenant de l’embrayage dû à l’usure du roulement de la butée d’embrayage et un défaut de contacteur électrique de ceinture arrière n’empêchant pas le bouclage des ceintures mais seulement l’allumage des indicateurs de contact des ceintures sur le tableau de bord. Il ne résulte ni de ce document, ni d’aucune autre pièce versée aux débats que ces désordres mineurs rendraient le véhicule impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, un véhicule diesel âgé de 8 ans et présentant déjà 179 000 km au compteur au jour de son achat. Entre la livraison du véhicule le 6 novembre 2021 et son passage au garage Renault Vivies [Localité 3] le 4 mai 2022, celui-ci avait d’ailleurs parcouru 6 270 km, et entre cette date et celle de l’expertise amiable contradictoire, le 21 décembre 2022, 7 084 km de plus, soit au total 13 354 km parcourus entre la livraison et la réalisation de l’expertise amiable contradictoire. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire, le véhicule d’occasion acquis par M. [R] [X] le 28 octobre 2021 apparaît conforme au contrat. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [R] [X] de sa demande de résolution de la vente fondée sur la garantie légale de conformité, et de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire. Sur la dissimulation intentionnelle : Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. Selon l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. La société Autoplus 31 produit les procès-verbaux de contrôle technique des 5 et 6 novembre 2021 dont il ressort que les défaillances majeures et mineures relevées le 5 novembre 2021 ont été réparées, aucune défaillance n’ayant été relevée le 6 novembre 2021. Si M. [R] [X] invoque l’absence de remplacement de la courroie accessoire et du galet pourtant prévus tous les 6 ans ou 150 000 km, mise en exergue par l’expertise amiable contradictoire, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cette information avait une importance déterminante pour son consentement à l’achat du véhicule litigieux, au prix de 5 000 euros. M. [R] [X] n’invoque d’ailleurs aucun désordre causé par cette omission. D’ailleurs, ainsi qu’il a été dit, il a continué à rouler avec le véhicule litigieux, qui a parcouru 13 354 km entre la livraison et la réalisation de l’expertise amiable contradictoire. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [R] [X] de sa demande de résolution de la vente fondée sur la dissimulation intentionnelle. Sur la résistance abusive : Il résulte de tout ce qui précède que la société Autoplus 31 n’a pas abusivement refusé toute perspective de règlement amiable du litige. Par ailleurs, le préjudice de jouissance allégué par M. [R] [X], qui a effectué 13 354 km jusqu’au 21 décembre 2022, n’est pas établi. En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu de condamner M. [R] [X], partie perdante, aux dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, l’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DÉBOUTE M. [R] [X] de l’ensemble de ses prétentions, DÉBOUTE la société Autoplus 31 de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la garantie légale de conformité pour un véhicule d'occasion ?
La garantie légale de conformité oblige le vendeur à livrer un véhicule conforme au contrat et exempt de défauts le rendant impropre à l'usage attendu, même pour un véhicule d'occasion.
Puis-je demander la résolution de la vente si un défaut n'a pas été signalé mais n'a pas empêché l'usage du véhicule ?
Non, la résolution de la vente n'est pas accordée si le défaut n'est pas suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à l'usage ou diminuer tellement son usage que vous ne l'auriez pas acheté.
Que signifie la dissimulation intentionnelle d'un vice ?
Il s'agit du fait pour le vendeur de cacher volontairement un défaut important du véhicule, ce qui doit être prouvé pour obtenir la résolution de la vente sur ce fondement.
Le fait de continuer à utiliser le véhicule après la découverte d'un défaut affecte-t-il mes droits ?
Oui, continuer à utiliser le véhicule peut être interprété comme une acceptation tacite, ce qui affaiblit la demande de résolution de la vente.
Qu'est-ce que la résistance abusive du vendeur ?
La résistance abusive correspond à un refus injustifié du vendeur de régler amiablement le litige, ce qui peut donner lieu à des dommages-intérêts si le préjudice est prouvé.
Qui supporte les frais de justice en cas de litige sur la vente d'un véhicule ?
En l'espèce, la partie perdante a été condamnée aux dépens, et aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a été accordée.

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