MOTIFS
Sur la garantie légale de conformité :
Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au cas d’espèce compte tenu de la date du contrat de vente, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Selon l’article L. 217-5 du même code, le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Selon son article L. 217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Enfin, aux termes de l’article L. 217-9 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des échanges de courriers entre M. [R] [X] et la société Autoplus 31 en date des 11 et 26 juillet 2022, que, le 4 mai 2022, moins de six mois après la délivrance du bien intervenue le 6 novembre 2021, le garage Renault Vivies [Localité 3] automobiles identifiait des défauts concernant l’embrayage, le start and stop, un airbag et un capteur de ceinture.
Toutefois, le rapport d’expertise protection juridique établi par le cabinet C9 expertise mentionne seulement une batterie non conforme à l’origine du dysfonctionnement du start and stop, un bruit provenant de l’embrayage dû à l’usure du roulement de la butée d’embrayage et un défaut de contacteur électrique de ceinture arrière n’empêchant pas le bouclage des ceintures mais seulement l’allumage des indicateurs de contact des ceintures sur le tableau de bord.
Il ne résulte ni de ce document, ni d’aucune autre pièce versée aux débats que ces désordres mineurs rendraient le véhicule impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, un véhicule diesel âgé de 8 ans et présentant déjà 179 000 km au compteur au jour de son achat. Entre la livraison du véhicule le 6 novembre 2021 et son passage au garage Renault Vivies [Localité 3] le 4 mai 2022, celui-ci avait d’ailleurs parcouru 6 270 km, et entre cette date et celle de l’expertise amiable contradictoire, le 21 décembre 2022, 7 084 km de plus, soit au total 13 354 km parcourus entre la livraison et la réalisation de l’expertise amiable contradictoire.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire, le véhicule d’occasion acquis par M. [R] [X] le 28 octobre 2021 apparaît conforme au contrat.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [R] [X] de sa demande de résolution de la vente fondée sur la garantie légale de conformité, et de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
Sur la dissimulation intentionnelle :
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Selon l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
La société Autoplus 31 produit les procès-verbaux de contrôle technique des 5 et 6 novembre 2021 dont il ressort que les défaillances majeures et mineures relevées le 5 novembre 2021 ont été réparées, aucune défaillance n’ayant été relevée le 6 novembre 2021.
Si M. [R] [X] invoque l’absence de remplacement de la courroie accessoire et du galet pourtant prévus tous les 6 ans ou 150 000 km, mise en exergue par l’expertise amiable contradictoire, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cette information avait une importance déterminante pour son consentement à l’achat du véhicule litigieux, au prix de 5 000 euros. M. [R] [X] n’invoque d’ailleurs aucun désordre causé par cette omission.
D’ailleurs, ainsi qu’il a été dit, il a continué à rouler avec le véhicule litigieux, qui a parcouru 13 354 km entre la livraison et la réalisation de l’expertise amiable contradictoire.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [R] [X] de sa demande de résolution de la vente fondée sur la dissimulation intentionnelle.
Sur la résistance abusive :
Il résulte de tout ce qui précède que la société Autoplus 31 n’a pas abusivement refusé toute perspective de règlement amiable du litige.
Par ailleurs, le préjudice de jouissance allégué par M. [R] [X], qui a effectué 13 354 km jusqu’au 21 décembre 2022, n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de condamner M. [R] [X], partie perdante, aux dépens.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, l’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.